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20/01/2021 | SéNéGAL | N°08

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 janvier 2021, 08


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 08 Du 20 janvier 2021 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/501/RG/19
Les Héritiers de feu Ap Af C (Me Ndiaga DABO) C/ Ac C (Me Aïssatou Marie BA) Rapporteur Moustapha BA PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE AUDIENCE
Du 20 janvier 2021 PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Mamadou DEME Amadou Lamine BATHILY Moustapha BA GREFFIER : Mbacké LÔ RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------

- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT-ET-UN
ENTRE :
Les h...

ARRET N° 08 Du 20 janvier 2021 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/501/RG/19
Les Héritiers de feu Ap Af C (Me Ndiaga DABO) C/ Ac C (Me Aïssatou Marie BA) Rapporteur Moustapha BA PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE AUDIENCE
Du 20 janvier 2021 PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Mamadou DEME Amadou Lamine BATHILY Moustapha BA GREFFIER : Mbacké LÔ RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT-ET-UN
ENTRE :
Les héritiers de feu Ap Af C, à savoir Am B veuve DIOP, Ad, An Ai Af, Ac Ac C, demeurant à la rue 33 x Avenue Ab X, mais faisant tous élection de domicile en l’étude de Maître Ndiaga DABO, avocat à la Cour, 15, rue At Ao x Mohamed V à Dakar ;
Demandeurs :
D’une part ;
ET :
Ac C, demeurant à la rue 33 x Avenue Ab X, mais faisant élection de domicile en l’Etude de Maître Aïssatou Marie BA, avocat à la Cour, 850 – Aa Al à Dakar ; Défenderesse :
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 10 décembre 2019 sous le numéro J/501/RG/19 par Maître Ndiaga DABO, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte des héritiers de feu Ap Af C, contre l’arrêt n° 004 du 31 mai 2019, rendu par les chambres réunies de la Cour d’Appel de Ziguinchor, dans la cause les opposant à Ac C ;
Vu la quittance n° 1012536 du 30 janvier 2020 attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
Vu la signification du pourvoi du 5 février 2020 ;
Vu le mémoire en défense du 19 mars 2020 ; La COUR, Ouï Monsieur Moustapha BA, Conseiller, en son rapport ;
Vu les conclusions écrites du parquet général, tendant au rejet ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Ziguinchor, 31 mai 2019, n°4), rendu sur renvoi après cassation (CS- Ch.civ, 5 avril 2018 n°25), que As C, décédé en 1964 à Dakar, a laissé comme habiles à lui succéder deux veuves, Ad B et Au B, cinq fils Ap Af, Ag, Ameth, Ah Ar et Ak C et une fille Ac C ; que tous les héritiers, excepté Ac C, sont décédés sans qu’il soit procédé à la liquidation et au partage judiciaire de la succession composée de 3 immeubles bâtis situés à Dakar ; qu’en 2014, Ac C, agissant pour son propre compte et celui de son frère Ae C a assigné les héritiers de Ap Af C, Ag C, Ai C et Aj A tutrice légale de El hadj Aq C en attribution préférentielle de l’immeuble objet du TF n° 12634/DG et du lot n° 7 de l’immeuble situé sur la route du Front de Terre ; qu’un arrêt infirmatif a fait droit à sa demande, avant que cette décision ne soit cassée par l’arrêt n°25 du 5 avril 2018 précité ; Sur les premier, deuxième et troisième moyens, réunis, tirés d’une insuffisance de motifs, de la violation de l’article 476 du Code de la Famille et de la dénaturation:
Attendu que les héritiers de Ap Af C font grief à l’arrêt d’attribuer à titre préférentiel l’immeuble objet du TF n°12634/DG à Ac C, alors, selon le moyen : 1°/qu’Ae C, né le … … … à … en Guinée était également mineur au moment du décès de son père ;
2°/ que l’article 476 précité prévoit que le demandeur à l’attribution préférentielle doit apporter la preuve qu’il habitait effectivement l’immeuble au moment du décès du de cujus ; 3°/que d’une part, le certificat de résidence sur lequel il s’est fondé mentionne juste que « la dame Ac C réside à Dakar de par sa naissance » et que le père de Ac C avait plusieurs immeubles dans ladite ville et que d’autre part, Il résulte d’un procès-verbal de constat établi par Ac C elle-même que c’est à la suite du décès de son frère Ah C qui occupait effectivement le premier étage de l’immeuble convoité qu’elle est venu s’y installer ; Mais attendu qu’ayant relevé d’une part, que Ac C, qui soutient qu’elle habitait l’immeuble, a versé un certificat de résidence et de domicile, une copie de sa pièce d’identité, des factures d’eau et d’électricité à son nom et concernant l’immeuble, des correspondances échangées avec le percepteur desquels il résulte qu’elle habite l’immeuble sollicitée depuis plusieurs décennies et que même si ces documents sont insuffisants pour établir qu’elle habitait les lieux au moment du décès de son père, il résulte des déclarations faites par ses cohéritiers qu’elle a toujours habité l’immeuble, et d’autre part qu’en ce qui concerne Ae C, rien ne prouve qu’il habitait ledit immeuble à l’époque de la disparition de son père, puis retenu que les documents produits par Ac C, confortés par les témoignages de ses cohéritiers, donnent force et crédit à ses prétentions , la cour d’appel, qui a débouté Ae C de sa demande et attribué à titre préférentiel l’immeuble successoral à Ac C, a, sans contradiction et sans dénaturation, légalement justifié sa décision ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé par, Am B veuve DIOP, Ad, An Ai Af et Ac Ac C, contre l’arrêt n° 4 du 31 mai 2019 rendu par la Cour d’Appel de Ziguinchor.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
El Hadji Malick SOW, Préside;t ;
Moustapha BA, Conseiller-rapporteur ;
Souleymane KANE ;
Mamadou DEME ;
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers ; En présence de Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l'assistance de Maître Mbacké LÔ, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. Le Président Le Conseiller-rapporteur
El Hadji Malick SOW Moustapha BA Les Conseillers Souleymane KANE Mamadou DEME Amadou Lamine BATHILY
Le Greffier
Mbacké LÔ


Synthèse
Numéro d'arrêt : 08
Date de la décision : 20/01/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-01-20;08 ?
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