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27/01/2021 | SéNéGAL | N°005

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 27 janvier 2021, 005


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°005 Du 27 janvier 2021 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/078/RG/19 Du 7 mars 2019 Nouvelle Parfumerie Gandour SA (Me Alioune Badara FALL)
Contre
Aa B (Monsieur Ad C) PRÉSENTS :
Président :
Jean Louis Paul TOUPANE Conseillers :
Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO Kor SENE RAPPORTEUR :
Kor SENE PARQUET GENERAL:
Ahmeth DIOUF GREFFIER :
Etienne Waly DIOUF AUDIENCE :
27 janvier 2021 RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ……………

COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN
EN...

ARRÊT N°005 Du 27 janvier 2021 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/078/RG/19 Du 7 mars 2019 Nouvelle Parfumerie Gandour SA (Me Alioune Badara FALL)
Contre
Aa B (Monsieur Ad C) PRÉSENTS :
Président :
Jean Louis Paul TOUPANE Conseillers :
Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO Kor SENE RAPPORTEUR :
Kor SENE PARQUET GENERAL:
Ahmeth DIOUF GREFFIER :
Etienne Waly DIOUF AUDIENCE :
27 janvier 2021 RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN
ENTRE :
Nouvelle Parfumerie Gandour X, sise en ses bureaux au 7,5 Boulevard du Centenaire de la Commune de Dakar, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Alioune Badara FALL, Avocat à la Cour, 19, Rue Ab Z Ac Y A, téléphone : 33 821 63 52, email : cabinet_abf@yahoo.fr ; Demanderesse ;
D’UNE PART ET :
Aa B, demeurant à Dakar, représenté par Monsieur Ad C, mandataire syndical-CNTS-Bourse du Travail, 7 Avenue du Président Lamine GUEYE, lui-même demeurant aux Parcelles Assinies Unité 3 à la Villa numéro 71 à Dakar ;
Défendeurs ;
D’AUTRE PART Vu le procès-verbal de comparution de Maître Alioune Badara FALL, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Nouvelle Parfumerie Gandour X ;
Ledit procès-verbal est enregistré au greffe central de la Cour suprême le 7 mars 2019 sous le numéro J/078/RG/19 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser et annuler l’arrêt n°734 rendu le 6 novembre 2018 par la troisième chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar ; Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de la loi, dénaturation des faits, défaut de base légale et insuffisance de motifs ;
LA COUR : Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du greffe du 8 mars 2019 portant notification du pourvoi au défendeur ;
Ouï Monsieur Kor SENE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Amadou Mbaye GUISSE, avocat général, représentant le parquet général, en ses conclusions, tendant au rejet du premier moyen et à l’irrecevabilité des 2e et 3e moyens du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu les moyens annexés ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’à la suite de la rupture de son contrat de travail, Aa B a attrait la société Nouvelle Parfumerie Gandour SA, son ex-employeur, devant le tribunal du travail pour l’entendre dire que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée, déclarer son licenciement abusif et le condamner au paiement de diverses sommes d’argent ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 404 du Code de Procédure civile ; Attendu que sous le couvert du grief de violation de la loi, le moyen critique un ultra petita qui n’est pas un cas d’ouverture à cassation ; D’où il suit qu’il est irrecevable ; Sur le deuxième moyen tiré d’une insuffisance de motif ;
Attendu qu’ayant relevé, qu’au regard de son salaire net mensuel de 77.298 F, de son ancienneté de 19 ans 01 mois 13 jours, de son emploi non contesté de machiniste, la cour d’Appel, qui a alloué au travailleur la somme de 7.000.000 FCFA à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, a légalement justifié sa décision ;  Sur le troisième moyen tiré du défaut de réponse à conclusions ;
Attendu qu’ayant retenu que l’article 1er du décret n°70-180 du 20 février 1970 exige de l’employeur un écrit matérialisant l’engagement du travailleur et sanctionne l’omission de cette formalité par la reconversion du contrat de travail journalier en contrat de travail à durée indéterminée, la cour d’Appel a répondu aux conclusions prétendument omises ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi de la société Nouvelle Parfumerie Gandour SA contre l’arrêt n° 734 du 6 novembre 2018 de la Cour d’Appel de Dakar ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Jean Louis Paul TOUPANE, Préside;t;
Waly FAYE, Amadou Lamine BATHILY, Babacar DIALLO et Kor SENE, Conseillers;  En présence de Monsieur Amadou Mbaye GUISSE, Avocat général, représentant le parquet général et avec l’assistance de Maître Etienne Waly DIOUF, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Jean Louis Paul TOUPANE Les Conseillers Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO Kor SENE
Le Greffier
Etienne Waly DIOUF


Synthèse
Numéro d'arrêt : 005
Date de la décision : 27/01/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-01-27;005 ?
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