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06/01/2021 | SéNéGAL | N°02

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 janvier 2021, 02


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 02 Du 6 janvier 2021 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/293RG/19
La Société BATIS MARITIME SARL C/ Alioune Badara SOW Rapporteur Souleymane KANE PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE AUDIENCE
Du 6 janvier 2021 PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Moustapha BA Kor SENE GREFFIER : Mbacké LÔ RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE OR

DINAIRE DU SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT-ET-UN
ENTRE :
La Société BATIS MARITIME SARL, pri...

ARRET N° 02 Du 6 janvier 2021 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/293RG/19
La Société BATIS MARITIME SARL C/ Alioune Badara SOW Rapporteur Souleymane KANE PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE AUDIENCE
Du 6 janvier 2021 PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Moustapha BA Kor SENE GREFFIER : Mbacké LÔ RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT-ET-UN
ENTRE :
La Société BATIS MARITIME SARL, prise en la personne de son représentant légal, Ae Ac x Autoroute à Dakar, comparant par l’organe de la SCP Demba Ciré BATHILY & associés, avocats à la Cour ;
Demanderesse :
D’une part ;
ET :
Alioune Badara SOW, Entrepreneur demeurant à la cité Ad Ab A à Rufisque, comparant par l’organe de Maître Idrissa Boubacar SAJHO, avocat à la Cour ; Défendeur :
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 17 juillet 2019 sous le numéro J/293/RG/19 par la SCP BATHILY & associés avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte la société BATIS MARITIME SARL, contre l’arrêt n° 124 du 22 mars 2019, rendu par la chambre commerciale, économique et financière de la Cour d’Appel de Dakar dans la cause l’opposant à Alioune Badara SOW ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement du 7 août 2019 ;
Vu la signification du pourvoi par exploit de Maître Adama DIA, huissier de justice, du 22 juillet 2019 ;
Vu le mémoire en défense du 18 septembre 2019 ; La COUR, Ouï Monsieur Souleymane KANE, Conseiller, en son rapport ;
Vu les conclusions écrites du parquet général, tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aa, 22 mars 2019, n° 124), que par un contrat du 24 novembre 2014, M. Sow a donné en location, à la société BATIS MARITIME SARL (la société), du matériel professionnel composé d’un compacteur, d’une niveleuse et de trois camions, pour un prix payable par un acompte « de 10 jours donné », et le reliquat, 30 jours après la date de la facturation; que prétendant qu’une facture du 8 juin 2015, d’un montant de 12 608 300 FCFA, représentant des prestations pour la période du 28 mars 2015 au 9 mai 2015, n’avait pas été acquittée, et que deux lettres de change, d’un montant total de 20 000 000 FCFA, étaient revenues impayées, pour défaut de provision, M. Sow a assigné la société, en paiement des sommes de 36 608 360 F et de 10 000 000 F à titre de dommages intérêts; Sur les quatre moyens réunis, tirés de la violation de la loi par refus d’application des dispositions des articles 186, 199 et 201 du Règlement 15/2002/CM/UEMOA, de l’insuffisance de motifs constitutive d’un défaut de base légale, et de la dénaturation, ci-après annexés: Attendu que la société fait grief à l’arrêt d’accueillir la demande, alors, selon le moyen: 1°/ qu’aux termes des dispositions de l’article 186 du Règlement 15/2002/CM/UEMOA, la procédure de paiement d’une créance résultant d’une lettre de change est rigoureusement réglementée, le refus d’acceptation ou de paiement devant être constaté par un acte authentique (protêt faute de paiement); 2°/ qu’il résulte des dispositions de l’article 201 dudit Règlement que « nul acte de la part du porteur de la lettre de change ne peut suppléer l’acte de protêt, hors les cas prévus par les articles 181 et suivants, et par l’article 187 du présent Règlement »; 3°/ que les juges du fond auraient dû procéder à une appréciation d’ensemble des éléments de preuve qui leur ont été soumis, puisqu’ils disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait; 4°/ qu’ils ont dénaturé les termes clairs et précis de la facture n° 213/2015/ABS/F du 23 novembre 2015, en retenant qu’elle a été « invoquée » par l’appelante, comme étant substituée à celle n° 000212/2015/ABS/F du 8 juin 2015 qui est contestée par l’intimé, et qu’elle ne contient aucunement la mention de substitution ni celle du paiement allégué, bien qu’il soit clairement indiqué, au bas de cette facture, que M. Sow a effectivement reçu paiement de la somme de 5 121 365 FCFA; Mais attendu que l’arrêt relève justement, en premier lieu, que les dispositions du Règlement 15/2002/CM/UEMOA exigeant l’établissement du protêt faute de paiement ou d’acceptation, dans un délai déterminé, ne sont pas applicables en l’espèce, le créancier sollicitant le paiement du montant, par une procédure ordinaire, sans exercer de recours cambiaire, et en déduit souverainement, que la preuve du défaut de paiement résulte des attestations de rejet de la banque, pour insuffisance de provision; Qu’il constate, en deuxième lieu, que pour justifier la créance dont il réclame le paiement, M. Sow a produit le contrat du 24 novembre 2014 l’ayant lié à la société, la facture n° 000212/2015/ABS/F du 8 juin 2015 d’un montant de 12 608 300 FCFA, représentant les prestations, pour la période allant du 28 mars 2015 au 9 mai 2015, et deux lettres de change des 27 avril et 7 mai 2015, d’un montant de 20 000 000 FCFA, émises par la société et revenues impayées, tel que cela résulte des attestations de rejet qui leur sont annexées; Qu’il retient souverainement, en troisième lieu, que lesdites pièces suffisent à prouver la créance, dans la mesure où ni le contrat ni les prestations fournies par M. Sow ne sont contestés par la société, et relève à bon droit, qu’il lui appartenait de prouver conformément à l’article 9 du Code des Obligations civiles et commerciales, qu’elle s’était valablement libérée; Qu’il relève en quatrième lieu, sans dénaturation, que cette preuve ne saurait être déduite de la facture n° 213/2015/ABS/F du 23 novembre 2015 invoquée par la société, comme étant substituée à celle n° 000212/2015/ABS/F du 8 juin 2015 qui est contestée par M. Sow, et qui ne contient pas la mention de la substitution ni celle du paiement; Qu’en l’état de ces énonciations et constatations, la cour d’appel a légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS: Rejette le pourvoi formé par la société BATIS MARITIME SARL contre l’arrêt n°124 du 22 mars 2019 rendu par la Cour d’Appel Dakar ; La condamne aux dépens;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
El Hadji Malick SOW, Président ;
Souleymane KANE, Conseiller-rapporteur ;
Amadou Lamine BATHILY, Moustapha BA, Kor SENE, Conseillers, En présence de Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l'assistance de Maître Mbacké LÔ, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-rapporteur
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE
Les Conseillers Amadou Lamine BATHILY Moustapha BA Kor SENE
Le Greffier
Mbacké LÔ


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02
Date de la décision : 06/01/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-01-06;02 ?
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