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06/01/2021 | SéNéGAL | N°03

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 janvier 2021, 03


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 03 Du 6 janvier 2021 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/356/RG/19
La Société Les Ciments du Sahel C/ La Société dite « TVS NECOTRANS » SA Rapporteur Latyr NIANG PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE AUDIENCE
Du 6 janvier 2021 PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Moustapha BA Latyr NIANG GREFFIER : Mbacké LÔ RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------- A

L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT-ET-UN
ENTRE :
La Société Les C...

ARRET N° 03 Du 6 janvier 2021 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/356/RG/19
La Société Les Ciments du Sahel C/ La Société dite « TVS NECOTRANS » SA Rapporteur Latyr NIANG PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE AUDIENCE
Du 6 janvier 2021 PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Moustapha BA Latyr NIANG GREFFIER : Mbacké LÔ RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT-ET-UN
ENTRE :
La Société Les Ciments du Sahel dite « CDS S.A. », ayant son siège social à Kirène, Mbour, mais faisant élection de domicile en l’Etude de Maître Boubacar KOITA & associés, avocats à la Cour, 76, Rue Carnot, 3ème étage, Appt A7, Dakar ;
Demanderesse :
D’une part ;
ET :
La société Terminaux et Vraquiers du Sénégal dite « TVS NECOTRANS S.A. », ayant son siège social au 22, Boulevard Ad Ab A Ac Aa, Dakar, faisant élection de domicile en l’Etude de Maître Samba BITEYE & Ousmane THIAM, avocats à la Cour, Lot 71, Liberté 6 Extension, Dakar ;
Défenderesse :
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 19 août 2019 sous le numéro J/356/RG/19 par Maître Boubacar KOÏTA & associés avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte la société Les Ciments du Sahel, contre l’arrêt n° 035 du 03 avril 2019, rendu par la chambre civile et commerciale, de la Cour d’Appel de Thiès dans la cause l’opposant à « TVS NECOTRANS » ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement du 23 août 2019 ;
Vu la signification du pourvoi par exploit de Maître Richard DIATTA, huissier de justice, du 29 août 2019 ;
Vu le mémoire en défense du 29 octobre 2019 ;
Vu le mémoire en réponse du 21 février 2020 La COUR,
Ouï Monsieur Latyr NIANG, Conseiller, en son rapport ;
Vu les conclusions écrites du parquet général, tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Thiès, 3 avril 2019, n°035), que la société Terminaux et Vraquiers du Sénégal (TVS NECOTRANS SA) devait procéder aux opérations de déchargement de navires au profit de la société Les Ciments du Sénégal (CDS SA) ; qu’ estimant que TVS NECOTRANS SA n’a pas respecté les termes de leur accord, en déchargeant 5726 tonnes par jour au lieu de 12 000 tonnes par jour, la société CDS SA, en procédant au paiement des frais de manutention, y a défalqué les frais de surestaries d’un montant de 80 991 814 FCFA ; que la société TVS NECOTRANS SA l’a alors assignée en responsabilité et en paiement ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches réunies tirées de la dénaturation des conclusions récapitulatives du 15 janvier 2019, de la correspondance et du courriel des 13 août et 23 juin 2014 :
Vu l’obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
Attendu que pour condamner la société CDS SA, l’arrêt retient qu’il est constant comme résultant des déclarations concordantes des parties que TVS NECOTRANS SA a intégralement exécuté son obligation contractuelle et que la société CDS SA se prévaut d’un retard pour s’abstenir de payer la somme reliquataire qu’elle a retenue à titre de frais de surestaries ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la société CDS SA soutenait dans ses conclusions précitées que TVS NECOTRANS SA n’avait pas respecté ses obligations contractuelles et qu’il résulte des échanges de courriels du 23 juin 2014 que les parties avaient entendu s’engager pour un déchargement de 12.000 tonnes par jour mais que TVS NECOTRANS SA faisait des déchargements de 5726 tonnes par jour, comme il résulte de sa lettre du 13 août 2014, la cour d’appel a dénaturé les documents précités au moyen ;
Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
Casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n°35 du 3 avril 2019 rendu par la Cour d’Appel de Thiès ;
Renvoie les cause et les parties devant la Cour d’Appel de Ziguinchor ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
El Hadji Malick SOW, Président ;
Latyr NIANG, Conseiller-rapporteur ;
Souleymane KANE ;
Amadou Lamine BATHILY ;
Moustapha BA, Conseillers ; En présence de Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l'assistance de Maître Mbacké LÔ, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-rapporteur
El Hadji Malick SOW Latyr NIANG
Les Conseillers Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Moustapha BA
Le Greffier
Mbacké LÔ


Synthèse
Numéro d'arrêt : 03
Date de la décision : 06/01/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-01-06;03 ?
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