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23/04/2020 | SéNéGAL | N°11

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 23 avril 2020, 11


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI VINGT TROIS AVRIL DE L’AN DEUX MILLE VINGT ¤¤¤¤¤ ENTRE :
Le G.I.E « Les Jeunes Agriculteurs de la Commune de Sandiara », représenté par son vice-président Paul Faye ;
Faisant élection de domicile en l’étude de Maître Ndiack Ba, avocat à la Cour, à Dakar ;
Demandeurs ;
D’une part,
ET : La Commune de Sandiara, prise en la personne de son Maire, sis en ses bureaux à ladite commune ;

Défenderesse ;
D’autre part,
Vu la requête reçue le 16 septembre 2019 au greffe central par laquelle ...

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI VINGT TROIS AVRIL DE L’AN DEUX MILLE VINGT ¤¤¤¤¤ ENTRE :
Le G.I.E « Les Jeunes Agriculteurs de la Commune de Sandiara », représenté par son vice-président Paul Faye ;
Faisant élection de domicile en l’étude de Maître Ndiack Ba, avocat à la Cour, à Dakar ;
Demandeurs ;
D’une part,
ET : La Commune de Sandiara, prise en la personne de son Maire, sis en ses bureaux à ladite commune ;
Défenderesse ;
D’autre part,
Vu la requête reçue le 16 septembre 2019 au greffe central par laquelle le GIE « les Jeunes Agriculteurs de Sandiara », élisant domicile … l’étude de Maître Ndiack Ba, avocat à la cour, sollicite l’annulation de la délibération n°2019-02/COM/SAN du 23 juillet 2019 du Conseil municipal de Sandiara, approuvée le 5 août 2019 par le Sous-préfet de l’Arrondissement de Sesséne, portant désaffectation d’un terrain du domaine national d’une superficie de 50 ha ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu le décret n°72-1288 du 27 octobre 1972 relatif aux conditions d’affectation et de désaffectation des terres du domaine national comprises dans les communautés rurales, modifié ;
Vu l’exploit du 27 septembre 2019 de Maitre Cheikh Tidiane Tambadou, huissier de justice à Mbour, portant signification de la requête ;
Vu la délibération attaquée ; Arrêt n°11 du 23 avril 2020 ¤¤¤¤¤ Administratif ¤¤¤¤¤ Affaire n° J/401/RG/19 16/9/19 ¤¤¤¤¤
-GIE « Les Jeunes Agriculteurs de Sandiara » (Me Ndiack Ba)
CONTRE - Commune de Sandiara A Fatou Faye Lecor Diop
PARQUET B Ndiaga Yade
AUDIENCE 23 avril 2020
PRESENTS Abdoulaye Ndiaye, Président,
Matar Diop,
Oumar Gaye,
Idrissa Sow,
Fatou Faye Lecor Diop, Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier
MATIERE Administrative
RECOURS Annulation Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Madame Fatou Faye Lecor Diop, conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga Yade, avocat général, en ses conclusions tendant à l’annulation ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par acte du 31 mars 1998, le président du Conseil rural de Sandiara a notifié au GIE « Les Jeunes Agriculteurs de Sandiara » l’affectation d’un terrain du domaine national d’une superficie de 50 ha, pour servir de projet maraicher ;
Que par délibération du 23 juillet 2019, approuvée, le 5 août 2019, par le Sous-préfet de l’Arrondissement de Sesséne, le Conseil municipal de la Commune de Sandiara a prononcé la désaffectation dudit terrain ;
Que le GIE « Les Jeunes Agriculteurs de Sandiara » sollicite l’annulation de ladite délibération en articulant un moyen ; Sur le moyen unique tiré de la violation de l’article 9 du décret n°72-1288 du 27 octobre 1972 relatif aux conditions d’affectation et de désaffectation des terres du domaine national, en ce que le conseil municipal a prononcé la désaffectation d’office, sans formalité de mise en demeure préalable, alors que le terrain est occupé et exploité par les membres du GIE qui y mènent des activités maraichères ; Considérant que selon le texte visé au moyen, la désaffectation totale ou partielle des terres du domaine national peut être prononcée à tout moment, d’office si un an après une mise en demeure restée sans effet, il est constaté un mauvais entretien manifeste des terres de l’affectataire au moment des travaux saisonniers habituels, une insuffisance de mise en valeur ou une inobservation répétée et grave des règles fixées en matière d’utilisation des terres ; Considérant qu’en l’espèce, le Conseil municipal de Sandiara a désaffecté les terres occupées et exploitées par le GIE « Les jeunes Agriculteurs de Aa » sans procéder à la mise en demeure préalable prescrite par l’article 9 susvisée ; Qu’ainsi, la délibération encourt l’annulation ; Par ces motifs
Annule la délibération n°2019-02/COM/SAN du 23 juillet 2019 du Conseil municipal de Sandiara, approuvée le 5 août 2019, par le Sous-Préfet de l’Arrondissement de Sessène, portant désaffectation d’un terrain du domaine national attribué au GIE « Les Jeunes Agriculteurs de Sandiara » ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre administrative de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Abdoulaye Ndiaye, Président,
Matar Diop,
Oumar Gaye,
Idrissa Sow,
Fatou Faye Lecor Diop, Conseillers,
Ndiaga Yade, Avocat général ;
Cheikh Diop, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le Président Le Rapporteur Abdoulaye Ndiaye Fatou Faye Lecor Diop Les Conseillers :
Matar Diop Oumar Gaye Idrissa Sow Le Greffier Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11
Date de la décision : 23/04/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2020-04-23;11 ?
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