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02/07/2020 | SéNéGAL | N°12

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 juillet 2020, 12


Texte (pseudonymisé)
ORDONNANCE
n°12
du 02/7/2020
Référé administratif
Affaire:
n° J/213/RG/20
18/5/20
-Moustapha An
Ag
(Me Coumba Séye Ndiaye)
CONTRE
- Commune de Saly
Portudal
PRÉSIDENT :
Oumar Gaye
PARQUET GENERAL : Ousmane Diagne
C:
: Cheikh Diop
MATIÈRE:
Administrative
RECOURS:
Référé mesures utiles REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
LE CONSEILLER DÉSIGNÉ EN QUALITÉ DE JUGE DES RÉFÉRÉS
SUR LA PROCEDURE DE REFERE
ADMINISTRATIF
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORD

INAIRE
DE REFERE DU DEUX JUILLET DEUX
MILLE VINGT
ENTRE :
e Ab An Ag, demeurant à la cité Ac Al à Pikine ;
Faisant élection de domicile en l’...

ORDONNANCE
n°12
du 02/7/2020
Référé administratif
Affaire:
n° J/213/RG/20
18/5/20
-Moustapha An
Ag
(Me Coumba Séye Ndiaye)
CONTRE
- Commune de Saly
Portudal
PRÉSIDENT :
Oumar Gaye
PARQUET GENERAL : Ousmane Diagne
C:
: Cheikh Diop
MATIÈRE:
Administrative
RECOURS:
Référé mesures utiles REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
LE CONSEILLER DÉSIGNÉ EN QUALITÉ DE JUGE DES RÉFÉRÉS
SUR LA PROCEDURE DE REFERE
ADMINISTRATIF
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DE REFERE DU DEUX JUILLET DEUX
MILLE VINGT
ENTRE :
e Ab An Ag, demeurant à la cité Ac Al à Pikine ;
Faisant élection de domicile en l’étude de Maître Coumba Séye Ndiaye, avocat à la Cour, 68, Rue Ap Ao B Aj Ad Ar à Dakar ;
DEMANDEUR, D’une part,
ET
e La Commune de Aq Af, prise en la personne du Maire, sis en ses bureaux à l’hôtel de ville de ladite commune ;
DEFENDERESSE: D’autre part,
Nous, Oumar Gaye, conseiller, juge des référés ;
Vu la requête en référé reçue le 18 mai 2020 au Greffe central de la Cour suprême par laquelle Ab An Ag, élisant domicile … l’étude Ah Coumba Sèye Ndiaye, Avocat à la Cour, sollicite la délivrance par la Mairie de Saly du procès-verbal de vérification sur la parcelle n°12-0 du plan de lotissement de Aq Ae ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu l’exploit du 20 mai 2020 de Maître Cheikh Tidiane Tambadou, Huissier de justice à Mbour, portant signification de la requête au Maire de la Commune de Saly ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Oumar Gaye, conseiller, juge des référés, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ousmane Diagne, avocat général, en ses conclusions tendant au
prononcé de mesures utiles ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par acte administratif du 8 décembre 1998, le Conseil rural de Ai dont dépendait la Commune de Saly avait attribué à Ab An Ag, la parcelle de terrain n°12-0 du plan de lotissement de Aq Ae ;
Que le 19 septembre 2013, il a déposé auprès du Bureau des Domaines de Mbour une demande de régularisation d’occupation par voie de bail ;
Que suite à un contentieux l’opposant à Am Aj A, il saisit le 9 octobre 2003 le Tribunal régional de Thiès, lequel désigna l’expert As Aa Ak aux fins de vérifier la situation du terrain au vu du plan cadastral ;
Que ce dernier, dans son rapport du 7 décembre 2004, a relevé, qu’après constatation, enquêtes et vérifications effectuées le 12 décembre 2003 au niveau de la Communauté rurale de Malicounda : « 1/ la parcelle 12/0 est attribuée à An Ag, n°612/98 du 8 /121998 sise à Aq Ae et 2/ l’acte administratif du nom de Am Aj A n°675 du 16 août 1999 Aq Ae ne figure pas sur le registre de la Communauté rurale de Malicounda » ;
Que le 5 février 2020, le requérant saisit à nouveau le Président de la Commission d’attribution des parcelles de la Commune de Saly pour obtenir le procès-verbal de vérification sur la parcelle n°12-0 du plan de lotissement de Aq Ae, afin de compléter son dossier de demande de bail ;
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 86 de la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, qu’en cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
Que ce texte permet au juge d’ordonner des mesures utiles à la sauvegarde des droits des parties, sans qu'il soit besoin qu'une décision préalable soit intervenue, et qui ne sont pas susceptibles de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative ;
Considérant qu’il y’a urgence dès lors que la carence de l’autorité administrative porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts du requérant, comme c’est le cas en l’espèce, celui-ci bénéficiant d’un acte d’attribution inscrit sur le livre foncier de la Communauté rurale de Malicounda, devenue Commune de Saly Portudal ;
Qu’il y’a lieu d’ordonner au Maire de ladite commune de délivrer au requérant le document demandé ;
Par ces motifs,
Ordonnons au Maire de Saly Portudal de délivrer à Ab An Ag le procès-verbal de vérification sur la parcelle n°12-0 du plan de lotissement de Aq Ae ;
Le Président Le Greffier
Oumar Gaye Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12
Date de la décision : 02/07/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2020-07-02;12 ?
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