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29/01/2021 | SéNéGAL | N°04

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 29 janvier 2021, 04


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ SUR LA PROCEDURE AUX FINS DE POURVOI
ENTRE :
Procureur général près la cour d’Appel de Saint-Louis ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET :
Ah Ac, né en 1998 à Aéré Lao (Podor), de Ag et Ae Ab, charretier, domicilié au lieu de naissance, Af, sans autres précisions ;
Adama Diop, né en 1997 à Aéré Lao (Podor), de Ad Ag et de Aa Ai, domicilié au lieu de naissance, Af, sans autres précisions ;
C,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi

formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’Appel de Saint-Louis, le 25 novembre 2020 par Monsi...

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ SUR LA PROCEDURE AUX FINS DE POURVOI
ENTRE :
Procureur général près la cour d’Appel de Saint-Louis ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET :
Ah Ac, né en 1998 à Aéré Lao (Podor), de Ag et Ae Ab, charretier, domicilié au lieu de naissance, Af, sans autres précisions ;
Adama Diop, né en 1997 à Aéré Lao (Podor), de Ad Ag et de Aa Ai, domicilié au lieu de naissance, Af, sans autres précisions ;
C,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’Appel de Saint-Louis, le 25 novembre 2020 par Monsieur le Procureur général près la d’appel de Saint-Louis contre l’arrêt n°46 rendu le 24 novembre 2020 par la chambre d’accusation de ladite Cour qui, dans l’affaire l’opposant à Ah Ac et à Adama Diop a confirmé l’ordonnance attaquée et mis les dépens à la charge du Trésor public ; ORDONNANCE DE DECHEANCHE N°04 du 29 janvier 2021 Affaire J/422/RG/20 Du 29 décembre 2020
MATIÈRE CRIMINELLE Procédure accélérée ------ Procureur général près la cour d’Appel de Saint-Louis Contre Adama Diallo et Adama Diop
PRÉSIDENT Abdourahmane Diouf, Président de la chambre RAPPORTEUR Abdourahmane Diouf
PARQUET X Mahamadou Mansour Mbaye
B Rokhaya NDIAYE GUEYE
Nous :
Nous, Abdourahmane DIOUF, Président de la Chambre ; Vu la procédure enregistrée sous le n°J/422/RG/2020, Procureur général près la cour d’appel de Saint-Louis contre Adama Diallo et Adama Diop ; Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, notamment en ses articles 13 et 42 alinéa 5 combinés, 71 alinéa 3, 37 alinéa 5 et 64 combinés ; Vu les observations pertinentes, sur le fondement des dispositions de l’article 42 alinéas 5 et 6 de la loi organique susvisée, du conseiller rapporteur Moustapha BA relatives au constat de causes de déchéance dans la procédure ; Vu les conclusions du Procureur général près la Cour suprême en date du 27 janvier 2021 tendant à la déchéance ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, d’une part, qu’aux termes de l’article 71 alinéa 3 de la loi organique susvisée « le demandeur ou son avocat doit à peine de déchéance, déposer au greffe de la Cour suprême la requête contenant ses moyens de cassation dans le délai de quinze jours à compter de la déclaration de pourvoi sauf décision du président de chambre prorogeant, à titre exceptionnel, le délai pour une durée de huit jour » ; Que le Procureur général a déposé sa requête de cassation le 29 décembre 2020 au greffe de la Cour suprême alors que sa déclaration de pourvoi est du 25 novembre 2020, soit plus de 15 jours après sans qu’il n’ait pas justifié d’une prorogation exceptionnelle de délai de huit jours du Président de la chambre criminelle, conformément aux dispositions de l’article 71 alinéa 3 de la organique susvisée ; Attendu que d’autre part, la requête de pourvoi n’a pas été signifiée de surcroit, aux parties adverses, conformément aux dispositions des articles 37 alinéa 5, 62 et 64 de la loi organique précitée, sous peine de déchéance ; Qu’il s’ensuit que la de déchéance encourue ; PAR CES MOTIFS
Déclare le Procureur général près la cour d’Appel de Saint-Louis déchu de son pourvoi formé le 25 novembre 2020 contre l’arrêt n°46 du 24 novembre 2020 de ladite juridiction ; Le condamne aux dépens. Met les dépens à la charge du trésor public. Dit que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par l’Administrateur des greffes de la Cour suprême, dans le délai d’un mois à compter du prononcé, par la voie administrative, en application de l’alinéa in fine de l’article 49 de la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 abrogeant et remplaçant la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Ordonne que la présente ordonnance sera imprimée et transcrite sur les registres de la cour d’Appel de Saint-Louis en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ordonne l’exécution de la présente ordonnance à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ; Ainsi fait et prononcé par le Président de la chambre criminelle de la Cour suprême, en son Cabinet les jour, mois et an ci-dessus. Fait au Cabinet le 29 janvier 2021 Le Président de la Chambre


Synthèse
Numéro d'arrêt : 04
Date de la décision : 29/01/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-01-29;04 ?
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