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14/01/2021 | SéNéGAL | N°02-21

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 14 janvier 2021, 02-21


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI QUATORZE JANVIER DE L’AN DEUX MILLE VINGT UN ¤¤¤¤¤ ENTRE :
Ad Af, domicilié au 42, Mamelles Aviation à Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Ciré Clédor Ly, avocat à la Cour, 40, Avenue Ae A à Dakar ;
Demanderesse,
D’une part,
ET : L’État du Sénégal pris en la personne de Monsieur le Directeur Général des Impôts et des Domaines à Dakar ;
Defendeur :
D’une part,
Vu la requête

reçue le 13 mars 2018 au greffe central par laquelle Ad Af, élisant domicile … l’étude de Maître Ciré Clédor Ly, a...

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI QUATORZE JANVIER DE L’AN DEUX MILLE VINGT UN ¤¤¤¤¤ ENTRE :
Ad Af, domicilié au 42, Mamelles Aviation à Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Ciré Clédor Ly, avocat à la Cour, 40, Avenue Ae A à Dakar ;
Demanderesse,
D’une part,
ET : L’État du Sénégal pris en la personne de Monsieur le Directeur Général des Impôts et des Domaines à Dakar ;
Defendeur :
D’une part,
Vu la requête reçue le 13 mars 2018 au greffe central par laquelle Ad Af, élisant domicile … l’étude de Maître Ciré Clédor Ly, avocat à la Cour, sollicite l’annulation de la décision implicite de rejet du Directeur général des Impôts et des Domaines, de sa demande en annulation de l’acte administratif portant attribution de parcelle à Aa Ab et du bail établi au profit de ce dernier sur le lot n°37 du TF 6787/NGA ainsi que la radiation de l’inscription au livre foncier de Ngor -Almadies ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ; Vu la loi n°2011-07 du 30 mars 2011 portant régime de la propriété foncière ;
Vu le Code des Obligations de l’Administration ;
Vu l’exploit du 23 mars 2018 de Maître Joséphine Kambé Senghor, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête ;
Vu le procès-verbal de transport sur les lieux du 30 juillet 2020 ;
Vu les pièces du dossier ; Arrêt n°02 du 14 janvier 2021 ¤¤¤¤¤ Administratif ¤¤¤¤¤ Affaire n°J/086/RG/18 13/3/18 ¤¤¤¤¤ -Maréme Diop (Me Ciré Clédor Ly)
CONTRE - Etat du Sénégal (DGID) RAPPORTEUR Mbacké Fall
PARQUET GENERAL Amadou Mbaye Guissé AUDIENCE 14 janvier 2021 PRESENTS Abdoulaye Ndiaye, Président,
Oumar Gaye, Adama Ndiaye,
Mbacké Fall,
Fatou Faye Lecor Diop, Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier MATIERE Administrative RECOURS Annulation Ouï Monsieur Mbacké Fall, conseiller en son rapport ;
Ouï Monsieur Amadou Mbaye Guissé, avocat général, en ses conclusions tendant au constat de l’inexistence des actes litigieux ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que par acte du 13 novembre 2008, approuvé le 5 janvier 2009 et inscrit le 8 janvier 2009 au livre foncier de Ngor - Almadies, Aa Ab a bénéficié d’un bail portant sur le lot n°37 du TF n°10940/NGA devenu le TF n°6787/NGA ;
Que par acte du 10 mars 2010, enregistré le 11 mai 2011 à la conservation foncière, Aa Ab a cédé à Ac Ag tous les droits résultant dudit bail ;
Que suivant acte du 30 juin 2015, approuvé le 12 octobre 2015, l’Etat du Sénégal a consenti à Ad Af un bail sur la parcelle de terrain formant le lot n°37 d’une superficie de 180 m² environ à distraire du TF n°10940 ;  Considérant que Ad Af sollicite l’annulation de la décision implicite de rejet du Directeur général des Impôts et des Domaines, de sa demande aux fins d’annulation de l’acte administratif portant attribution de parcelle à Aa Ab, du bail établi au profit de ce dernier et à la radiation de l’inscription au livre foncier de Ngor-Almadies ; Que la demande adressée au Directeur général des Impôts et des Domaines tend à l’annulation du bail liant l’Etat du Sénégal à Aa Ab ;
Considérant que selon l’article 139 du Code des Obligations de l’Administration, les Tribunaux de grande Instance sont compétents pour connaître du contentieux des contrats administratifs ;
Que le présent recours, formé contre un acte administratif bilatéral, relève du plein contentieux dévolu au Tribunal de grande Instance et ne saurait être porté devant le juge de l’excès de pouvoir ;
Qu’il s’ensuit que la Cour est incompétente pour en connaitre ;
Par ces motifs Se déclare incompétente ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre administrative de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Abdoulaye Ndiaye, Président,
Oumar Gaye, Adama Ndiaye,
Mbacké Fall,
Fatou Faye Lecor Diop, Conseillers,
Amadou Mbaye Guissé, Avocat général ;
Cheikh Diop, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le Président Le Rapporteur Abdoulaye Ndiaye Mbacké Fall Les Conseillers : Oumar Gaye Adama Ndiaye Fatou Faye Lecor Diop Le Greffier Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02-21
Date de la décision : 14/01/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-01-14;02.21 ?
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