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28/01/2021 | SéNéGAL | N°02

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 28 janvier 2021, 02


Texte (pseudonymisé)
ORDONNANCE
n°02
du 28/01/2021
Référé administratif
Affaire:
n° J/375/RG/20
24/11/20
-Dame Sall
(En personne)
CONTRE
- Etat du Sénégal
(AJE)
PRÉSIDENT :
Oumar Gaye
PARQUET GENERAL Amadou Mbaye Guissé
GREFFIER:
Cheikh Diop
MATIÈRE:
Administrative
RECOURS:
Référé suspension REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
LE CONSEILLER DOYEN DÉSIGNÉ EN
QUALITÉ DE JUGE DES RÉFÉRÉS
SUR LA PROCEDURE DE REFERE
ADMINISTRATIF
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIR

E
DE REFERE DU VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT UN
ENTRE :
e Dame Sall, demeurant aux Parcelles Assainies de Keur Masssar, Unité 5, villa n°266, T...

ORDONNANCE
n°02
du 28/01/2021
Référé administratif
Affaire:
n° J/375/RG/20
24/11/20
-Dame Sall
(En personne)
CONTRE
- Etat du Sénégal
(AJE)
PRÉSIDENT :
Oumar Gaye
PARQUET GENERAL Amadou Mbaye Guissé
GREFFIER:
Cheikh Diop
MATIÈRE:
Administrative
RECOURS:
Référé suspension REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
LE CONSEILLER DOYEN DÉSIGNÉ EN
QUALITÉ DE JUGE DES RÉFÉRÉS
SUR LA PROCEDURE DE REFERE
ADMINISTRATIF
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DE REFERE DU VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT UN
ENTRE :
e Dame Sall, demeurant aux Parcelles Assainies de Keur Masssar, Unité 5, villa n°266, Tel
DEMANDEUR, D’une part, ET
L’État du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la : République x Avenue Carde à Aa ;
B: D’autre part,
Le Conseiller doyen, désigné en qualité de juge des référés ;
Vu la requête reçue le 24 novembre 2020 au greffe central par laquelle Dame Sall sollicite l’annulation de l’arrêté n°0010 du 18 novembre 2020 du Premier Président de la Cour des Comptes fixant la liste des candidats autorisés à concourir pour le recrutement d’assistants de vérification de la Cour des Comptes ;
Vu la requête reçue le même jour au greffe central par laquelle Dame Sall sollicite la suspension de l’exécution de l’arrêté susvisé ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu l’exploit du 27 novembre 2020 de Maître Basile Diouf, Huissier de justice a Dakar, portant signification de la requête à la partie adverse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Oumar Gaye, conseiller, juge des référés, en son rapport ;
Ouï Monsieur Amadou Mbaye Guissé, avocat général, en ses conclusions tendant à l’irrecevabilité ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu’à la suite de l’ouverture du concours de recrutement des Assistants de vérification et du dépôt des candidatures, le Premier Président a pris l’arrêté n°0010 du 18 novembre 2020 fixant la liste des candidats autorisés à concourir pour le recrutement d’assistants de vérification de la Cour des Comptes ;
Que Dame Sall ayant été omis de cette liste, a formé le présent recours en soulevant les griefs suivants :
° l’arrêté viole l’article 2 du décret n°2018-06 du 3 janvier 2018 fixant les conditions de recrutement, de service et de rémunération des assistants de vérification de la Cour des Comptes en ce qu’il exige un acte de nomination dans la fonction publique en tant qu’agent non fonctionnaire de l’Etat alors que le concours est ouvert à trois catégories : les fonctionnaires de la hiérarchie A, les agents non fonctionnaires de la hiérarchie A, les diplômés du cycle B de l’ENA ayant au moins cinq ans d’ancienneté dans leur corps ;
la décision rompt le principe de l’égalité des chances dans l’accès aux emplois publics en supprimant les visas qui renvoient aux agents non fonctionnaires dans la liste des candidats autorisés à concourir ;
Considérant que selon l’article 84 de la loi organique sur la Cour suprême, quand une décision administrative fait l’objet d’une requête en annulation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’i fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
Qu’il résulte de cette disposition que la suspension de l’exécution de la décision administrative est subordonnée à deux conditions cumulatives à savoir l’urgence et l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu’il y a urgence dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ;
Qu’en l’espèce, le concours étant déjà organisé et les résultats proclamés, l’urgence n’est pas justifiée ;
Considérant qu’en l’état de l’instruction, les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
Qu’il s’ensuit que la requête doit être rejetée ;
Par ces motifs:
Rejette la requête de Dame Sall tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté n°0010 du 18 novembre 2020 du Premier Président de la Cour des Comptes fixant la liste des candidats autorisés à concourir pour le recrutement d’assistants de vérification de la Cour des Comptes ;
Le Président Le Greffier
Oumar Gaye Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02
Date de la décision : 28/01/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-01-28;02 ?
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