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09/09/2020 | SéNéGAL | N°76

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 09 septembre 2020, 76


Texte (pseudonymisé)
Bulletin des Arrêts n°s 21-22
COUR SUPRÊME
ARRÊT N° 76 DU 09 SEPTEMBRE 2020
GORY NDIAYEF, CECOGEX ET AUTRES
MANIANG SECK ET AUTRES
POURVOI — QUALITÉ À AGIR — MÉMOIRE DÉPOSÉ PAR UN TIERS À QUI L’ARRÊT ATTAQUÉ N’A CAUSÉ AUCUN GRIEF — IRRECEVABILITÉ
Selon l’article 1-2 du code de procédure civile, tous ceux qui justifient d’un intérêt légi- time peuvent, en prenant l’initiative d’une demande, obtenir du juge une décision sur le fond de leur prétention, sous réserve des cas où la loi subordonne le droit d’agir à des c

onditions spéciales ou attribue ce choix aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever une prétention ou ...

Bulletin des Arrêts n°s 21-22
COUR SUPRÊME
ARRÊT N° 76 DU 09 SEPTEMBRE 2020
GORY NDIAYEF, CECOGEX ET AUTRES
MANIANG SECK ET AUTRES
POURVOI — QUALITÉ À AGIR — MÉMOIRE DÉPOSÉ PAR UN TIERS À QUI L’ARRÊT ATTAQUÉ N’A CAUSÉ AUCUN GRIEF — IRRECEVABILITÉ
Selon l’article 1-2 du code de procédure civile, tous ceux qui justifient d’un intérêt légi- time peuvent, en prenant l’initiative d’une demande, obtenir du juge une décision sur le fond de leur prétention, sous réserve des cas où la loi subordonne le droit d’agir à des conditions spéciales ou attribue ce choix aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever une prétention ou pour défendre un intérêt légitime.
Est irrecevable, le mémoire déposé par un tiers à qui l'arrêt attaqué n’a causé aucun grief.
La Cour suprême,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du mémoire de Maître Ndiaga Pouye CISSÉ :
Attendu, selon l’article 1-2 du code de procédure civile, que tous ceux qui justifient d’un intérêt légitime peuvent, en prenant l'initiative d’une demande, obtenir du juge une décision sur le fond de leur prétention, sous réserve des cas où la loi subordonne le droit d’agir à des conditions spéciales ou attribue ce choix aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever une prétention, ou pour défendre un intérêt légitime ;
Attendu que par mémoire reçu au greffe le 19 juillet 2019, M. X, se disant séquestre de la succession de Ae Ag B et de Ae Af B, désigné en remplacement de M. Ad C, a déclaré renoncer au pourvoi déposé par son prédécesseur, pour défaut d’intérêt, du fait que les immeubles sont toujours dans le patrimoine de la succession ;
Mais attendu qu’il ressort des productions que M. X n’a produit aucun acte pou- vant justifier de cette qualité ;
Qu'il s'ensuit que le mémoire déposé par un tiers à qui l’arrêt attaqué n’a porté aucun grief, est irrecevable ;
Sur le moyen unique, en ses deux branches réunies, tiré de la violation de Pautorité des ordonnances n° 02/2004 du 12 janvier 2004 et n° 115/05 du 05 juillet 2005 et de la violation de l’autorité des arrêts de la Cour de cassa- tion n° 61 du 16 avril 2008 et de la Cour suprême n° 21 du 06 mai 2009 :
98 Chambre civile et commerciale

Arrêts de la Cour suprême — Année judiciaire 2020

COUR SUPRÊME

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, 14 juillet 2016, n° 178), que M. Ad C, séquestre de la succession de Ae Ag B et Ae Af B, a été autorisé par ordonnance n° 0002 du 12 janvier 2004 du président du tribunal dépar- temental de Rufisque, confirmée par ordonnance du président du tribunal régional de Dakar n° 2189 du 31 mai 2007, à vendre les titres fonciers n° 1651/R, 1652/R, 1654/R, 1819/R et 1731/R ; que par acte du 24 septembre 2004 de maître Serigne Mbaye BADIANE, notaire, le séquestre a consenti une promesse de vente desdits titres fonciers à la SARL la Gandiolaise, qui a cédé ses droits à la SICAP ; que par acte du 7 juillet 2005 du même notaire, le séquestre a vendu les immeubles à la SICAP ; que les héri- tiers de Ac A, Ab Ah et autres, prétendant avoir des droits sur lesdits immeubles, ont saisi le tribunal d’une action en annulation de la vente et en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que MM. NDIAYE et BADIANE font grief à l’arrêt d’annuler la vente, au motif que nonobstant l'autorisation judiciaire de vendre, le séquestre et le notaire avaient l’obligation minimale de s'assurer de l’origine de la propriété de l’objet de la vente envi- sagée avant de procéder à sa conclusion. alors, selon le moyen :
1°) que les titres fonciers vendus ont été expressément visés et spécifiés par les ordon- nances du juge autorisant la vente, lesquelles sont revêtues de l'autorité de la chose jugée, en vertu de l’article 1-2 du code de procédure civile ;
2°) que par un arrêt n°61 du 16 avril 2008 conférant la force de chose jugée à l’ordonnance n° 153 du 9 novembre 2004, la Cour suprême a expressément reconnu les droits de la succession sur les titres fonciers vendus ;
Mais attendu que l'autorité de la chose jugée suppose une triple identité de parties, d’objet et de cause ;
Et attendu que les décisions de justice visées au moyen avaient pour objet le partage de la succession de Ae Ag B et Ae Af B ; qu’elles oppo- saient des parties différentes et avaient des objets différents ;
D’où il ressort que le moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé par Ad C et Maître Serigne Mbaye Badiane contre l’arrêt n° 178 du14 juillet 2016 rendu par la cour d’Appel de Dakar ;
Les condamne aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
PRÉSIDENT : EL HADJI MALICK SOW ; CONSEILLER-RAPPORTEUR : KOR SÈNE ; CONSEILLERS : Y Aa, WALY FAYE, MOUSTAPHA BA ; AVOCAT GÉNÉRAL : OUSMANE DIAGNE ; GREFFIER : MAÎTRE MAURICE DIOMA KAMA.
Chambre civile et commerciale 99


Synthèse
Numéro d'arrêt : 76
Date de la décision : 09/09/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2020-09-09;76 ?
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