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14/05/2020 | SéNéGAL | N°14

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 14 mai 2020, 14


Texte (pseudonymisé)
Arrêts de la Cour suprême — Année judiciaire 2020
COUR SUPRÊME
ARRÊT N° 14 DU 14 MAI 2020
- COLLECTIF DES RETRAITÉS DE L’ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE ET DU FORT B (À SAVOIR C A ET AUTRES)
- ÉTAT DU SÉNÉGAL
FONCTION PUBLIQUE — AGENTS ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE — NÉCESSITÉ DE SERVICE — LOGEMENT ADMINISTRATIF — ATTRIBU- TION — COMPÉTENCE — MINISTRE DE LA JUSTICE — OUI
En vertu de l’article 14 du décret n° 2014-769 du 12 juin 2014, fixant les conditions d'attribution et d'occupation des logements administratifs

, les personnels des Forces armées, des forces de police et de l'administration pénitentiaire sont excl...

Arrêts de la Cour suprême — Année judiciaire 2020
COUR SUPRÊME
ARRÊT N° 14 DU 14 MAI 2020
- COLLECTIF DES RETRAITÉS DE L’ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE ET DU FORT B (À SAVOIR C A ET AUTRES)
- ÉTAT DU SÉNÉGAL
FONCTION PUBLIQUE — AGENTS ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE — NÉCESSITÉ DE SERVICE — LOGEMENT ADMINISTRATIF — ATTRIBU- TION — COMPÉTENCE — MINISTRE DE LA JUSTICE — OUI
En vertu de l’article 14 du décret n° 2014-769 du 12 juin 2014, fixant les conditions d'attribution et d'occupation des logements administratifs, les personnels des Forces armées, des forces de police et de l'administration pénitentiaire sont exclus de son champ d'application.
Dès lors, le ministre de la Justice est compétent pour attribuer des logements par utilité de service, en application des dispositions combinées des articles 3 et 5 du décret n° 2008-1031 du 15 septembre 2008 fixant les conditions d'attribution de logement aux membres du personnel de l'administration pénitentiaire.
La Cour suprême,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que, par note n° 000205/MJ du 27 septembre 2019, le ministre de la Justice a demandé aux affectataires de libérer les logements administratifs jouxtant les prisons qu’ils continuent d’occuper après leur départ à la retraite ;
Que les requérants demandent l’annulation de cette décision en soulevant deux moyens ;
Sur le premier moyen pris de l’incompétence de l’auteur de l’acte, en ce que la décision litigieuse a été prise par le ministre de la Justice alors que seule l'Agence de la gestion du patrimoine bâti de l’État est compétente pour assurer la gestion adminis- trative et technique des logements et bâtiments appartenant à l’État ou conventionnés par celui-ci ;
Sur le second moyen tiré de l’illégalité interne, en ce que la décision ordonnant leur expulsion a été prise par le ministre de la Justice alors que seule l’Agence de la gestion du patrimoine bâti de l’État peut leur adresser des mises en demeure et leur expulsion prononcée par le juge ;
Les moyens étant réunis ;
Considérant que, selon l’article 2 du décret n° 2013-278 du 14 février 2013, l’Agence du patrimoine bâti de l’État est compétente pour assurer la gestion administrative et technique des logements appartenant à l’État ;
Chambre administrative 231

Bulletin des Arrêts n° 21-22
COUR SUPRÊME
Que l’article 14 décret n° 2014-769 du 12 juin 2014, fixant les conditions d'attribution et d’occupation des logements administratifs, exclut de son champ d’application les personnels des forces armées, des forces de police et de l’administration pénitentiaire ;
Considérant que le décret n° 2008-1031 du 15 septembre 2008 abrogeant et rempla- çant le décret n° 2004-308 du 8 mars 2004 fixe les conditions d'attribution desdits logements ainsi que le taux maximum de l’indemnité représentative de logement aux membres du personnel de l’administration pénitentiaire ;
Que, selon les dispositions combinées des articles 3 et 5 dudit texte, les logements dits par utilité de service sont attribués sur instruction du ministre de la Justice et en fonc- tion des priorités définies par ce dernier, sur proposition du directeur de l'administration pénitentiaire ;
Qu’au vu de ce qui précède, le ministre de la Justice est légalement compétent pour agir :
Par ces motifs ;
Rejette le recours introduit par le collectif des retraités de l’administration péniten- tiaire et du Fort B, à savoir C A et 34 autres contre la décision n° 00025/MJ du 27 septembre 2019 du ministre de la Justice portant libération des logements adminis- tratifs qu’ils occupent.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre administrative de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
PRÉSIDENT : ABDOULAYE NDIAYE ; CONSEILLERS : B X, OUMAR GAYE, ADAMA NDIAYF, FATOU FAYE LECOR DIOP ; AVOCAT GÉNÉRAL : JEAN ALOÏSE NDIAYE ; AVOCAT : MAÎTRE ASSANE DIOMA NDIAYE, AGENT JUDI- CIAIRE DE L’ÉTAT ; GREFFIER : CHEIKH DIOP.
232 Chambre administrative


Synthèse
Numéro d'arrêt : 14
Date de la décision : 14/05/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2020-05-14;14 ?
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