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10/09/2020 | SéNéGAL | N°34

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 10 septembre 2020, 34


Texte (pseudonymisé)
Arrêts de la Cour

suprême — Année judiciaire 2020
COUR SUPRÊME

ARRÊT N° 34 DU 10 SEPTEMBRE 2020
PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE SAINT-LOUIS
Aa B, Ab A ET LA SOCIÉTÉ LABOREX
CASSATION — DÉFAUT D’IMMATRICULATION — REGISTRE DU COM- MERCE ET DU CRÉDIT MOBILIER — INSCRIPTION — COMMERÇANT — INDUSTRIEL — NON — ASSIMILATION — INFRACTION DE PRATIQUE ILLICITE DE PRIX — PEINE D’EMPRISONNEMENT — AMENDE
A méconnu le sens et la portée des dispositions de l’article 4 du code de procédure pénale, la cour

d’Appel qui a relaxé des prévenus au motif que l'infraction de défaut d’immatriculation au registre du commerce et du créd...

Arrêts de la Cour

suprême — Année judiciaire 2020
COUR SUPRÊME

ARRÊT N° 34 DU 10 SEPTEMBRE 2020
PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE SAINT-LOUIS
Aa B, Ab A ET LA SOCIÉTÉ LABOREX
CASSATION — DÉFAUT D’IMMATRICULATION — REGISTRE DU COM- MERCE ET DU CRÉDIT MOBILIER — INSCRIPTION — COMMERÇANT — INDUSTRIEL — NON — ASSIMILATION — INFRACTION DE PRATIQUE ILLICITE DE PRIX — PEINE D’EMPRISONNEMENT — AMENDE
A méconnu le sens et la portée des dispositions de l’article 4 du code de procédure pénale, la cour d’Appel qui a relaxé des prévenus au motif que l'infraction de défaut d’immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier n’était pas pénale- ment sanctionnée au moment des faits alors que la loi n° 94-63 du 22 août 1994 sur les prix, la concurrence et le contentieux économique assimile le fait pour tout produc- teur, commerçant ou industriel d’effectuer des actes de commerce sans inscription au registre du commerce à l’infraction de pratique illicite de prix, prévue et punie par les articles 46, 47 et 67 de ladite loi d’une peine d’amende de vingt-cinq milles à cinquante millions FCFA et d’un emprisonnement de trois mois à trois ans en cas de manœuvres frauduleuses.
La Cour suprême,
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La société LABOREX soulève l’irrecevabilité du pourvoi au motif que, s'agissant d’un arrêt rendu par défaut à l’égard de certaines parties, le demandeur qui n’a pas attendu l’expiration du délai d’opposition, a méconnu les dispositions de l’article 59 alinéa 4 de la loi organique sus visée qui dispose que: « Le délai de pourvoi contre les arrêts et les jugements par défaut en matière correctionnelle et de simple police ne court à l’égard du prévenu que du jour où ils ne sont plus susceptibles d’opposition. Jusqu’à l’expiration de ce délai, le pourvoi est irrecevable » ;
Mais attendu que, d’une part, le texte invoqué ne concerne que le prévenu défaillant et, d’autre part, aux termes de l’alinéa 3 du même texte, « nonobstant le défaut du pré- venu, le recours en cassation est ouvert au ministère public et, en ce qui les concerne, à la partie civile et au civilement responsable » ;
D’où il suit que l’irrecevabilité n’est pas encourue ;
Attendu que LABOREX soulève également la déchéance au motif qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la consignation prévue à l’article 34-2 de ladite loi orga- nique a été effectuée par le Procureur général près la cour d’Appel de Saint-Louis,
Chambre criminelle 39

Bulletin des Arrêts n°s 21-22
COUR SUPRÊME
demandeur au pourvoi ; que non plus la justification n’a pas été faite par la production du récépissé de versement dans le délai imparti par ledit texte ;
Mais attendu que le Ministère public n’est pas assujetti à la formalité de la consigna- tion ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance n’est pas encourue ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué (Saint-Louis 27 novembre 2019 n° 248) que, suivant procès-verbal de constat et de saisie, le service régional du commerce de Saint- Louis a saisi le procureur de la République des faits de défaut d’immatriculation au Registre du commerce et de pratique illicite de prix contre les responsables de la société de distribution de produits pharmaceutiques (LABOREX) ;
Qu'après l’ouverture d’une information, le juge d’instruction, suite à une requalifica- tion partielle, a renvoyé Ab A et Aa B devant le tribunal correc- tionnel pour y être jugé des chefs de pratique de prix illicite et défaut d’inscription au registre du commerce secondaire, faits prévus et punis par la loi n° 94-63 du 22 août 1994 sur les prix, la concurrence et le contentieux économique ;
Que, par jugement n° 957/2018, les susnommés ont été déclarés coupables et condam- nés à une peine d’emprisonnement avec sursis, à une amende ferme de 2 000 000 FCFA et à payer à l’État du Sénégal, sous la garantie de LABOREX, civilement responsable, la somme de 200 000 000 FCFA ;
Que, suite à un appel du Ministère public, de LABOREX et du prévenu Ab A, la décision a été infirmée, les prévenus relaxés et l’État du Sénégal débouté de sa demande de réparation ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 497 du code de procé- dure pénale, en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu Aa B, alors que celui-ci n’ayant pas relevé appel, les dispositions pénales du jugement entrepris étaient devenues définitives à son égard ;
Mais attendu qu’en présence d’un appel du Ministère public même qualifié « d'incident », la juridiction d’appel est tenue de se prononcer sur l’action publique et en application des dispositions de l’article 503 du code de procédure pénale, infirmer en tout ou partie le jugement entrepris », dans un sens favorable ou défavorable au pré- venu » ;
D’où il suit que le moyen est mal fondé ;
Sur le second moyen tiré d’une fausse application de la règle » nullum crimen, nullem poena sine lege », qui a son pendant en l’article 4 du code pénal, lequel dispose que « Nul crime, nul délit, nulle contravention ne peuvent être punis de peines qui n’étaient pas prévues par la loi ou le règlement avant qu’ils fussent com- mis»; en ce que la cour d’Appel a relaxé les prévenus du chef de défaut d’immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier alors, selon le moyen, que la loi n° 94-63 du 22 août 1994 sur les prix, la concurrence et le contentieux éco- nomique prévoit bien en ses articles 46, 47 et 67 des sanctions contre tout producteur, commerçant ou industriel qui effectue des actes de commerce sans inscription au registre de commerce ;
40 Chambre criminelle

Arrêts de la Cour suprême — Année judiciaire 2020 _
COUR SUPRÊME
Attendu que pour renvoyer les prévenus des fins de la poursuite, les juges d’appel se sont fondés sur les dispositions de la loi n° 98-22 du 26 mars 1998 portant sur les sanc- tions applicables aux infractions contenues dans l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique qui effectivement n’a pas prévu de sanction pénale pour l’incrimination visée et celles de la loi n° 2018-13 du 27 avril 2018 relative à la répression des infractions prévues par les Actes uniformes adoptés en application du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique dit OHADA qui, elle, bien qu’ayant prévu des sanctions, n’a pas vocation à s'appliquer à des faits commis antérieurement à sa promulgation comme c’est le cas en
Qu’ainsi, en prononçant la relaxe au motif que l'infraction de défaut d’immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier n’était pas pénalement sanctionnée au moment des faits alors que la loi n° 94-63 du 22 août 1994 sur les prix, la concurrence et le contentieux économique qui assimile le fait pour tout producteur, commerçant ou industriel d’effectuer des actes de commerce sans inscription au registre du commerce à l’infraction de pratique illicite de prix qu’elle prévoit et punit en ses articles 46, 47 et 67 d’une peine d’amende de 25 000 FCFA à 50 millions FCFA et d’un emprisonnement de 3 mois à 3 ans en cas de manœuvres frauduleuses, la cour d’Appel a méconnu le sens et la portée du texte visé au moyen ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
Casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n° 248 du 27 novembre 2019 de la cour d’Appel de Saint-Louis ;
Et, pour être statué à nouveau conformément à la loi, renvoie la cause et les parties devant la cour d’Appel de Dakar ;
Met les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
PRÉSIDENT : ABDOURAHMANE DIOUF ; CONSEILLERS : WALY FAYE, AMA- DOU LAMINE BATHILY, MOUSTAPHA BA, BABACAR DIALLO ; AVOCAT GÉNÉ- RAL : SALOBE GNINGUE ; GREFFIER : MAÎTRE CHEIKH DIOP.
Chambre criminelle 41


Synthèse
Numéro d'arrêt : 34
Date de la décision : 10/09/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2020-09-10;34 ?
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