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14/01/2021 | SéNéGAL | N°04-21

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 14 janvier 2021, 04-21


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI QUATORZE JANVIER DE L’AN DEUX MILLE VINGT UN ¤¤¤¤¤ ENTRE :
Ae Ad, demeurant à Af Aa, élisant domicile … l’étude de Maître Ababacar Sadikh Naham, avocat à la Cour, Af Aa ;
Demandeur,
D’une part, ET : La Commune de Diama prise en la personne de son maire, en ses bureaux à l’hôtel de ville de ladite collectivité ;
Birane Boye, demeurant à Af Aa ;
Défendeurs :
D’autre part,
Vu la requête reçue le 3 f

évrier 2020 au greffe central par laquelle Ae Ad, élisant domicile … l’étude de Maître Ababacar Sadikh Naham, ...

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI QUATORZE JANVIER DE L’AN DEUX MILLE VINGT UN ¤¤¤¤¤ ENTRE :
Ae Ad, demeurant à Af Aa, élisant domicile … l’étude de Maître Ababacar Sadikh Naham, avocat à la Cour, Af Aa ;
Demandeur,
D’une part, ET : La Commune de Diama prise en la personne de son maire, en ses bureaux à l’hôtel de ville de ladite collectivité ;
Birane Boye, demeurant à Af Aa ;
Défendeurs :
D’autre part,
Vu la requête reçue le 3 février 2020 au greffe central par laquelle Ae Ad, élisant domicile … l’étude de Maître Ababacar Sadikh Naham, avocat à la Cour, sollicite l’annulation de la délibération n°86/2016/C/D du 16 juillet 2016 du Conseil municipal de la Commune de Diama portant affectation à Birane Boye d’un terrain du domaine national d’une superficie de 300 ha;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu la loi n°64-46 du 17 juin 1964 relative au Domaine national ;
Vu l’exploit du 26 février 2020 de Maître Papa Gning, huissier de justice à Saint-Louis, portant signification de la requête ;
Vu le mémoire en défense reçu le 27 avril 2020 au greffe ;
Vu la délibération attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Idrissa Sow, conseiller délégué, en son rapport ;
Ouï Monsieur Amadou Mbaye Guissé, avocat général, en ses conclusions tendant à l’irrecevabilité ; Arrêt n°04 du 14 janvier 2021 ¤¤¤¤¤ Administratif ¤¤¤¤¤ Affaire n°J/043/RG/20 3/02/20
-Moussa Dia (Me Ababacar Sadikh Naham)
CONTRE - La Commune de Diama (Son Maire)
Birane Boye A Idrissa Sow
PARQUET GENERAL Amadou Mbaye Guissé AUDIENCE 14 janvier 2021 PRESENTS Abdoulaye Ndiaye, Président,
Oumar Gaye, Adama Ndiaye,
Mbacké Fall,
Idrissa Sow, Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier MATIERE Administrative RECOURS Annulation
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que selon l’article 74-1 de la loi organique sur la Cour suprême, le délai de recours contre une décision administrative, qui est de deux mois, commence à courir à compter de la publication ou de la notification de la décision attaquée, à moins qu’elle ne doive être signifiée, auquel cas, il court à compter de la date de la signification ;
Que la connaissance acquise, au même titre que la signification, fait courir le délai du recours contentieux ;
Considérant qu’en l’espèce, le recours en annulation est dirigé contre une délibération du 16 juillet 2016 du Conseil municipal de la Commune de Diama dont la preuve de la publication ne ressort pas des pièces du dossier ;
Qu’il résulte cependant, des termes de la requête introduite par Ae Ad que Ab Ac a excipé « devant le Tribunal de Grande Instance de Saint-Louis d’un extrait de délibération signé par le Maire de la Commune de Diama (ex Conseil rural de Ross Bethio) pour revendiquer l’occupation de 300 hectares de terres » ;
Qu’il s’infère de ces énonciations que le requérant, qui a initié la plainte contre Ab Ac et comparu en qualité de partie civile à l’audience correctionnelle, a eu connaissance de l’existence de la délibération le 10 novembre 2016 date à laquelle le jugement a été rendu ;
Que, dès lors, le recours formé le 3 février 2020, soit plus de quatre ans après avoir acquis connaissance de l’existence de ladite délibération, doit être déclaré irrecevable ;
Par ces motifs Déclare irrecevable le recours formé par Ae Ad contre la délibération n°86/2016/C/D du 16 juillet 2016 de la Conseil municipal de la Commune de Diama portant affectation à Birane Boye d’un terrain du domaine national d’une superficie de 300 hectares ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre administrative de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Abdoulaye Ndiaye, Président,
Oumar Gaye, Adama Ndiaye,
Mbacké Fall,
Idrissa Sow, Conseillers,
Amadou Mbaye Guissé, Avocat général ;
Cheikh Diop, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier. Le Président Le Rapporteur Abdoulaye Ndiaye Idrissa Sow Les Conseillers : Oumar Gaye Adama Ndiaye Mbacké Fall
Le Greffier Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 04-21
Date de la décision : 14/01/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-01-14;04.21 ?
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