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07/04/2020 | SéNéGAL | N°08

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 avril 2020, 08


Texte (pseudonymisé)
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Arrêt n° 08 Du 7 avril 2020
¤¤¤¤¤ Chambres réunies MATIÈRE : civile et commerciale ¤¤¤¤¤ Affaire J/075/RG/19 Du 5-03-2019
¤¤¤¤¤ Héritiers de feue Ay X (Me Alboury NDIAYE)
CONTRE
Ap AG et autres (Mes Z Y A Me Guédel NDIAYE & associés)
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PRÉSENTS :
Mamadou Badio CAMARA Premier Président, Président ; Abdoulaye NDIAYE,
Président de chambre ; Aminata LY NDIAYE,
Oumar GAYE, Matar DIOP et Moustapha BA Conseillers ; RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE Président de chambre ; PARQUET GÉNÉRAL :r>Ab Ac B, Premier Avocat général ; GREFFE:
Moussa NIANG, Administrateur des greffes AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ¤¤...

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Arrêt n° 08 Du 7 avril 2020
¤¤¤¤¤ Chambres réunies MATIÈRE : civile et commerciale ¤¤¤¤¤ Affaire J/075/RG/19 Du 5-03-2019
¤¤¤¤¤ Héritiers de feue Ay X (Me Alboury NDIAYE)
CONTRE
Ap AG et autres (Mes Z Y A Me Guédel NDIAYE & associés)
¤¤¤¤¤
PRÉSENTS :
Mamadou Badio CAMARA Premier Président, Président ; Abdoulaye NDIAYE,
Président de chambre ; Aminata LY NDIAYE,
Oumar GAYE, Matar DIOP et Moustapha BA Conseillers ; RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE Président de chambre ; PARQUET GÉNÉRAL :
Ab Ac B, Premier Avocat général ; GREFFE:
Moussa NIANG, Administrateur des greffes AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPRÊME CHAMBRES RÉUNIES ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE DU MARDI 7 AVRIL DEUX MILLE VINGT Entre :
Les héritiers de Ay X, à savoir Aq C son époux et ses enfants Ar C, Ai C, Aw C, Ao C, Ae C, At C, Av C, Ax C et Ag C, demeurant tous à Ngor, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Alboury NDIAYE, avocat à la Cour, Bd Al Af An (Corniche –Ouest) x rue 9 immeuble MKR - Dakar ;
Demandeurs ;
D’une part ;
Et :
-Seyni LOUM, demeurant au 16, boulevard SUCHET, 75016, Paris, France, faisant élection de domicile en l’étude de la SCP Lo, KAMARA & DIOUF, avocats à la Cour, 38, rue Ah Aa, à Dakar ;
-Maître As Am AH, Notaire à Dakar, 13-15, rue Colbert X Ad Au, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Guédel NDIAYE et associés, avocats à la Cour, 73, rue Ai Ak Aj, à Dakar ;
-Ibrahima DIOP dit Mbourou, demeurant à Ngor, en face du garage, élisant domicile … l’étude de Me Birahim Guéye, Avocat à la Cour, 57, avenue Hassane 2, à Dakar ;
Défendeurs ;
D’autre part ; Statuant suivant requête déposée au greffe de la Cour suprême le 5 mars 2019 par Maître Alboury NDIAYE, Avocat à la Cour, pour le compte des héritiers de Ay X, contre l’arrêt n°1 du 16 janvier 2019 de la chambre civile et commerciale de la Cour suprême qui a cassé et annulé l’arrêt n° 15 du 23 janvier 2017 de la Cour d’Appel de Dakar ; LA COUR, Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ; Vu les moyens annexés ; Ouï Monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, Président de chambre, en son rapport ; Ouï Monsieur Ab Ac B, Premier Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que les héritiers de Ay X sollicitent le rabat de l’arrêt n° 01 du 16 janvier 2019 de la Cour suprême qui a cassé sans renvoi l’arrêt n° 15 du 23 janvier 2017 de la Cour d’Appel de Dakar ;
Attendu, selon l’article 52 de la loi organique sur la Cour suprême, que le rabat est ordonné lorsque l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de procédure non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l’affaire par la Cour suprême ; Sur les quatre moyens réunis, pris respectivement de la violation de la règle de l’autorité de la chose jugée, des articles 2 et 71 de la loi n° 2011-07 du 30 mars 2011 portant régime de la propriété foncière, du défaut de motivation de l’arrêt de cassation et  du défaut de réponse à conclusions ;
Attendu que la Cour suprême, qui a relevé que son arrêt du 17 juin 2009, devenu irrévocable, a reconnu à Ap AG, à la suite de l’inscription de son nom au livre foncier, un droit définitif et inattaquable sur l’immeuble objet du titre foncier n° 6962/D devenu 1453/GD puis 94/NGA et cassé sans renvoi l’arrêt de la Cour d’Appel qui a annulé la vente dudit immeuble à Ap AG, n’a commis aucune erreur de procédure au sens de l’article 52 cité ci-dessus ; Par ces motifs, Statuant toutes chambres réunies :
Rejette la requête des héritiers de Ay X en rabat de l’arrêt n° 01 du 16 janvier 2019 de la Cour suprême ;
Les condamne aux dépens ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, en son audience publique solennelle tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle ont siégé Madame et Messieurs : Mamadou Badio CAMARA, Premier Président, Président ; 
Jean Louis Paul TOUPANE et Abdoulaye NDIAYE, Présidents de chambre ; 
Aminata LY NDIAYE, Oumar GAYE, Matar DIOP et Moustapha BA, Conseillers ; En présence de Monsieur Ab Ac B, Premier Avocat général représentant le Parquet général ; Et avec l’assistance de Maître Moussa NIANG, Administrateur des greffes; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par : Le Premier Président, Président Mamadou Badio CAMARA Les Présidents de chambre  Jean Louis Paul TOUPANE Abdoulaye NDIAYE Les Conseillers Aminata LY NDIAYE Oumar GAYE Matar DIOP Moustapha BA
L’Administrateur des greffes
Moussa NIANG


Synthèse
Numéro d'arrêt : 08
Date de la décision : 07/04/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2020-04-07;08 ?
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