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04/06/2020 | SéNéGAL | N°06

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 juin 2020, 06


Texte (pseudonymisé)
Ordonnance
n°06
Du 4/6/2020
Administrative
Affaire
n°J/163/RG/20
19/4/20
- GROUPEMENT
SOCIETE GENERALE DE CONSTRUCTION
(SOGECAM)
-GENERALE DE
TRAVAUX ET DE
CONSTRUCTION
(GTS)
(Me Martin Diatta)
CONTRE
-Office National de la Formation
Professionnelle, dite
ONFP
(Me Mamadou Guéye Mbow,
Me Ibrahima Dia)
- Etat du Sénégal
(Agent judiciaire de
l’Etat)
RAPPORTEUR
Abdoulaye Ndiaye
PAR UET GENERAL El Hadji Birame Faye
GREFFIER:
Aa Ab
A
Administrative
RECOURS
Référé suspensio

n REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE
ADMINISTRATIVE DÉSIGNÉ EN QUALITÉ
DE JUGE DES RÉFÉ...

Ordonnance
n°06
Du 4/6/2020
Administrative
Affaire
n°J/163/RG/20
19/4/20
- GROUPEMENT
SOCIETE GENERALE DE CONSTRUCTION
(SOGECAM)
-GENERALE DE
TRAVAUX ET DE
CONSTRUCTION
(GTS)
(Me Martin Diatta)
CONTRE
-Office National de la Formation
Professionnelle, dite
ONFP
(Me Mamadou Guéye Mbow,
Me Ibrahima Dia)
- Etat du Sénégal
(Agent judiciaire de
l’Etat)
RAPPORTEUR
Abdoulaye Ndiaye
PAR UET GENERAL El Hadji Birame Faye
GREFFIER:
Aa Ab
A
Administrative
RECOURS
Référé suspension REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE
ADMINISTRATIVE DÉSIGNÉ EN QUALITÉ
DE JUGE DES RÉFÉRÉS
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DE REFERE DU QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT
ENTRE :
e Le Groupement Société Générale de Construction & d’Aménagement (SOGECAM) ;
La Générale de Travaux et de Construction (GTS), poursuites et diligences du Directeur général de la SOGECAM, chef de fil, en ses bureaux sis à Dakar, 150 bis Route du Front de Terre ;
ayant pour avocat Maître Martin Diatta, avocat à la Cour, Zone de captage, villa n°66 à x Dakar ;
DEMANDEURS, D’une part,
ET
L’État du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Avenue Carde à Dakar ;
L’Office National de la Formation Professionnelle, dite ONFP, prise en la personne de son Directeur en ses bureaux sis à Dakar, cité SIPRES 1, lot 2, 2 Voies Liberté 6 extension ;
ayant pour Avocats : Maître Mamadou Guéye Mbow, 01, Place de l’Indépendance, Immeuble Allumettes, 3“"° étage à Gauche, Porte J à Dakar ;
Maître Ibrahima Dia, avocat à la Cour, Grand- Yoff, villa n°192, cité Millionnaire, Appt C2 à Dakar ;
DEFENDEURS : D’autre part, 4 Le Président de la Chambre administrative, désigné en qualité de juge des référés ;
Vu la requête reçue le 9 avril 2020 au greffe central par laquelle le Groupement Société générale de Construction et d’Aménagement , dite SOGECAM / Générale de Travaux et de Services (GTS), élisant domicile … l’étude de Maître Martin Diatta, avocat à la Cour, sollicite la suspension de l’exécution de l’arrêté n°000366 du 8 janvier 2020 portant résiliation du marché T 3507/17 du 22 décembre 2017 conclu entre l’Office National de la Formation Professionnelle (ONFP) et le Groupement SOGECAM/GTS ;
Vu la requête reçue le 27 mars 2020 par lequel le requérant a introduit un recours en annulation contre la décision susvisée ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu l’exploit du 17 avril 2020 de Maître Adama Dia, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête à l’ONFP et au Ministère des Finances et du Budget, par le biais de l’Agent judiciaire de l’État ;
Vu le mémoire en défense de l’État du Sénégal reçu le 29 avril 2020 au greffe ; Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Abdoulaye Ndiaye, Président de chambre, en son rapport ;
Ouï Monsieur El Hadji Birame Faye, avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du recours ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que suivant marché souscrit le 27 juin 2017, approuvé le 22 décembre 2017 et notifié (article 85 CNP), l’Office National de la Formation Professionnelle, dite ONFP et le Groupement SOGECAM/GTS ont convenu des travaux de construction du Centre de formation en horticulture de
Ac (région de Tambacounda) ;
Que par arrêté du 8 janvier 2020, le Ministre des Finances et du Budget a prononcé la résiliation dudit marché ;
Que le Groupement SOGECAM/GTS, après avoir formé un recours en annulation contre ledit arrêté, a introduit la présente requête aux fins de sa suspension en faisant valoir une urgence et des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
Considérant que le requérant fait valoir qu’il a un grand intérêt à solliciter, à titre exceptionnel, la suspension eu égard à l’urgence de parer aux conséquences irréparables que le maintien de cette décision pourrait entrainer pour lui ;
Qu’il soutient que le Ministre des Finances et du Budget, autorité approbatrice, ne peut résilier le marché en cause qui a, comme parties contractantes l’ONFP maître d’ouvrage, d’une part, et le Groupement SOGECAM/GTS, entrepreneur, d’autre part, lesquelles ont signé l’acte d’engagement alors que selon les articles 27 et 128 du CNP la procédure de passation du marché est conduite par la personne responsable du marché qui est habilitée à signer le marché au nom de l’autorité contractante, les marchés conclus par une personne non habilitée à cet effet étant nuls et de nullité absolue et tout marché public pouvant faire l’objet d’une résiliation à l’initiative de l’autorité contractante ;
Que le requérant soutient, en outre, que l’ONFP n’a pas respecté les dispositions de l’article 49-5 alinéa 2 du CCAG du marché aux termes desquels si cette mise en demeure reste sans effet, le chef de projet invite les entrepreneurs groupés à désigner un autre mandataire dans le délai d’un mois. Le nouveau mandataire, une fois agréé par le maître d’ouvrage est alors substitué à l’ancien dans ses droits et obligations ;
Qu’il s’ensuit selon le requérant un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué ;
Considérant que le requérant fait valoir, d’une part, qu’il perd un marché important dans lequel il a investi des moyens considérables et son crédit, et d’autre part, l’ONFP poursuit déjà le recouvrement de la garantie de restitution d’avance de démarrage entre les mains de la Société ORABANK sa garante, à la suite de la notification de l’arrêté de résiliation alors qu’elle avait régulièrement exécuté une partie du chantier ;
Qu’il soutient avoir positionné dans le chantier un lot extrêmement important de matériels et de matériaux de construction comme l’atteste le procès-verbal de réception provisoire des ouvrages et parties d’ouvrages exécutés en date du 19 février 2019 ;
Que le requérant conclut qu’il y a urgence à prévenir les atteintes graves à ses intérêts et que la résiliation créerait un préjudice irréparable ;
Considérant qu’aux termes de l’article 84, « Quand une décision
administrative fait l’objet d’une requête en annulation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est
fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux
quant à la légalité de la décision.
Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation
de la décision dans les meilleurs délais » ;
Qu’il résulte de cette disposition que la suspension de l’exécution de la décision administrative est subordonnée à deux conditions cumulatives à savoir
l’urgence et l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu’il y a urgence, dès lors, que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ;
Considérant que l’urgence est justifiée par la préservation de l’équilibre financier du requérant qui au-delà de la résiliation du marché doit supporter d’autres sanctions financières tirées notamment de l’application des pénalités de retard ;
Considérant qu’en l’état de l’instruction, les requérants justifient non seulement de l’urgence de nature à faire prononcer la suspension de ladite décision compte tenu des circonstances de l’espèce mais soulèvent aussi un moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
Qu’il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision de l’arrêté n°000366 du 8 janvier 2020 portant résiliation du marché T 3507/17 du 22 décembre 2017 conclu entre l’Office National de la Formation
Professionnelle (ONFP) et le Groupement SOGECAM/GTS ;
Par ces motifs
Ordonne la suspension de l’exécution de la décision de l’arrêté n° 000366 du 8 janvier 2020 portant résiliation du marché T 3507/17 du 22 décembre 2017 conclu entre l’Office National de la Formation Professionnelle (ONFP) et le Groupement SOGECAM/GTS ;
Fait en notre cabinet le 4 juin 2020
Le Président Le Greffier
Abdoulaye Ndiaye Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 06
Date de la décision : 04/06/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2020-06-04;06 ?
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