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28/01/2021 | SéNéGAL | N°01

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 28 janvier 2021, 01


Texte (pseudonymisé)
ORDONNANCE
n°01
du 28/01/2021
Référé administratif
Affaire:
n° J/352/RG/20
02/11/20
-Alioune Ac Ad (Me Ousmane Séye)
CONTRE
-Procureur général près la Cour suprême ;
- Procureur général près la Cour d’Appel de
Dakar
PRÉSIDENT :
Oumar Gaye
PARQUET GENERAL : Amadou Mbaye Guissé
GREFFIER:
Cheikh Diop
MATIÈRE:
Administrative
RECOURS:
Référé suspension REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
LE CONSEILLER DOYEN DÉSIGNÉ EN
QUALITÉ DE JUGE DES RÉFÉRÉS


SUR LA PROCEDURE DE REFERE
ADMINISTRATIF
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DE REFERE DU VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT UN
ENTRE :
e Aa Ac...

ORDONNANCE
n°01
du 28/01/2021
Référé administratif
Affaire:
n° J/352/RG/20
02/11/20
-Alioune Ac Ad (Me Ousmane Séye)
CONTRE
-Procureur général près la Cour suprême ;
- Procureur général près la Cour d’Appel de
Dakar
PRÉSIDENT :
Oumar Gaye
PARQUET GENERAL : Amadou Mbaye Guissé
GREFFIER:
Cheikh Diop
MATIÈRE:
Administrative
RECOURS:
Référé suspension REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
LE CONSEILLER DOYEN DÉSIGNÉ EN
QUALITÉ DE JUGE DES RÉFÉRÉS
SUR LA PROCEDURE DE REFERE
ADMINISTRATIF
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DE REFERE DU VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT UN
ENTRE :
e Aa Ac Ad, demeurant à Kaolack, élisant domicile … l’étude de Maître Ousmane Séye, avocat à la Cour, rue 7 x B résidence Atlas au Point E à Dakar ;
DEMANDEUR, D’une part,
ET :
e Le Procureur général près la Cour suprême ; e Le Procureur général près la Cour d’Appel de Ab ;
A: D’autre part,
Le Conseiller doyen, désigné en qualité de juge des référés ;
Vu la requête en référé-liberté reçue le 2 novembre 2020 au greffe central par laquelle Aa Ac Ad, en détention à la maison d’arrêt et de correction du pavillon spécial à Dakar, élisant domicile … l’étude de Maître Ousmane Séye, Avocat à la Cour, sollicite que le Procureur général près la Cour suprême et le Procureur général près la Cour d’Appel de Dakar ordonnent sa libération immédiate de pour la sauvegarde de sa liberté fondamentale d’aller et de venir garantie par la Constitution, gravement atteinte d’une manière manifestement illégale ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu l’exploit du 5 novembre 2020 de Maître Weyndé Dieng, huissier de Justice, portant signification de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Oumar Gaye, conseiller, juge des référés, en son rapport ;
Ouï Monsieur Amadou Mbaye Guissé, avocat général, en ses conclusions tendant à l’irrecevabilité ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu’Aa Ac Ad, poursuivi pour le délit d’escroquerie portant sur des deniers publics, a été placé sous mandat de dépôt depuis le 19 juin 2014 ;
Que par arrêt n°215 du 11 juin 2020, la chambre d’accusation de la Cour d’appel Dakar a ordonné sa liberté provisoire ;
Considérant que le Procureur général près la Cour d’Appel de Dakar a formé le pourvoi en cassation n°13/2020 du 15 juin 2020 contre l’arrêt n°215 susvisé ;
Que par arrêt n°67 du 7 Octobre 2020, le Président de la chambre criminelle de la Cour suprême a déclaré le Procureur général déchu de son pourvoi et a ordonné l’exécution de l’ordonnance à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Que malgré un commandement du requérant du 27 Octobre 2020 de Maitre Weinde Dieng, Huissier de justice, au régisseur de la maison d’arrêt et de correction du pavillon spécial de l’hôpital A. le DANTEC, le Procureur général près la Cour d’Appel de Dakar et le Procureur général près la Cour suprême n’ont pas exécuté l’arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour suprême ;
Qu’estimant que sa détention est injustifiée, le requérant sollicite, en vertu de l’article 85 de la loi Organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême que le Procureur général près la Cour suprême et le Procureur général près la Cour d’Appel de Dakar ordonnent sa libération immédiate pour la sauvegarde de sa liberté fondamentale d’aller et de venir garantie par la constitution, gravement atteinte d’une manière manifestement illégale ;
Considérant que l’article 85 susvisé prévoit que le juge des référés, saisi d’une demande justifiée par l’urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ;
Considérant qu’il y a urgence dès lors que la décision querellée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts du requérant qui est toujours maintenu en détention, sous la prévention du délit d’escroquerie portant sur des deniers publics ;
Considérant que le référé-liberté, prévu par l’article 85 précité, ne peut être mis en œuvre que lorsque, d’une part, il y a urgence et, d’autre part, une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, s’est abstenu de prendre une décision ou a pris une décision qui a porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ;
Considérant que le juge administratif n’est compétent à l’égard des autorités judiciaires que lorsque celles-ci agissent en qualité de simple autorité administrative, notamment, pour les décisions touchant à l’administration des juridictions et non pour les actes liés à l’exercice de leur fonction juridictionnelle, comme c’est le cas en l’espèce, et qui ne rentrent pas dans le champ d’application de l’article 85 susvisé ;
Qu’il s’ensuit que la requête doit être déclarée irrecevable
Par ces motifs:
Déclare irrecevable la requête de Aa Ac Ad tendant à ce que le Procureur général près la Cour suprême et le Procureur général près la Cour d’Appel de Dakar ordonnent sa libération immédiate pour la sauvegarde de sa liberté fondamentale d’aller et de venir ;
Le Président Le Greffier
Oumar Gaye Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 01
Date de la décision : 28/01/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-01-28;01 ?
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