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27/08/2020 | SéNéGAL | N°29

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 27 août 2020, 29


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE DES VACATIONS DU JEUDI VINGT SEPT AOUT DE L’AN DEUX MILLE VINGT ¤¤¤¤¤ ENT:E :
NEUROTECH SA, ayant son siège social à Dakar, 8, Boulevard de sud, Point E, poursuites et diligences de son représentant légal,
VESL TECHNOLOGIES LTD, ayant son siège social à Maurice, 1ér étage, NG Tower, Cyber city, Ebene 72201, poursuites et diligences de son représentant légal, LAFRICAMOBILE SARL ayant son siège social à Dakar, 3, rue Ai Af, poursuites et diligen

ces de son représentant légal, Constituées en groupement en application de l’articl...

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE DES VACATIONS DU JEUDI VINGT SEPT AOUT DE L’AN DEUX MILLE VINGT ¤¤¤¤¤ ENT:E :
NEUROTECH SA, ayant son siège social à Dakar, 8, Boulevard de sud, Point E, poursuites et diligences de son représentant légal,
VESL TECHNOLOGIES LTD, ayant son siège social à Maurice, 1ér étage, NG Tower, Cyber city, Ebene 72201, poursuites et diligences de son représentant légal, LAFRICAMOBILE SARL ayant son siège social à Dakar, 3, rue Ai Af, poursuites et diligences de son représentant légal, Constituées en groupement en application de l’article 47 du Code des Marchés Publics dont le chef de fil est la société NEUROTECH SA, pour qui domicile est élu en l’étude de la Société Civile Professionnelle d’Avocats Maîtres Ag Aa A et Ab X, en abrégé SCPA BA & OUMAIS, Avocats à la Cour, Avenue Ae Aj, Immeuble Al Ak, 12éme étage, Appartement n°123 à Dakar ;
Demandeurs,
D’une part,
ET : Autorité de Régulation des Marchés Publics, en abrégé ARMP, ayant son siège social à Dakar Rue Hachamiyou Tall x Kléber, pris la personne de son représentant légal en ses bureaux ;
L’État du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Avenue Carde à Dakar ;
Le Directeur général des Impôts et des Domaines, en ses bureaux au 31, Rue de Thiong, prise en la personne de son représentant légal en ses bureaux ;
Défendeurs ;
D’autre part, Arrêt n°29 du 27/8/2020 ¤¤¤¤¤ Administratif ¤¤¤¤¤ Affaire n°J/383/RG/19 4/9/19 ¤¤¤¤¤ - Neurotech SA et autres (SCP Ba & Oumais)
CONTRE -Autorité de Régulation des Marchés Publics, dite ARMP - Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat)
-Directeur général des Impôts et Domaines
RAPPORTEUR Adama Ndiaye PARQUET C Ousmane Diagne AUDIENCE 27 Août 2020 PRESENTS Abdoulaye Ndiaye, Président,
Adama Ndiaye,
Idrissa Sow, Jean Aloïse Ndiaye,
Fatou Faye Lecor Diop, Conseillers,
Cheikh Diop,
Greffier, MATIERE Administrative RECOURS Annulation
Vu la requête reçue le 4 septembre 2019 au greffe central par laquelle le groupement constitué des sociétés Neurotech B, Vesl Technologique Ltd et Lafricamobile Ac, élisant domicile … l’étude de la SCPA Ba et Oumais, avocats à la cour, sollicite l’annulation de la décision n°119/19/ARMP/CRD/DEF du 31 juillet 2019 du Comité de Règlement des Différends (CRD) de l’Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) rejetant son recours contre l’attribution provisoire du marché relatif à la fourniture et à l’installation d’un système de déclaration et de paiement des impôts et taxes par SMS, USSD et Voix, lancé par la Direction générale des Impôts et des Domaines ( DGID); Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ; Vu le Code des Marchés publics ; Vu les exploits des 13 et 16 septembre 2019 de Maître Malick Sèye Fall, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête ; Vu le mémoire en défense de l’ARMP reçu le 24 octobre 2019 au greffe ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Adama Ndiaye, conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Ousmane Diagne, avocat général, en ses conclusions tendant au rejet ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu’il ressort des énonciations de la décision attaquée, qu'au titre de la gestion 2018, la Direction Générale des Impôts et des Domaines (DGID) a fait publier dans le journal « Le Soleil » un avis d'appel d'offres ouvert portant sur la mise en œuvre du projet M-TAX pour la déclaration et le paiement des impôts et taxes, en un lot unique; qu’au terme de l'évaluation, la DGID a provisoirement attribué le marché à Ah Ad pour un montant de 540.413.706 fcfa; que le groupement constitué par Neurotech B, VESL Technologies Ltd et Lafricamobile Ac, après avoir saisi l'autorité contractante le 29 mai 2019 d'un recours gracieux, a formé un recours contentieux devant le Comité de règlement des différends (CRD) de l'Autorité de régulation des Marchés publics (ARMP), le 5 juin 2019; que par la décision attaquée n° 119/19/ ARMP / CRD /DEF du 31 juillet 2019 ledit comité, statuant en commission des litiges, a rejeté son recours; Considérant que le groupement requérant a formé le présent recours en soulevant trois moyens ; Sur le premier moyen tiré de la violation du principe de transparence, du principe de non-discrimination et du principe du contradictoire en ce que le CRD a, en méconnaissance de ces principes, retenu la non exhaustivité de son offre alors que l’autorité contractante a indiqué comme seul motif de rejet, le défaut de production d’une preuve de concept (POC) et non la non intégration de la langue wolof, érigée en langue officielle par les autorités ; Sur le deuxième moyen pris de l'erreur manifeste d'appréciation en ce que le CRD a, d’une part, fixé comme objet du litige la non-exhaustivité d'une offre résultant de l'absence de preuve de concept (POC) avant de retenir que son offre, quoique moins-disante, souffrait du défaut d'exhaustivité découlant de la non intégration du Wolof, ne se limitant ainsi qu’aux déclarations de la DGID alors que cette offre a répondu à tous les critères requis par la DGID pour le M-TAX, et d’autre part, déclaré dans le dispositif de sa décision qu’il aurait reconnu n’avoir pas satisfait à cette exigence de la langue wolof alors que non seulement, il n’a reconnu nulle part que le wolof ne faisait pas partie de son système, mais en plus, son système API intègre le wolof et toutes les langues prévues par la DGID ; Les moyens étant réunis Considérant que pour rejeter l’offre du requérant, l’autorité contractante a retenu le défaut de POC en annexant, dans sa réponse au recours gracieux, le tableau des critères d’évaluation et du système de notation, indiquant, au niveau des lignes 3, 8 et 12, que la faisabilité du système proposé doit permettre d’enregistrer les contribuables en tant qu’utilisateurs, de faire, dans la voix wolof, une déclaration de tva ; et des paiements d’impôts et de taxes ; Que le groupement requérant est mal venu à soulever le non-respect du contradictoire alors surtout que le critère de l’intégration de la langue wolof est indiqué dans les rubriques de la grille d’évaluation qui figure à la section IV du cahier des clauses techniques du dossier d’appel d’offres (DAO) et qu’à la page 41 de son offre technique, pour expliquer ses carences à ce niveau, il préconise «d’effectuer, en parallèle, un travail de recherche et développement pour une éventuelle version en wolof» ; Que le CRD qui, dans sa décision attaquée, a admis, en son principe, l’existence d’un POC a, dans le cadre du contrôle de conformité de l’offre, l’obligation de relever tous les irrégularités et manquements et en tirer les conséquences appropriées ;
Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ; Sur le troisième moyen tiré de la violation de l'article 67 al 4 du Code des Marchés publics en ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l’obligation non respectée par la DGID et selon laquelle, la Commission des Marchés, chargée de l'ouverture des plis, doit faire savoir, à haute et intelligible voix, lors de l'ouverture des plis, toutes informations utiles et remettre le procès-verbal signé aux représentants des parties alors que, la DGID n’ayant pas satisfait à cette exigence, le CRD était tenu de la relever et de veiller au respect de la règlementation ; Considérant que ce grief nouveau, pour n’avoir été soulevé par le requérant, ni lors du recours gracieux ni durant la phase du recours contentieux, ne saurait être accueilli pour la première fois devant la Cour suprême ; Qu’il s’ensuit qu’il est irrecevable ; Par ces motifs Rejette le recours formé par le groupement constitué des sociétés Neurotech B, Vesl Techniques et Lafricamobile Ltd Sarl contre la décision n° 119/19/ARMP/CRD/DEF du 31 juillet 2019 du Comité de Règlement des Différends de l’Autorité de Régulation des Marchés publics rejetant son recours contre l’attribution provisoire du marché relatif à la fourniture et à l’installation d’un système de déclaration et de paiement des impôts et taxes par SMS, USSD et Voix, lancé par la Direction générale des Impôts et des Domaines ; la chambre administrative de la Cour suprême, en son audience publique des vacations tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Abdoulaye Ndiaye, Président,
Adama Ndiaye,
Idrissa Sow, Jean Aloïse Ndiaye,
Fatou Faye Lecor Diop, Conseillers,
Ousmane Diagne, Avocat général ;
Cheikh Diop, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le Président Le Rapporteur Abdoulaye Ndiaye Adama Ndiaye Les Conseillers Idrissa Sow Jean Aloïse Ndiaye Fatou Faye Lecor Diop Le Greffier Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 29
Date de la décision : 27/08/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2020-08-27;29 ?
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