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23/04/2020 | SéNéGAL | N°09

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 23 avril 2020, 09


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORIDINAIRE DU JEUDI VINGT TROIS AVRIL DE L’AN DEUX MILLE VINGT ¤¤¤¤¤ ENTRE :
Arame Gaye, Af Ak Ah, An Ae Ah, Ab Ah et Am Ad Ah, demeurant à la Sotrac Mermoz, villa n°48 à Dakar ;
Faisant élection de domicile en l’étude de Maître Baboucar Cissé, avocat à la Cour, Point E-Rue Louga x Rue PE-29, Immeuble Résidence Héléne, 6éme étage à Dakar ;
Demandeurs ;
D’une part,
ET : L’État du Sénégal, pris en la personne de Monsieur

l’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie, des Finances et du Plan, build...

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORIDINAIRE DU JEUDI VINGT TROIS AVRIL DE L’AN DEUX MILLE VINGT ¤¤¤¤¤ ENTRE :
Arame Gaye, Af Ak Ah, An Ae Ah, Ab Ah et Am Ad Ah, demeurant à la Sotrac Mermoz, villa n°48 à Dakar ;
Faisant élection de domicile en l’étude de Maître Baboucar Cissé, avocat à la Cour, Point E-Rue Louga x Rue PE-29, Immeuble Résidence Héléne, 6éme étage à Dakar ;
Demandeurs ;
D’une part,
ET : L’État du Sénégal, pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie, des Finances et du Plan, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ;
Défendeur ;
D’autre part,
Vu la requête reçue le 2 mai 2019 au greffe central par laquelle Ai Ah, Af Ak Ah, An Ae Ah, Ab Ah et Am Ad Ah, élisant domicile … l’étude de Maître Baboucar Cissé, avocat à la cour, sollicitent l’annulation de la décision implicite du Directeur général des Impôts et Domaines (DGID) rejetant leur recours gracieux introduit le 24 décembre 2018 contre le bail consenti le 11 septembre 2015 aux héritiers de feu Ag Aa sur la parcelle formant le lot n°10 à distraire du TF n°1738/DK sis à la Gueule Tapée ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ; Arrêt n°09 du 23 avril 2020 ¤¤¤¤¤ Administratif ¤¤¤¤¤ Affaire n° J/165/RG/19 02/5/19 ¤¤¤¤¤
-Arame Gaye et quatre (4) autres (Me Baboucar Cissé) CONTRE - Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat) RAPPORTEUR Fatou Faye Lecor Diop
PARQUET A Ndiaga Yade
AUDIENCE 23 avril 2020
PRESENTS Abdoulaye Ndiaye, Président,
Matar Diop,
Oumar Gaye,
Idrissa Sow,
Fatou Faye Lecor Diop, Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier
MATIERE Administrative
RECOURS Annulation Vu la loi n°2011-06 du 30 mars 2011 portant transformation des permis d’habiter et titres similaires en titres fonciers ;
Vu l’exploit du 15 mai 2019 de Maître Djiby Diatta, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Madame Fatou Faye Lecor Diop, conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Ndiaga Yade, avocat général, en ses conclusions tendant à l’annulation ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que l’Etat du Sénégal a consenti le 11 septembre 2015, un bail portant sur une parcelle formant le lot n°10 à distraire du TF n°1738/DK sis à la Gueule Tapée, d’une superficie de 300m2, au profit des héritiers de feu Ag Aa à savoir Al Aa, Amadou Sow et Aq Ac Aa ;
Que les héritiers de Mame Ar Ap et Aj Ao à l’occurrence Ai Ah, Af Ak Ah, An Ae Ah, Ab Ah et Am Ad Ah sollicitent l’annulation du bail au motif que leurs auteurs bénéficiaient d’une autorisation d’occuper n°18 788/RCV.ADO du 19 septembre 1967 portant sur ledit terrain et qu’au décès de ces derniers, ils ont obtenu la mutation de la parcelle à leur nom suivant autorisation d’occuper n°083/2007/DK du 30 janvier 2008 ; Qu’après avoir formé un recours gracieux, le 24 décembre 2018, auprès du Directeur général des Impôts et Domaines (DGID), ils demandent l’annulation de la décision implicite de rejet intervenue, en articulant deux moyens ; Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi n°2011-06 du 30 mars 2011 portant transformation des permis d’habiter et titres similaires en titres fonciers en ce que, l’Administration ne saurait consentir un bail aux héritiers de feu Ag Aa sur la parcelle litigieuse alors qu’ils étaient titulaires d’un permis d’occuper à l’origine et ont acquis le droit à disposer d’un titre foncier en vertu de l’article 2 de la loi susvisée ;
Considérant que selon les articles 1er et 2 de la loi visée au moyen, est autorisée, en application des dispositions des articles 41 et 42 de la loi n°76-66 du 2 juillet 1976 portant Code du domaine de l’Etat, la transformation gratuite, sans formalités préalables, en titres fonciers des permis d’habiter et titres similaires, délivrés sur les terrains domaniaux destinés à l’habitation, situés dans les centres urbains ;
Considérant qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure que les requérants qui demandent l’application des dispositions susvisées n’ont produit aucun titre d’occupation pouvant justifier leurs prétentions ;
Qu’il s’ensuit que le moyen est mal fondé ; Sur le second moyen pris d’un défaut de motifs et d’un manque de base légale en ce que, l’autorité a consenti le bail au profit des défendeurs sans spécifier les motifs du retrait de leur permis d’occuper et de la régularisation par voie de bail de l’occupation de la parcelle litigieuse par les héritiers de feu Ag Aa ;
Considérant que l’Administration n’est pas tenue de motiver ses décisions, sauf si un texte particulier le prévoit ; Qu’en l’espèce, aucun texte ne fait obligation à l’Administration de mentionner sur le contrat de bail conclu avec les héritiers Sow, les motifs du retrait du permis d’occuper dont se prévalent les requérants ;
Qu’en outre, ces derniers n’indiquent pas en quoi l’acte attaqué manque de base légale ;
D’où il suit que le moyen est mal fondé ;
Par ces motifs
Rejette le recours formé par Ai Ah, Af Ak Ah, An Ae Ah, Ab Ah et Am Ad Ah contre la décision implicite de rejet du Directeur général des Impôts et Domaines de leur recours gracieux introduit le 24 décembre 2018 contre le bail consenti le 11 septembre 2015 aux héritiers de feu Ag Aa sur la parcelle formant le lot n°10 à distraire du TF n°1738/DK sis à la Gueule Tapée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre administrative de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Abdoulaye Ndiaye, Président,
Matar Diop,
Oumar Gaye,
Idrissa Sow,
Fatou Faye Lecor Diop, Conseillers,
Ndiaga Yade, Avocat général ;
Cheikh Diop, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le Président Le Rapporteur Abdoulaye Ndiaye Fatou Faye Lecor Diop
Les Conseillers :
Matar Diop Oumar Gaye Idrissa Sow Le Greffier Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 09
Date de la décision : 23/04/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2020-04-23;09 ?
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