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07/04/2020 | SéNéGAL | N°10

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 avril 2020, 10


Texte (pseudonymisé)
8 Bulletin des Arrêts n°5 19-20
COUR SUPRÊME
ARRÊT N° 10 DU 7 AVRIL 2020
LA SOCIÉTÉ RUFSAC
(MAÎTRE GUÉDEL NDIAYE & ASSOCIÉS)
Y C ET AUTRES
(MAÎTRES SEMBÈNE, DIOUF & NDIONE)
SOCIÉTÉ AUXILIAIRE D’ENTREPRISE DITE SAXE
(MAÎTRE NAFISSATOU DIOUF MBODJ)
CONTRAT DE TRAVAIL — RUPTURE CONTRAT — SALAIRE ET ACCESSOIRES -ACTION EN PAIEMENT — DÉLAI DE PRESCRIPTION — POINT DE DÉPART — FIXATION
Méconnaît le sens et la portée de l’article L 126 du code du travail, la cour d'Appel qui, pour rejeter la

fin de non-recevoir soulevée, relève que la prescription des droits réclamés ne saurait être retenue que pour ...

8 Bulletin des Arrêts n°5 19-20
COUR SUPRÊME
ARRÊT N° 10 DU 7 AVRIL 2020
LA SOCIÉTÉ RUFSAC
(MAÎTRE GUÉDEL NDIAYE & ASSOCIÉS)
Y C ET AUTRES
(MAÎTRES SEMBÈNE, DIOUF & NDIONE)
SOCIÉTÉ AUXILIAIRE D’ENTREPRISE DITE SAXE
(MAÎTRE NAFISSATOU DIOUF MBODJ)
CONTRAT DE TRAVAIL — RUPTURE CONTRAT — SALAIRE ET ACCESSOIRES -ACTION EN PAIEMENT — DÉLAI DE PRESCRIPTION — POINT DE DÉPART — FIXATION
Méconnaît le sens et la portée de l’article L 126 du code du travail, la cour d'Appel qui, pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée, relève que la prescription des droits réclamés ne saurait être retenue que pour les cinq années précédant le licenciement, alors que le point de départ du délai de prescription de l’action en paiement du salaire et de ses accessoires est la date à laquelle le salaire est exigible et non celle du licenciement.
La Cour suprême,
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par arrêt n° 15 du 13 mars 2019, la chambre sociale de la Cour suprême, faisant application de l’article 54 de la loi organique sus visée, a renvoyé devant les chambres réunies le pourvoi formé contre l’arrêt n° 6 du 21 mai 2015 de la cour d’Appel de Kaolack au motif qu’après cassation de l’arrêt n° 464 du 27 octobre 2010 de la cour d’Appel de Dakar, la décision de la cour de renvoi est attaquée par l’un des moyens formés contre le premier arrêt cassé ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que les défendeurs contestent la recevabilité du pourvoi pour violation de l’article 33-1 de la loi organique précitée, en ce que la requête présentée ne porte pas indication de leur domicile ;
Mais attendu que la requête a été signifiée au domicile élu des défendeurs ; que leur conseil, qui a reçu signification du pourvoi, a déposé son mémoire en défense dans les délais ;
Qu'il s’ensuit que le pourvoi est recevable ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (cour d’Appel de Kaolack, 21 mai 2015, n° 06), que Y C et autres travaillaient pour le compte de la Société Rufisquoise de Sacs dite RUFSAC jusqu’en 1996 date à laquelle ils ont été reversés à la Société Auxiliaire
208 Chambres réunies

Arrêts de la Cour suprême — 2009-2020
COUR SUPRÊME
d'Entreprise dite SAXE qui avait conclu un contrat de prestation de services avec RUFSAC ; qu’estimant que leur reversement à SAXE constituait un licenciement abusif, ils ont saisi le tribunal du travail par requête du 7 mars 2004 en vue du paiement de sommes au titre de diverses indemnités ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l’article L126 du code du travail :
Vu ledit article ;
Attendu, selon ce texte, que l’action des travailleurs en paiement de salaires, des accessoires du salaire, des primes et indemnités de toute nature, se prescrit par cinq ans à compter de la date à partir de laquelle le salaire est exigible ;
Attendu que, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription, l’arrêt relève que « la prescription de droits soulevée par Z, alors même que ses rapports avec les travailleurs sont demeurés jusqu’au moment du licenciement, ne saurait être retenue que pour les cinq années qui précèdent le licenciement sauf pour la prime d’ancienneté » ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu’au sens de l’article L 126 susvisé, le point de départ du délai de prescription de l’action en paiement du salaire et de ses accessoires est la date à laquelle le salaire est exigible et non celle du licenciement, la cour d’Appel a méconnu le sens et la portée dudit texte ;
Par ces motifs :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens ;
Statuant toutes chambres réunies :
Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l’arrêt n° 6 du 21 mai 2015 de la cour d’Appel de Dakar ;
Et pour être à nouveau statué conformément à la loi ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d’Appel de Thiès.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, en son audience publique solennelle tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle ont siégé Madame et Messieurs :
PREMIER PRÉSIDENT — PRÉSIDENT : B Y A ; PRÉSI- DENTS DE CHAMBRE : EL HADJI MALICK SOW, ABDOULAYE NDIAYE ; CONSEILLERS : OUMAR GAYE, AG X, HABIBATOU BABOU WADE,
ADMINISTRATEUR DES GREFFES : MAÎTRE MOUSSA NIANG.
Chambres réunies 209


Synthèse
Numéro d'arrêt : 10
Date de la décision : 07/04/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2020-04-07;10 ?
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