La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/05/2020 | SéNéGAL | N°08

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 14 mai 2020, 08


Texte (pseudonymisé)
Ordonnance
n°08
Du 14/5/2020
Administrative
Affaire
n°J/513/RG/19
20/12/19
- Ae Aa et
Af Ac
(En personne)
CONTRE
- L’Etat du Sénégal
(Agent judiciaire de l’Etat)
RAPPORTEUR
Fatou Faye Lecor Diop
PAR UET A Ousmane Diagne
B
Cheikh Diop
MATIERE
Administrative
RECOURS
Annulation REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE
ADMINISTRATIVE
SUR LA PROCEDURE AUX FINS
D’ANNULATION
ENTRE :
e Ae Aa et Af Ac, agissant au nom et p

our le compte du Mouvement
l’autonomie populaire » ;
Demandeurs, D’une part, ET
e L’Etat du Sénégal, pris en la personne de l’Agent j...

Ordonnance
n°08
Du 14/5/2020
Administrative
Affaire
n°J/513/RG/19
20/12/19
- Ae Aa et
Af Ac
(En personne)
CONTRE
- L’Etat du Sénégal
(Agent judiciaire de l’Etat)
RAPPORTEUR
Fatou Faye Lecor Diop
PAR UET A Ousmane Diagne
B
Cheikh Diop
MATIERE
Administrative
RECOURS
Annulation REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE
ADMINISTRATIVE
SUR LA PROCEDURE AUX FINS
D’ANNULATION
ENTRE :
e Ae Aa et Af Ac, agissant au nom et pour le compte du Mouvement
l’autonomie populaire » ;
Demandeurs, D’une part, ET
e L’Etat du Sénégal, pris en la personne de l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie et des Finances, Boulevard de la République à Dakar ;
Défendeur, D’autre part,
Le Président de la Chambre administrative ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu la requête reçue le 20 décembre 2019 au greffe central par laquelle Ae C et Af Ac sollicitent l’annulation de l’arrêté n°379/P/D/DK du 19 décembre 2019 du Préfet du département de Dakar portant interdiction d’une manifestation sur la voie publique déclarée au nom de Ad Ab Wi/Mouvement pour l’autonomie populaire devant se tenir le 20 décembre 2019 de 14h à 19h, sur l’itinéraire « Place de l’Indépendance-Palais présidentiel ».
Vu l’exploit du 20 décembre 2019 de Maître Weyndé Dieng, huissier de justice a Dakar, portant signification de la requête au Préfet du département de Dakar ;
Vu l’acte attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Madame Fatou Faye Lecor Diop, conseiller référendaire, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ousmane Diagne, avocat général, en ses conclusions tendant à la déchéance ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi
Considérant que selon l’article 37 de la loi organique sur la Cour suprême, le requérant est tenu, sous peine de déchéance, de signifier à la partie adverse sa requête accompagnée de la décision attaquée dans les deux mois ;
Que l’article 3 du décret n°70-1216 du 7 novembre 1970 portant création de l’Agence judiciaire de l’État et fixant ses attributions dispose que l’agent judiciaire de l’État est seul habilité à recevoir en sa personne ou en ses bureaux
les citations et assignations dont il doit viser l’original, ainsi que les requêtes introductives d’instance servies ou notifiées à l’État ;
Considérant qu’en l’espèce, il ressort de l’examen des pièces du dossier que la requête accompagnée d’une copie de l’acte attaqué a été signifié au Préfet du département de Dakar ;
Qu’ainsi, l’État du Sénégal n’ayant pas reçu signification du recours dans le
délai prévu par la loi, il échet de déclarer Ae Aa et Af Ac déchus de leur recours ;
Par ces motifs
Déclare Ae Aa et Af Ac déchus de leur recours formé contre l’arrêté n°379/P/D/DK du Préfet du département de Dakar du 19 décembre 2019 portant interdiction d’une manifestation sur la voie publique déclarée au nom de Ad Ab Wi/Mouvement pour l’autonomie populaire devant se tenir le 20 décembre 2019 de 14h à 19h, sur l’itinéraire « Place de l’Indépendance-Palais présidentiel ».
Fait en notre cabinet le 14 mai 2020
Le Président Le Greffier
Abdoulaye Ndiaye Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 08
Date de la décision : 14/05/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2020-05-14;08 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award