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28/05/2020 | SéNéGAL | N°21

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 28 mai 2020, 21


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPRÊME
ARRÊT N°

des Arrêts n° 21-22
16 DU 28 MAI 2020

- Z X
- ÉTAT DU SÉNÉGAL
CONTRAT DE TRAVAIL — RUPTURE — DÉLÉGUÉ DU PERSONNEL - LI- CENCIEMENT — AUTORISATION — JUSTIFICATION — ACTE D’INSUBORDINATION — NON — REFUS DE PRENDRE UNE DEMANDE D’EXPLICATION
Lorsque qu’une demande de licenciement est motivée par un comportement fautif du délégué du personnel, il appartient à l'inspecteur du travail, et éventuellement au ministre chargé du Travail, saisi d’un recours hiérarchique, de rechercher,

sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au travailleur protégé sont en rapport avec ...

COUR SUPRÊME
ARRÊT N°

des Arrêts n° 21-22
16 DU 28 MAI 2020

- Z X
- ÉTAT DU SÉNÉGAL
CONTRAT DE TRAVAIL — RUPTURE — DÉLÉGUÉ DU PERSONNEL - LI- CENCIEMENT — AUTORISATION — JUSTIFICATION — ACTE D’INSUBORDINATION — NON — REFUS DE PRENDRE UNE DEMANDE D’EXPLICATION
Lorsque qu’une demande de licenciement est motivée par un comportement fautif du délégué du personnel, il appartient à l'inspecteur du travail, et éventuellement au ministre chargé du Travail, saisi d’un recours hiérarchique, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au travailleur protégé sont en rapport avec ses fonctions de délégué du personnel et s’ils sont d’une gravité suffi- sante pour justifier le licenciement.
Encourt l'annulation, la décision du ministre chargé du travail qui confirme une auto- risation de licenciement, alors que le seul constat d’un refus de prendre une demande d'explications ne saurait être constitutif d’un acte d’insubordination susceptible de justifier le licenciement d’un délégué du personnel, dans l'exercice de ses fonctions si, comme en l'espèce, son caractère manifeste et constant a été écarté par la réception le même jour d’un acte consignant une réponse sans équivoque à la demande en ques- tion.
La Cour suprême,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par décision du 30 novembre 2018, l’inspecteur régional du travail de Dakar a autorisé le licenciement d’Z X, délégué du personnel à la société Union des Remorqueurs de Dakar (URD), motif pris d’une insubordination résultant de son refus de prendre une correspondance de son employeur et de répondre à une demande d'explications à lui adressée, le 2 novembre 2018 ; que par décision du 12 mars 2019 le ministre chargé du Travail a confirmé l’autorisation de licenciement ;
Considérant qu’Z X sollicite l’annulation de cette décision en soulevant un moyen ;
Sur le moyen unique tiré de l’inexactitude matérielle des faits en ce que la décision confirmative attaquée a été prise sur le fondement d’une insubordination découlant de son refus de prendre la demande d’explications du 2 novembre 2018 et une correspondance du 13 novembre 2018 alors qu’il a, d’une part, effectivement reçu copie de la demande d’explication comme en attestent les mentions de la sommation interpellative servie à cet effet le 2 novembre 2018, et que d'autre part, il était dans l'impossibilité de recevoir la correspondance du 13 novembre 2018 puisque le clerc d’huissier qui en était porteur s’est présenté au port, sur son lieu de travail, juste au moment où le bateau sur lequel il avait embarqué venait de quitter le quai ;
236 Chambre administrative

Arrêts de la Cour suprême — Année judiciaire 2020
COUR SUPRÊME
Considérant que, lorsque la demande de licenciement est motivée par un comporte- ment fautif du délégué du personnel, il appartient à l’inspecteur du travail, et éventuel- lement au ministre chargé du Travail, saisi d’un recours hiérarchique, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au travailleur protégé sont en rapport avec ses fonctions de délégué du personnel et s’ils sont d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement ;
Considérant que, pour confirmer l'autorisation de licenciement, la décision attaquée a énoncé « qu’il est constant que le sieur Z X a refusé de prendre une correspondance et une demande d’explications à lui adressées par son employeur les 02 et 13 novembre 2018 ; que ces refus ont été constatés par un huissier de justice dont les constatations font foi jusqu’à inscription de faux », puis relevé « qu’il résulte de la jurisprudence constante que le refus du travailleur de recevoir la notification d’une demande d’explications ou d’une sanction adressée par son employeur constitue un acte d’insubordination pouvant justifier son licenciement » ;
Considérant qu’il résulte de l'examen des pièces du dossier que le requérant a reçu copie d’une sommation interpellative du 2 novembre 2018 par laquelle il lui a été demandé de s’expliquer sur les faits « de violence et injures graves à l’égard de (son) supérieur hiérarchique, le directeur de l’URD » ;
Qu'il a répondu à l’interpellation en ces termes : « je ne reconnais pas ces faits, j'ai constaté avec surprise qu’à la fin de la réunion dont vous faites cas j'ai été cité nommé- ment d’harcèlement de sa part contrairement aux règlements intérieurs de la société qui interdisent tout harcèlement dans le travail » ;
Qu’ainsi, en confirmant l’autorisation de licenciement d’ Z X, alors que le seul constat d’un refus de prendre une demande d’explications ne saurait être constitu- tif d’un acte d’insubordination susceptible de justifier le licenciement d’un délégué du personnel, dans l’exercice de ses fonctions si, comme en l’espèce, son caractère mani- feste et constant a été écarté par la réception le même jour d’un acte consignant une réponse sans équivoque à la demande en question, la décision attaquée encourt
Par ces motifs :
Annule la décision n° 0172/MTDSOPRI/DGTSS/DRTOP/DT du 12 mars 2019 du ministre du Travail, du Dialogue social, des Organisations professionnelles et des Rela- tions avec les Institutions, confirmant la décision n° 004207/IRTSS/DK du 30 novembre 2018 de l’inspecteur régional du travail de Dakar autorisant le licenciement d’Z X délégué du personnel à l’Union des Remorqueurs de Dakar (URD).
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre administrative de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
PRÉSIDENT : ABDOULAYE NDIAYE ; CONSEILLERS : A C, B Y, IDRISSA SOW, FATOU FAYE LECOR DIOP ; AVOCAT GÉNÉRAL : JEAN ALOÏSE NDIAYE ; AVOCATS : MAÎTRES ÉTIENNE & PADANOU, AGENT JUDI- CIAIRE DE L’ÉTAT ; GREFFIERE : ROKHAYA NDIAYE GUÉYE.
Chambre administrative 237


Synthèse
Numéro d'arrêt : 21
Date de la décision : 28/05/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2020-05-28;21 ?
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