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03/02/2021 | SéNéGAL | N°16

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 03 février 2021, 16


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 16 Du 3 février 2021 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/081/RG/20
Aa A (Me Abou Mohamed Fadle FALL) C/ Ab B (Me Oumar DIALLO)
Rapporteur Amadou Lamine BATHILY PARQUET GENERAL: Amadou Mbaye GUISSE AUDIENCE
Du 3 février 2021 PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Moustapha BA Kor SENE
GREFFIER : Mbacké LÔ
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------

------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT-ET-UN
ENTRE :
Aa A, gé...

ARRET N° 16 Du 3 février 2021 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/081/RG/20
Aa A (Me Abou Mohamed Fadle FALL) C/ Ab B (Me Oumar DIALLO)
Rapporteur Amadou Lamine BATHILY PARQUET GENERAL: Amadou Mbaye GUISSE AUDIENCE
Du 3 février 2021 PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Moustapha BA Kor SENE
GREFFIER : Mbacké LÔ
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT-ET-UN
ENTRE :
Aa A, gérant de société demeurant à Ae, mais ayant domicile élu en l’étude de Maître Abou Mohamed Fadle FALL, avocat à la Cour, 245, rue Ad Ac à Mbour ; Demandeur ; D’une part ;
ET :
Ab B, retraité demeurant au 77 Ouest Cité Ballabey à Thiès, mais ayant élu domicile en l’étude de Maître Oumar DIALLO, avocat à la Cour ;
Défendeur ;  D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 25 février 2020 sous le numéro J/081/RG/20 par Maître Abou Mohamed Fadle FALL, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Aa A, contre l’arrêt n° 078 du 6 novembre 2019, rendu par la chambre civile et commerciale de la Cour d’Appel de Thiès ;
Vu la quittance n° 1011909 du 28 février 2020 attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
Vu la signification du pourvoi du 27 février 2020 par exploit de Maître Abdoulaye BA, huissier de justice à Dakar ;
Vu le mémoire en défense du 16 avril 2020 déposé par Maître Oumar DIALLO ; La Cour ;
Oui Monsieur Amadou Lamine BATHILY, Conseiller en son rapport ;
Vu les conclusions écrites du parquet général, tendant au rejet ; Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tiré de la violation de la loi, par fausse application, ci-après annexé :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Thiès, 6 novembre 2019, n°78), que M. B a saisi le tribunal aux fins d’obtenir l’expulsion de M. A de la parcelle n°279 du plan de lotissement de Ae et la démolition des constructions y édifiées, en se fondant sur l’acte administratif n°4910 et l’arrêt confirmatif ayant déclaré M. A coupable du délit d’occupation illégale de terrain appartenant à autrui ; Attendu que M.THEBAULT fait grief à l’arrêt attaqué d’ordonner son expulsion, alors, selon le moyen, que d’une part, en vertu de l’article 156 du Code de Procédure civile, lorsque l’appréciation des faits de la cause exige des connaissances étrangères au juge, l’expertise est ordonnée et que d’autre part, pour avoir reçu réparation intégrale des dommages qu’il estimait avoir subi devant le juge pénal, M. B ne pouvait revenir pour intenter à nouveau un procès au civil sur la base d’autres chefs de demandes  ;
Mais attendu que d’une part, l’opportunité d’ordonner une expertise relève du pouvoir souverain des juges du fond, et d’autre part, le second élément du moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit, pour n’avoir pas été soutenu devant la cour d’appel ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé par Aa A contre l’arrêt n° 78 du 6 novembre 2019 rendu par la Cour d’Appel de Thiès ;
Le condamne aux dépens ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
El Hadji Malick SOW, Président ;
Amadou Lamine BATHILY, Conseiller-rapporteur ;
Souleymane KANE,
Moustapha BA,
Kor SENE, Conseillers ; En présence de Monsieur Amadou Mbaye GUISSE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l'assistance de Maître Mbacké LÔ, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. Le Président Le Conseiller-rapporteur
El Hadji Malick SOW Amadou Lamine BATHILY

Les Conseillers
Souleymane KANE Moustapha BA Kor SENE
Le Greffier Mbacké LÔ


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16
Date de la décision : 03/02/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-02-03;16 ?
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