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04/06/2020 | SéNéGAL | N°07

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 juin 2020, 07


Texte (pseudonymisé)
Ordonnance
n°07
Du 4/6/2020
Administrative
Affaire
n°J/166/RG/20
14/4/20
- Association «Yakar no Gaynack»
(Me Assane Dioma
Ndiaye)
CONTRE
-Commune de Nguéniene (Me Mame Adama Guéye & associés)
- Société PRODUMEL SENEGAL SUARL
(Me Mame Adama Guéye & associés,
Me Mohamed Mahmoune
Fall)
- Etat du Sénégal
(Agent judiciaire de
l’Etat)
RAPPORTEUR
Abdoulaye Ndiaye
PAR UET GENERAL El Hadji Birame Faye
GREFFIER:
Ad Ag
A
Administrative
RECOURS
Référé suspension REPUBLIQU

E DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE
ADMINISTRATIVE DÉSIGNÉ EN QUALITÉ
DE JUGE DES RÉFÉRÉS
A ...

Ordonnance
n°07
Du 4/6/2020
Administrative
Affaire
n°J/166/RG/20
14/4/20
- Association «Yakar no Gaynack»
(Me Assane Dioma
Ndiaye)
CONTRE
-Commune de Nguéniene (Me Mame Adama Guéye & associés)
- Société PRODUMEL SENEGAL SUARL
(Me Mame Adama Guéye & associés,
Me Mohamed Mahmoune
Fall)
- Etat du Sénégal
(Agent judiciaire de
l’Etat)
RAPPORTEUR
Abdoulaye Ndiaye
PAR UET GENERAL El Hadji Birame Faye
GREFFIER:
Ad Ag
A
Administrative
RECOURS
Référé suspension REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE
ADMINISTRATIVE DÉSIGNÉ EN QUALITÉ
DE JUGE DES RÉFÉRÉS
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DE REFERE DU QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT
ENTRE :
e L’Association « Yakar no Gaynack », agissant par le biais de ses représentants légaux demeurant à Nguéniéne, Mbour ;
ayant pour avocat Maître Assane Dioma Ndiaye, avocat à la Cour, 10, Rue Saba, Immeuble Ae Af, Ai Aa à Dakar ;
DEMANDERESSE, D’une part,
e La Commune de Nguéniene, prise en la personne de son représentant légal le Maire, lequel faisant élection de domicile en l’étude de la SCPA Mame Adama Guéye & associés, avocats à la Cour, 28 Rue Ab Ac Ah à Dakaret en l’étude de Maître Mohamed Mahmoune Fall, avocat à la Cour, Rue 70 x 55 Ai Aa, Immeuble de la Pharmacie, 1“ étage, porte à droite, en face de la clinique Ai Aa à Dakar ;
e La Société PRODUMEL SENEGAL SUARL, prise en la personne de son représentant légal ayant ses bureaux à Yoff, faisant élection de domicile en l’étude de la SCPA Mame Adama Guéye & associés, avocats à la Cour, 28 Rue Ab Ac Ah à Dakaret en l’étude de Maître Mohamed Mahmoune Fall, avocat à la Cour, Rue 70 x 55 Ai Aa, Immeuble de la Pharmacie, 1“ étage, porte à droite, en face de la clinique Ai Aa à Dakar ;
e L’État du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Avenue Carde à Dakar ;
DEFENDEURS : D’autre part,
Vu la requête reçue le 14 avril 2020 au greffe central par laquelle l’Association « Yakar no Gaynack », élisant domicile … l’étude de Maître Assane Dioma Ndiaye, avocat à la Cour, sollicite la suspension de l’exécution de la décision n° 27/C.NG du 23 novembre 2016 du Conseil municipal de Nguéniène portant affectation d’un terrain du domaine national d’une superficie de 100 ha à PRODUMEL et celle du 19 décembre 2016 du Sous-préfet de l’ Arrondissement de Sesséne portant approbation de ladite délibération ;
Vu la requête reçue le 17 mars 2020 au greffe central par laquelle l’Association « Yakar no Gaynack » demande l’annulation de la délibération susvisée ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu les exploits des 15 et 17 avril 2020 de Maître Malick Sèye Fall, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête aux fins de référé à l’État du Sénégal et à la Société PRODUMEL SENEGAL ;
Vu l’acte du 21 avril 2020 de Maître Cheikh Tidiane Tambadou, huissier de justice à Mbour, portant signification de la requête aux fins de référé à la Commune de Nguéniène ;
Vu le mémoire en défense de la Commune de Nguéniène reçu le 4 mai 2020 au greffe ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Abdoulaye Ndiaye, Président de chambre, en son rapport ;
Ouï Monsieur El Hadji Birame Faye, avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du recours ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par décision n° 27/CN du 23 novembre 2016, approuvée le 19 décembre 2016, le Conseil municipal de Nguéniène a affecté à PRODUMEL un terrain de 100 ha au village de Nguéniène peulh ;
Que l’Association « Yakar no Gaynack », estimant que les terres visées ont été léguées aux membres de l’Association depuis fort longtemps par leurs ancêtres, a formé un recours en annulation contre la décision d’affectation ainsi que celle portant approbation du Sous-préfet en date du 19 décembre 2016 ;
Que par la présente requête, elle sollicite la suspension de l’exécution de la décision susvisée en faisant valoir, d’une part, l’urgence et le péril en la demeure établis en raison du début d’exécution de la mesure déférée comme en atteste le procès-verbal d’huissier en date du 8 avril 2020, et, d’autre part, un moyen fondé sur l’illégalité interne en raison d’un excès de pouvoir manifeste ;
Que dans son recours en annulation, la requérante soulève le moyen unique tiré de la violation de l’article 18 du décret n°64-573 fixant les conditions d’application de la loi relative au domaine national en ce que le Conseil municipal a affecté des terres de culture et de défrichement à la société PRODUMEL alors que ses membres ne sont pas ressortissants de la Commune de Nguéniène et que ces terres leur servent d’agriculture et de pâturage pour leurs troupeaux et leur ont été léguées par leurs ancêtres ;
Considérant que dans son mémoire en défense, le Conseil municipal de Nguéniène soulève l’irrecevabilité du recours tiré, d’une part, du défaut de qualité et d’intérêt à agir et, d’autre part, de la déchéance pour forclusion ;
Considérant que l’Association « Yakar no Gaynack » a pour objet d’unir les personnes animées d’un même idéal et de créer parmi elles des liens d’entente et de solidarité, d’aider les éleveurs à améliorer leurs conditions de vie et de créer un cadre de concertation et d’échange entre les membres ; Que de par son objet l’Association a intérêt à agir au nom de ses membres pour défendre un terrain qu’elle estime faire partie des terres de pâturage ;
Considérant que pour établir l’urgence et le péril en la demeure, la requérante a affirmé qu’ils sont établis en raison du début d’exécution de la mesure déférée comme en atteste le procès-verbal d’huissier en date du 8 avril 2020 par lequel l’huissier affirme que PRODUMEL a déjà exécuté la décision en constatant des travaux de labourage effectués sur les lieux sur une grande partie des terres avec un tracteur agricole présent sur les lieux au service de la société ;
Qu’ainsi la décision ayant été déjà exécutée ne saurait faire l’objet d’une demande de suspension de son exécution ;
Considérant par ailleurs qu’il résulte des pièces du dossier et notamment de la lettre du 8 mars 2019 du Sous-préfet de Sessène au Préfet de Mbour, du procès- verbal d’enquête préliminaire de la brigade de Joal-fadiouth du 8 avril 2019 et du jugement de flagrant délit du TGI de Mbour du 4 octobre 2019, que la requérante a eu nécessairement connaissance de la décision au moins en mars 2019 ;
Qu’ainsi, ayant introduit sa requête le 14 avril 2020, l’irrecevabilité est encourue ;
Par ces motifs
Déclare irrecevable la requête formée l’ Association « Yakar no Gaynack » aux fins de suspension de l’exécution de la décision n° 27/C.NG du 23 novembre 2016 du Conseil municipal de Nguéniène portant affectation d’un terrain du domaine national d’une superficie de 100 ha à PRODUMEL et celle du 19 décembre 2016 du Sous-préfet de l’Arrondissement de Sesséne portant approbation de ladite délibération ;
Fait en notre cabinet le 4 juin 2020
Le Président Le Greffier
Abdoulaye Ndiaye Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 07
Date de la décision : 04/06/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2020-06-04;07 ?
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