La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/05/2020 | SéNéGAL | N°15

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 14 mai 2020, 15


Texte (pseudonymisé)
Arrêts de la Cour suprême — Année judiciaire 2020
COUR SUPRÊME

ARRÊT N° 15 DU 14 MAI 2020
- LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE BANQUES DU SÉNÉGAL, DITE
- ÉTAT DU SÉNÉGAL

SGBS SA

CONTRAT DE TRAVAIL — RUPTURE — DÉLÉGUÉ DU PERSONNEL — LICEN- CIEMENT — INSPECTEUR DU TRAVAIL — AUTORISATION DE LICENCIF- MENT — NOUVELLE DEMANDE — RECEVABILITÉ — JUSTIFICATION — SURVENANCE FAIT NOUVEAU
L’inspecteur du travail, saisi d’une nouvelle demande d'autorisation de licenciement d'un délégué du personnel, suite à la

survenance d’un fait nouveau, ne saurait vala- blement prétendre à son dessaisissement, en application de l’article L 216 d...

Arrêts de la Cour suprême — Année judiciaire 2020
COUR SUPRÊME

ARRÊT N° 15 DU 14 MAI 2020
- LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE BANQUES DU SÉNÉGAL, DITE
- ÉTAT DU SÉNÉGAL

SGBS SA

CONTRAT DE TRAVAIL — RUPTURE — DÉLÉGUÉ DU PERSONNEL — LICEN- CIEMENT — INSPECTEUR DU TRAVAIL — AUTORISATION DE LICENCIF- MENT — NOUVELLE DEMANDE — RECEVABILITÉ — JUSTIFICATION — SURVENANCE FAIT NOUVEAU
L’inspecteur du travail, saisi d’une nouvelle demande d'autorisation de licenciement d'un délégué du personnel, suite à la survenance d’un fait nouveau, ne saurait vala- blement prétendre à son dessaisissement, en application de l’article L 216 du code du travail, dès lors que les décisions sur lesquelles il se fonde pour soutenir cette position ont été annulées par voie de conséquence.
L'article L 214 du code du travail ne fait pas du respect de l'obligation de réintégration une condition préalable à toute nouvelle demande d'autorisation de licenciement d’un délégué du personnel.
La Cour suprême,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu’Ab B et Aa A, délégués du personnel de la SGBS, ont été condamnés par le tribunal correctionnel le 6 février 2015, à deux ans d'emprisonnement dont six mois ferme pour escroquerie et association de malfaiteurs au préjudice de ladite banque ; qu’à la suite de cette condamnation, leur licenciement a été autorisé par décision de l’inspecteur du travail du 13 juillet 2015 avant d’être con- firmé le 4 novembre 2015 par décision du ministre chargé du Travail ; que par arrêt n° 58 du 27 octobre 2016, la Cour suprême a annulé cette décision du ministre ; que par un arrêt n° 135 du 14 février 2017, la cour d’Appel de Dakar a confirmé, sur l’action publique, le jugement du 6 février 2015 ; qu’à la suite d’un pourvoi contre cet arrêt, le président de la chambre criminelle de la Cour suprême a rendu, le 2 janvier 2018, une ordonnance de déchéance ; que le 3 novembre 2018 la SGBS a sollicité, à nouveau, une autorisation pour procéder à leur licenciement ; que par lettre du 13 décembre 2018, l'inspecteur régional du travail de Dakar a rejeté ladite demande ; que le recours hiérar- chique subséquent étant resté plus de quatre mois sans réponse, la SGBS a introduit le présent recours dirigé contre la décision implicite de rejet en articulant six moyens ti- rés de :
-la violation de l’article L 215 du code du travail,
-la violation de l’autorité de la chose jugée au pénal,
-la violation de l’article L 216 du code du travail,
-la contrariété de motifs,
-la violation de l’article L 51 du code du travail,
- la violation de l’article 56-5 de la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Chambre administrative 233

COUR SUPRÊME Bulletin des Arrêts n° 21-22
Sur le troisième moyen, en ses première et seconde branches, tiré de la vio- lation de l’article L 216 du code du travail en ce que, d’une part, l'inspecteur du travail a refusé de se prononcer sur la nouvelle demande de licenciement introduite après la condamnation définitive des délégués, au motif qu’il est dessaisi du fait du caractère définitif de sa première décision sur cette affaire, alors que cette décision a été anéantie par l’arrêt du 27 octobre 2016 de la Cour suprême portant annulation de celle qui l’avait confirmée, et d’autre part, la décision attaquée confirme celle de l'inspecteur régional du travail qui subordonne l'autorisation de licenciement à la re- prise préalable des relations de travail entre la SGBS et les délégués du personnel, en application de l’arrêt du 27 octobre 2016 de la Cour suprême ayant annulé l’autorisation de leur licenciement, alors qu’aucun texte ne prévoit cette exigence de réintégration préalable ;
Et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens ;
Considérant qu’aux termes de l’article L 216 du code du travail «la décision de l'inspecteur du travail et de la sécurité sociale accordant ou refusant l’autorisation de licenciement du délégué du personnel a un caractère définitif.../.. » ;
Que l’article L 217 ajoute qu’« en cas de licenciement prononcé par l’employeur, sans que l'autorisation préalable de l'inspecteur ait été demandée ou malgré le refus opposé par l’inspecteur autorisant le licenciement, le délégué du personnel ainsi licencié est réintégré d’office avec paiement d’une indemnité égale au salaire qu’il aurait perçu s’il
Considérant que, pour rejeter la demande d'autorisation de licenciement des délé- gués du personnel, l’inspecteur régional du travail de Dakar a retenu d’une part, qu’il était dessaisi de l’affaire en vertu de l’article L 216 du code du travail et d’autre part, que les délégués licenciés n’ont pas préalablement été réintégrés dans leurs fonctions après l'intervention de l’arrêt de la Cour suprême ;
Considérant que l'arrêt n° 58 du 27 octobre 2016 de la Cour suprême a annulé la décision du ministre au motif que le jugement, sur lequel il s’est fondé pour confirmer les décisions d’autorisation de licenciement, n’avait pas encore acquis l’autorité de la chose jugée ;
Que les décisions dont se prévaut l’inspecteur du travail pour fonder son dessaisisse- ment, sont, par voie de conséquence, annulées par cet arrêt de la Cour suprême ;
Considérant que par arrêt n° 135 du 14 février 2017, la cour d’Appel de Dakar a con- firmé, sur l’action publique, le jugement du 6 février 2015 ;
Qu’à la suite du pourvoi en cassation contre cette décision, une ordonnance de déchéance du 2 janvier 2018 de la Cour suprême a rendu définitives ces condamnations ;
Que dès lors, les parties étant revenues au statu quo ante, ne pouvaient plus se voir opposer un dessaisissement ou un quelconque caractère définitif ou une autre consé- quence procédant d’une décision qui n’existait plus dans l’ordonnancement juridique, alors surtout qu’il est survenu un fait nouveau pouvant justifier une nouvelle demande d’autorisation de licenciement ;
Considérant, en outre, que l’article L 214 du code du travail invoqué au moyen ne fait pas du respect de l’obligation de réintégration une condition préalable à toute nouvelle demande d’autorisation de licenciement ;
234 Chambre administrative

Arrêts de la Cour suprême — Année judiciaire 2020 _
COUR SUPRÊME
Qu’il s’ensuit que l’annulation est encourue ;
Par ces motifs :
Annule la décision implicite du ministre chargé du Travail rejetant le recours hiérar- chique introduit par la SGBS, le 27 décembre 2018 contre la décision n° 4348 / IRTSSS/DK du 13 décembre 2018, de l’inspecteur régional du travail de Dakar portant refus d’autorisation de licenciement de délégués du personnel.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre administrative de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
PRÉSIDENT : ABDOULAYE NDIAYE ; CONSEILLERS : X C, OUMAR GAYE, ADAMA NDIAYE, FATOU FAYE LECOR DIOP ; AVOCAT GÉNÉRAL : JEAN ALOÏSE NDIAYE ; AVOCATS : MEGUÉDEL NDIAYE & ASSOCIÉS, AGENT JUDI- CIAIRE DE L’ÉTAT ; GREFFIER : CHEIKH DIOP.
Chambre administrative 235


Synthèse
Numéro d'arrêt : 15
Date de la décision : 14/05/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2020-05-14;15 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award