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04/06/2020 | SéNéGAL | N°08

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 juin 2020, 08


Texte (pseudonymisé)
Ordonnance
n°08
Du 4/6/2020
Administrative
Affaire
n°J/176/RG/20
20/4/20
- Mouvement Ar pour une Révolution Anti-
impérialiste Populaire et Panafricaine
(FRAPP/FRANCE
DEGAGE) et autres
(Guy Ac At,
mandataire)
CONTRE
- Etat du Sénégal
(Agent judiciaire de
l’Etat)
RAPPORTEUR
Abdoulaye Ndiaye
PARQUET GENERAL F1 Hadji Birame Faye
GREFFIER:
An Ah
A
Administrative
RECOURS
Référé mesures utiles REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
LE PRESIDENT DE LA CH

AMBRE
ADMINISTRATIVE DÉSIGNÉ EN QUALITÉ
DE JUGE DES RÉFÉRÉS
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DE REFERE DU QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT
ENTRE...

Ordonnance
n°08
Du 4/6/2020
Administrative
Affaire
n°J/176/RG/20
20/4/20
- Mouvement Ar pour une Révolution Anti-
impérialiste Populaire et Panafricaine
(FRAPP/FRANCE
DEGAGE) et autres
(Guy Ac At,
mandataire)
CONTRE
- Etat du Sénégal
(Agent judiciaire de
l’Etat)
RAPPORTEUR
Abdoulaye Ndiaye
PARQUET GENERAL F1 Hadji Birame Faye
GREFFIER:
An Ah
A
Administrative
RECOURS
Référé mesures utiles REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE
ADMINISTRATIVE DÉSIGNÉ EN QUALITÉ
DE JUGE DES RÉFÉRÉS
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DE REFERE DU QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT
ENTRE :
e Le Mouvement Ar pour une Révolution Anti-impérialiste Populaire et Panafricaine, (FRAPP/FRANCE DEGAGE), ayant son siège social à Dakar, CONOCHAP, n°195-Scat Urban, agissant es nom et es qualité de son mandataire Guy Ac At, citoyen Sénégalais, né le … … … à Etonné, CIN n°1248197900137, mandaté aussi par les citoyens ci-après :
1. Ak Al Ai, né le 3/4/1982 à Tivaouane, CNI n° 1648199302375
2 As Aq Ae, né le 27/5/1994 à Ab Af, CNI n°1105199400042 ;
Ak Au Ao Aj, né le 20/01/1996 a x Aa, CNI n°1548199600796 ;
4 Ad Ap, née le 9/8/1987 à Dakar, CNI n° 2751200103092 ;
Tous élisant tous domicile au siège du mouvement FRAPP/FRANCE DEGAGE, CONOCHAP, n°195- Scat Urban à Ag ;
DEMANDEUR, D’une part,
ET
L’État du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Avenue Carde à Ag ;
X : D’autre part,
Le Président de la Chambre administrative, désigné en qualité de juge des référés ;
Vu la requête reçue le 20 avril 2020 au greffe central par laquelle le Mouvement Ar pour une Révolution anti impérialiste populaire et panafricaine (FRAPP/FRANCE DEGAGE) agissant es nom et es qualité de son mandataire Guy Ac At, Ak Al Ai, As Am Ae, Ak Au Ao Aj et Ad Ap ont introduit un référé mesures utiles tendant à enjoindre à l’État du Sénégal à travers son Ministre de la Santé et de l’Action sociale, de procéder à un test de dépistage massif des populations de sorte que les défaillances constatées dans la circulation inquiétante du virus, susceptibles d’affecter la sécurité et la santé des citoyens soient éliminées :
- de prendre toutes les mesures propres à faire respecter l’égal accès de toutes les personnes au test de dépistage ;
d’évaluer de manière régulière et de contrôler le fonctionnement des dispositifs de tests existants ;
de dégager les moyens nécessaires pour être utilisés à tout moment ;
d’ordonner toutes mesures utiles en application de l’article 86 de la loi organique sur la Cour suprême ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu l’exploit du 21 avril 2020 de Maître Jean Baptiste Kamaté, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête à l’État du Sénégal ;
Vu le mémoire en défense de l’État du Sénégal reçu le 29 avril au greffe ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Abdoulaye Ndiaye, Président de chambre, en son rapport ;
Ouï Monsieur El Hadji Birame Faye, avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du recours ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le Mouvement C Y représenté par Guy Ac At, Ak Al Ai, As Am Ae, Ak Au Ao Aj et Ad Ap soutiennent que le Sénégal a enregistré son premier cas de covid-19 le 02 mars 2020 ; Qu’ils estiment que depuis cette date, la stratégie adoptée par le Sénégal qui met l’accent sur l’identification des cas positifs, le suivi des contacts notamment ceux à haut risque a montré ses limites ; Que c’est pourquoi dans la dynamique de préservation de la sécurité et de la santé des citoyens, ils ont introduit la présente procédure de référé- mesures utiles pour enjoindre à l’État du Sénégal, à travers le Ministre de la Santé de procéder par un dispositif adapté à un test de dépistage massif des populations, de prendre toutes mesures propres à faire respecter l’égal accès de toutes les personnes au test de dépistage, d’évaluer de manière régulière et de contrôler le fonctionnement des dispositifs de tests existants, de dégager les moyens nécessaires pour être utilisés à tout moment, d’ordonner toutes mesures utiles ;
Considérant que pour articuler leur recours, ils font valoir sur la recevabilité de leur requête, leur intérêt à agir qui découle du fait qu’ils élisent domicile à Dakar, épicentre de l’épidémie et attaquent l’État du Sénégal pour carence ;
Que se fondant sur les articles 7, 8 de la Constitution du Sénégal et 16 de la Charte africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, les requérants s’estiment habilités à demander à l’État du Sénégal d’agir dans un sens déterminé et à l’autorité administrative de prendre des mesures utiles à la sauvegarde de la santé des populations contre le covid-19 ;
Que pour soutenir leur requête, les demandeurs développent, en outre :
1- Une urgence
Considérant que selon les requérants, il y a urgence dès lors, d’une part, que le virus à l’origine de la pandémie de covid-19 est très contagieux et présente un risque de mortalité élevé et, d’autre part, que l’insuffisance quantitative des tests réalisés met en danger les médecins qui doivent assurer les soins, les patients ainsi que chaque citoyen du moment qu’avec les cas de transmission communautaire, le virus circule dans le pays ;
Que l’urgence à dépister les populations des villes où circule la maladie et celle de Dakar, en particulier, est devenue une nécessité, cette urgence ayant justifié l’état d’urgence, l’installation du couvre-feu, la fermeture des Mosquées, des Universités, des écoles, des frontières et l’interdiction des transports inter régions ;
2- La gravité de la propagation du covid-19 et son caractère incontrôlé
Considérant que selon les requérants, le covid-19 s’est propagé et a touché d’autres communes par la transmission communautaire dénotant ainsi que les stratégies adoptées présentent une immunité collective insuffisante ; Qu’ils estiment que le Ministre de la Santé doit aller beaucoup plus loin en organisant des tests massifs pour éviter un confinement général aux risques sociaux et économiques incertains ;
Considérant que l’État du Sénégal a conclu au rejet de la requête au motif que les mesures sollicitées font obstacle à l’exécution des décisions administratives prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19, notamment le protocole mis en place par le Ministère de la Santé pour la détection des malades le suivi des cas contacts et le traitement des personnes infectées ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner la question de la recevabilité ;
Considérant qu’aux termes de l’article 86 « en cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative » ;
Que ce texte relatif au référé-mesures utiles suppose comme conditions : l’urgence, l’utilité de la mesure et l’absence d’obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
Considérant qu’il y a urgence, dès lors, que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ;
Qu’en l’espèce, s’il peut être admis qu’il y a urgence, l’utilité de la mesure sollicitée n’est pas établie en ce que ces tests virologiques ou sérologiques qui ne sont pas une panacée, sont préconisés pour ceux qui présentent des symptômes, pour les cas contacts ou les soignants et ne sauraient être utilement généralisés à toute la population ;
Que toute mesure de test massif fera obstacle à l’exécution des protocoles sanitaires et stratégies du Ministère de la Santé et devra engendrer des moyens matériels, financiers et humains hors de portée ;
Considérant qu’en outre, les mesures sollicitées tendent à la prise de décisions réglementaires que le juge des référés ne peut enjoindre à l’autorité administrative de prendre ;
Qu’ainsi, la requête encourt le rejet ;
Par ces motifs
Rejette la requête formée par le Mouvement Ar pour une Révolution anti impérialiste populaire et panafricaine (FRAPP/FRANCE DEGAGE) agissant es nom et es qualité de son mandataire Guy Ac At, Ak Al Ai, As Am Ae, Ak Au Ao Aj et Ad Ap tendant à enjoindre à l’État du Sénégal à travers son Ministre de la Santé et de l’Action sociale, de procéder à un test de dépistage massif des populations de sorte que les défaillances constatées dans la circulation inquiétante du virus, susceptibles d’affecter la sécurité et la santé des citoyens soient éliminées : de prendre toutes les mesures propres à faire respecter l’égal accès de toutes les personnes au test de dépistage ; d’évaluer de manière régulière et de contrôler le fonctionnement des dispositifs de tests existants ; de dégager les moyens nécessaires pour être utilisés à tout moment ; d’ordonner toutes mesures utiles en application de l’article 86 de la loi organique sur la Cour suprême ;
Fait en notre cabinet le 4 juin 2020
Le Président Le Greffier
Abdoulaye Ndiaye Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 08
Date de la décision : 04/06/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2020-06-04;08 ?
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