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26/11/2020 | SéNéGAL | N°39

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 26 novembre 2020, 39


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI VINGT SIX NOVEMBRE DE L’AN DEUX MILLE VINGT ¤¤¤¤¤ ENTRE :
Ah Ad B, Ao Aq Ab, Aw Am An, Aa Ay, Ax Ak Ay, Af As Ac, At Au Ai Ar, Ae Ap Aj Ar, demeurant tous à Al, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Bamar Faye, avocat à la Cour, Rue 6 x 15 Médina Immeuble BIS 3éme étage à Dakar; Demandeurs,
D’une part,
ET : La Commune de Sindia, prise en la personne de son maire en son siège à l’hôtel de ville de ladite

commune ;   Défenderesse ;
D’autre part,
Vu la requête reçue le 14 ...

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI VINGT SIX NOVEMBRE DE L’AN DEUX MILLE VINGT ¤¤¤¤¤ ENTRE :
Ah Ad B, Ao Aq Ab, Aw Am An, Aa Ay, Ax Ak Ay, Af As Ac, At Au Ai Ar, Ae Ap Aj Ar, demeurant tous à Al, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Bamar Faye, avocat à la Cour, Rue 6 x 15 Médina Immeuble BIS 3éme étage à Dakar; Demandeurs,
D’une part,
ET : La Commune de Sindia, prise en la personne de son maire en son siège à l’hôtel de ville de ladite commune ;   Défenderesse ;
D’autre part,
Vu la requête reçue le 14 août 2019 au greffe central par laquelle Ah Ad B, Ao Aq Ab, Aw Am An, Aa Ay, Ax Ak Ay, Af As Ac, At Au Ai Ar, Ae Ap, Aj Ar, élisant domicile … l’étude de Maître Bamar Faye, avocat à la Cour, sollicitent l’annulation de la délibération n° 2/CRS du 2 février 2012 du Conseil rural de Sindia, approuvée le 2 octobre 2012 par le Sous-préfet de Ag et portant affectation de 378 ha du plan de lotissement des Collines de Al à la structure dénommée Architecture et Aménagement Av, en abrégé AAD;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu la loi n°64-46 du 17 juin 1964 relative au Domaine national ; Arrêt n°39 du 26/11/2020 ¤¤¤¤¤ Administratif ¤¤¤¤¤ Affaire n°J/347/RG/19 14/8/19 ¤¤¤¤¤ - Ah Ad B et autres (Me Bamar Faye)
CONTRE - Commune de Sindia (Maire) RAPPORTEUR Abdoulaye Ndiaye
PARQUET A Amadou Mbaye Guissé
AUDIENCE 26 novembre 2020
PRESENTS Abdoulaye Ndiaye, Président,
Oumar Gaye,
Adama Ndiaye,
Mbacké Fall,
Idrissa Sow, Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier, MATIERE Administrative RECOURS Annulation
Vu le décret n°72-1288 du 27 octobre 1972 relatif aux conditions d’affectation et de désaffectation des terres du Domaine national comprises dans les communautés rurales ;
Vu l’exploit du 5 septembre 2019 de Maître Ousseynou Mbodj, huissier de justice à Thiès, portant signification de la requête ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Abdoulaye Ndiaye, président, en son rapport ;
Ouï Monsieur Amadou Mbaye Guissé, avocat général, en ses conclusions tendant à l’annulation ; Après en avoir délibéré conformément à la loi Considérant que par délibération du 2 février 2012, approuvée le 2 octobre 2012 par le Sous-préfet de Sindia, le Conseil rural de Sindia a procédé aux affectations suivantes :
-un terrain du domaine national sis à Al dans le projet d’aménagement des collines de Al d’une superficie de 118 ha 98 a et 49ca, pour une zone agricole,
-un terrain du domaine national sis à Al dans le projet d’aménagement des collines de Al d’une superficie de 140 ha au projet immobilier,
-un terrain du domaine national sis à Al dans le projet d’aménagement des collines de Al d’une superficie de 35 ha, à la population pour renforcer le tissu économique,
-un terrain du domaine national sis à Al dans le projet d’aménagement des collines de Al d’une superficie de 85 ha, à la zone espace vert naturel aménagé ;
Que le Président du Conseil rural de Sindia a notifié à la structure dénommée Architecture et Aménagement Av, en abrégé AAD, la décision d’attribution d’un terrain de 378 ha du plan de lotissement des Collines de Al ; Qu’il ressort de la lettre du Chef du Bureau des Domaines de Mbour adressée au Directeur des Domaines que la structure AAD s’est vu attribuer, par acte administratif du 2 février 2012, approuvé par le représentant de l’État le 4 octobre 2012, un terrain d’une superficie de 378 ha 98a 49ca dans le cadre d’un projet d’aménagement des collines de Al ;
Que les requérants, qui prétendent être attributaires dans le même périmètre du projet, de terrains à usage d’habitation et à usage agricole de plusieurs hectares, soutiennent n’avoir jamais reçu signification de leur désaffectation ; Qu’ils estiment avoir été mis au courant par une correspondance du 26 juin 2019 du Directeur des Domaines par laquelle il répondait à une demande de régularisation par voie de bail au profit de la structure AAD ;
Considérant qu’à l’appui de leur recours, les requérants ont soulevé trois moyens tirés de la violation de la loi : Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 9 du décret n°72-1288 du 27 octobre 1972 relatif aux conditions d’affectation et de désaffectation des terres du Domaine national comprises dans les communautés rurales en ce qu’ils n’ont reçu aucune mise en demeure ;
Et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens ;
Considérant que selon ce texte, la désaffectation totale ou partielle des terres du domaine national comprises dans les communautés rurales peut être prononcée à tout moment, soit à la demande de l’affectataire, soit d’office si un an après une mise en demeure restée sans effet, s’il est constaté par le Président du conseil rural un mauvais entretien manifeste des terres par l’affectataire au moment des travaux saisonniers habituels, une insuffisance de la mise en valeur ou une inobservation répétée et grave des règles fixées en matière d’utilisation des terres, soit d’office si l’affectataire cesse d’exploiter personnellement ou avec l’aide de sa famille ;
Considérant qu’en l’espèce, le procès-verbal de transport sur les lieux, effectué par les membres de la chambre administrative, fait ressortir que Ah Ad B bénéficie depuis 2012 d’un bail sur le terrain objet de la délibération attaquée ;
Considérant qu’il résulte de la lettre du 27 juillet 2018 du Chef du Bureau du cadastre adressée au chef du Bureau des Domaines de Mbour que le terrain litigieux fait l’objet de plusieurs occupations en dur notamment, cinquante-sept (57) NICADS délivrés dont neuf (9) demandes de bail instruites par le Cadastre et l’assiette englobe le titre foncier n°2735/MB occupé par Ah Ad B ;
Considérant qu’il ne résulte pas de l’analyse des pièces du dossier que le conseil rural a mis en demeure les requérants avant de procéder à la désaffectation et à la réaffectation à la société AAD ;
Qu’ainsi la décision encourt l’annulation ;
Par ces motifs Annule la délibération n° 2/CRS du 2 février 2012 du conseil rural de Sindia approuvée le 2 octobre 2012 par le Sous-préfet de Ag portant attribution de 378 ha du plan de lotissement des Collines de Al à la structure dénommée Architecture et Aménagement Av en abrégé AAD ;
la chambre administrative de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Abdoulaye Ndiaye, Président,
Oumar Gaye,
Adama Ndiaye,
Mbacké Fall,
Idrissa Sow, Conseillers,
Amadou Mbaye Guissé, Avocat général ;
Cheikh Diop, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le Président Abdoulaye Ndiaye
Les Conseillers Oumar Gaye Adama Ndiaye Mbacké Fall Idrissa Sow
Le Greffier Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 39
Date de la décision : 26/11/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2020-11-26;39 ?
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