La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/01/2021 | SéNéGAL | N°003

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 27 janvier 2021, 003


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°003 Du 27 janvier 2021 ……….
MATIÈRE :
Sociale
N° AFFAIRE :
J/519/RG/19 Du 20 décembre 2019 An AJ et 20 autres (Me Sidy Abdallah KANOUTE) Contre -Station Ao Bg AU AP -La Société Ao Sénégal SA devenue Vivo Energie SA (Me Amadou Moustapha MBODJ et Me Christian Emmanuel FAYE) PRÉSENTS :
Président :
Jean Louis Paul TOUPANE Conseillers :
Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO Kor SENE RAPPORTEUR :
Kor SENE PARQUET GENERAL:
Amadou Mbaye GUISSE GREFFIER :
Etienne Waly DIOUF
AUDIENCE :
27 janvier 2021

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COU...

ARRÊT N°003 Du 27 janvier 2021 ……….
MATIÈRE :
Sociale
N° AFFAIRE :
J/519/RG/19 Du 20 décembre 2019 An AJ et 20 autres (Me Sidy Abdallah KANOUTE) Contre -Station Ao Bg AU AP -La Société Ao Sénégal SA devenue Vivo Energie SA (Me Amadou Moustapha MBODJ et Me Christian Emmanuel FAYE) PRÉSENTS :
Président :
Jean Louis Paul TOUPANE Conseillers :
Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO Kor SENE RAPPORTEUR :
Kor SENE PARQUET GENERAL:
Amadou Mbaye GUISSE GREFFIER :
Etienne Waly DIOUF
AUDIENCE :
27 janvier 2021 RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN
ENTRE :
An AJ, demeurant à Ad Aq 1 à AZ ;
Az Aj, demeurant au numéro 5416 à la Cité ICOTAF 3 à Pikine à AZ ;
Ap Y, demeurant à Mousdalipha 3 à Pikine à AZ ;
Pape Af AV, demeurant au quartier Mbambara à Av ;
Ai AO, demeurant à Keur Yero à Kaffrine ;
Be AY, demeurant au 2859 Am Ax Ar à Pikine à AZ ;
AQ Ay AX, demeurant au 2080 à Guédiawaye à AZ ; Al AJ, demeurant à Pikine Ouest, parcelle numéro 35 18 à AZ ;
Ay AT, demeurant à la Cité Aviation à Ouakam à AZ ; Bf AT, demeurant à Hamdalaye 4 à Thiaroye Gare à AZ ; Bb AL, demeurant à Yeumbeul route de Boune à AZ ;
Ac AN, demeurant à Km 16 Diamaguene à AZ ; Ag Z, demeurant à AO Ae Bd à AZ ; Au AM, demeurant à SICAP Mbao à AZ ; Ak AR, demeurant à Bd As rail Sud à AZ ;
Ab AI, demeurant au numéro 275 Bd AH à AZ ; Au Y, demeurant à Km 16 Diamaguene à AZ ;
Aa AK, demeurant à Km 16 Route de Rufisque à AZ ;
At AK, demeurant à Km 16 Diamaguene à AZ ;
Ai AW, demeurant à Hamdalaye 3 Thiaroye Gare à AZ ;
Ac B, demeurant à Mbatal Km 16 Tous, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Sidy Abdallah KANOUTE, Avocat à la Cour, Rue 13 X 6, Résidence A, 3ème étage AZ, téléphones : 33 852 63 17 - 33 848 54 16, email : sidykanoute@gmail.com ;
Demandeurs ;
D’UNE PART
ET :
Station Ao Bg (fond de commerce), sise au Km 14 Route de Rufisque ; GIE MINJO, sis à la villa numéro 7622 à Ba Ah à AZ ;
Tous deux, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Amadou Moustapha MBODJ, Avocat à la Cour, 166, boulevard Général De Gaule à AZ, téléphone : 33 842 98 38 ;
La Société Ao Sénégal SA devenue Vivo Energie SA, sise à la Route des Hydrocarbures, Bel-Air à AZ, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Christian Emmanuel FAYE, Avocat à la Cour, 18, Aw X (ex rue ASC AZ, téléphone : 33 842 89 95, emails : cabinetfaye@yahoo.fr - viki.faye@orange.sn ; Défendeurs ;
D’AUTRE PART Vu le procès-verbal de comparution de Maître Sidy Abdallah KANOUTE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de An AJ et 20 autres ;
Ledit procès-verbal est enregistré au greffe central de la Cour suprême le 20 décembre 2019 sous le numéro J/519/RG/19 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser et annuler l’arrêt n°601 rendu le 19 juillet 2019 par la première chambre sociale de la Cour d’Appel de AZ ; Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de la loi, dénaturation des faits, défaut de base légale et insuffisance de motifs ;
LA COUR : Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du greffe du 30 décembre 2019 portant notification du pourvoi au défendeur ;
Ouï Monsieur Kor SENE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Amadou Mbaye GUISSE, avocat général, représentant le parquet général, en ses conclusions, tendant à la cassation de l’arrêt 601 du 19 juillet 2019 ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu les moyens annexés ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que An AJ et autres, employés de la station Ao Bg, ont saisi le tribunal du travail pour réclamer le paiement de sommes d’argent au titre de diverses indemnités ; Sur le premier moyen, le deuxième moyen, en sa deuxième branche et le troisième moyen, en sa première branche, réunis ;  Attendu que l’objet du litige, tel que délimité par la requête introductive d’instance du 28 novembre 2011, ne porte pas sur le licenciement des demandeurs au pourvoi ; qu’à la suite de cet acte, seul An AJ a formulé, par requête du 15 mai 2012, une réclamation tendant à faire déclarer abusif, son licenciement intervenu le 12 mai 2012 ;
Que dès lors, la cour d’Appel, qui n’avait ni à faire application de l’article L.66 du Code du travail ni à répondre à un prétendu moyen tiré de la nullité d’une clause du contrat de location-gérance, étranger au règlement du litige, a pu, ayant examiné les moyens de preuve soumis à son examen, qualifier d’abusive la rupture du contrat de travail de An AJ ;
D’où il suit que le moyen est inopérant ; Sur le deuxième moyen, en ses deuxième et troisième branches, et le troisième moyen, en sa deuxième branche, réunis ; Attendu que sous le couvert du défaut de réponse à conclusions, le moyen invoque une omission de statuer qui n’est pas un cas d’ouverture à cassation, mais de requête civile ; D’où il suit qu’il est irrecevable ; Sur le troisième moyen pris en sa troisième branche ;
Attendu que sous le couvert du grief tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qui n’est pas un cas d’ouverture à cassation, le moyen, dans ses développements, ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine des juges du fond sur les éléments de fait et de preuve soumis à leur examen;
D’où il suit qu’en cette branche, le moyen est irrecevable ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa quatrième branche, et le quatrième moyen en sa première branche, réunis ;
Vu l’arrêté n° 2269 du 8 mars 1977 portant extension de l’indemnité de transport ;
Attendu selon la décision de la commission mixte interprofessionnelle du 30 avril 1976, que l’indemnité de transport est due à tout travailleur habitant à plus de trois (3) kilomètres de son lieu de travail ;
Attendu que pour débouter les requérants de leur demande d’indemnité de transport, l’arrêt relève qu’ils ont produit en appel des certificats de résidence mais n’ont pas quantifié leurs demandes, en termes de montants et de durée, se bornant à l’évoquer ;   Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle a relevé que les travailleurs ont produit des certificats de résidence et réclamaient 20.500 francs par mois pour chacun, pour la période allant du 02 novembre 1997 au 11 mai 2012, la cour d’Appel a violé, par refus d’application, le texte cité ci-dessus ;
Et sur le troisième moyen, pris en sa cinquième branche et le quatrième moyen, en sa seconde branche, réunis ;
Vu l’article 45 de la Convention collective nationale interprofessionnelle (CCNI) ;
Attendu, selon ce texte que le montant de la prime d’ancienneté est fixé à 2% du salaire minimum de la catégorie du travailleur, après deux années de présence effective, et avec une progression de 1 % par année de présence en sus, jusqu'à la 25e année incluse ;
Attendu que pour débouter les requérants de leur demande liée à la prime d’ancienneté, l’arrêt relève, par motifs adoptés, que cette prime est fondée sur le principe, mais que son montant et sa période n’ont pas été précisés ; Qu’en statuant ainsi, après avoir relevé que d’une part, l’employeur n’a pas prouvé le paiement de cette prime et, d’autre part, les requérants ont droit à cette indemnité pour avoir accompli les conditions posées par la CCNI, la cour d’Appel n’ a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; PAR CES MOTIFS :
Casse et annule, mais seulement en ce qu’il a rejeté les demandes de An AJ et autres liées à la prime de transport et à la prime d’ancienneté, l’arrêt n° 601 du 19 juillet 2019 de la Cour d’Appel de AZ ; Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Bh Bc ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Jean Louis Paul TOUPANE, Préside;t;
Waly FAYE, Amadou Lamine BATHILY, Babacar DIALLO et Kor SENE, Conseillers;  En présence de Monsieur Amadou Mbaye GUISSE, Avocat général, représentant le parquet général et avec l’assistance de Maître Etienne Waly DIOUF, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Jean Louis Paul TOUPANE Les Conseillers Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO Kor SENE
Le Greffier
Etienne Waly DIOUF


Synthèse
Numéro d'arrêt : 003
Date de la décision : 27/01/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-01-27;003 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award