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28/05/2020 | SéNéGAL | N°19

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 28 mai 2020, 19


Texte (pseudonymisé)
Arrêts de la Cour suprême — Année judiciaire 2020
COUR SUPRÊME
ARRÊT N° 19 DU 28 MAI 2020
- MOR A ET ONZE (11) AUTRES
- COMMUNE DES PARCELLES ASSAINIES
DOMAINE DE L’ÉTAT — DOMAINE PUBLIC — DÉPENDANCE — OCCUPA- TION — DROIT DÉFINITIF ET INATTAQUABLE — NON — AUTORISATION ADMINISTRATIVE
Une autorisation administrative d'occupation d’un terrain dépendant du domaine publique de l’État ne confère pas un droit définitif et inattaquable, au sens de la cons- titution et de la loi relative à l’expropriation pour cause

d'utilité publique.
La Cour suprême,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que ...

Arrêts de la Cour suprême — Année judiciaire 2020
COUR SUPRÊME
ARRÊT N° 19 DU 28 MAI 2020
- MOR A ET ONZE (11) AUTRES
- COMMUNE DES PARCELLES ASSAINIES
DOMAINE DE L’ÉTAT — DOMAINE PUBLIC — DÉPENDANCE — OCCUPA- TION — DROIT DÉFINITIF ET INATTAQUABLE — NON — AUTORISATION ADMINISTRATIVE
Une autorisation administrative d'occupation d’un terrain dépendant du domaine publique de l’État ne confère pas un droit définitif et inattaquable, au sens de la cons- titution et de la loi relative à l’expropriation pour cause d'utilité publique.
La Cour suprême,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que Mor A et onze (11) autres soutiennent avoir acquis auprès de la municipalité des Parcelles Assainies des cantines situées aux alentours du stade muni- cipal ; qu’ils se disent détenteurs, chacun, d’une attestation confirmant qu’ils se sont acquittés des frais prévus à cet effet, conformément aux dispositions contenues dans un arrêté du maire portant sur la commercialisation des cantines aux alentours du stade municipal de l’unité 17 des Parcelles Assainies ; qu’ils affirment que, depuis le 1“ juillet 2019, le maire de ladite commune leur a adressé une sommation pour déguerpir leurs cantines et pour démolition ;
Qu'ils sollicitent l’annulation de cette décision en soulevant deux moyens tirés de la violation du droit de propriété et d’un détournement de pouvoir ;
Sur le premier moyen tiré de la violation du droit de propriété en ce que par la décision attaquée, ils ont été sommés de libérer les cantines alors que, d’une part, le maire reconnaît, par le biais de différents actes, notamment, les sommations aux fins de déguerpir, la création de la commission de mise en œuvre de l’accompagnement social et le contenu des attestations de ventes des cantines, qu’ils en sont les proprié- taires et d’autre part, que ladite décision ne résulte pas d’une délibération du conseil municipal conformément aux articles 81 alinéa 2 et 106 du code général des collectivités territoriales ;
Sur le second moyen pris d’un détournement de pouvoir en ce que le maire a ordonné la démolition des cantines régulièrement vendues aux populations exerçant des activités commerciales pour faire de la spéculation foncière, en construisant un parking aux fins de les louer aux mêmes populations, en violation des droits acquis des propriétaires et de la loi n° 76-77 du 2 juillet 1976 relative à l’expropriation pour cause d'utilité publique, prescrivant l’utilité publique comme seule exception à la garantie constitutionnelle du droit de propriété ;
Chambre administrative 243

Bulletin des Arrêts n° 21-22
COUR SUPRÊME
Les moyens étant réunis ;
Considérant que les requérants qui se prévalent d’un droit de propriété pour contes- ter la légalité de la sommation, n’ont produit que des autorisations administratives d’occupation des cantines ;
Qu'ils ne justifient ainsi d'aucun titre leur conférant un droit définitif et inattaquable au sens de la constitution et de la loi relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
Qu’il s’ensuit que les moyens ne sont pas fondés ;
Par ces motifs :
Rejette le recours formé par Mor A et onze (11) autres, contre la décision du 1°" juillet 2019 du maire des Parcelles Assainies portant sommation pour la libération du parking du stade.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre administrative de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
PRÉSIDENT : ABDOULAYE NDIAYE ; CONSEILLERS : B Y, X C, IDRISSA SOW, FATOU FAYE LECOR DIOP ; AVOCAT GÉNÉRAL : JEAN ALOÏSE NDIAYE ; AVOCAT : MAÎTRE OUMANE SÈYE ; GREFFIERE : ROKHAYA
244 Chambre administrative


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19
Date de la décision : 28/05/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2020-05-28;19 ?
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