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07/04/2020 | SéNéGAL | N°06

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 avril 2020, 06


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPRÊME

Bulletin des Arrêts n°5 19-20

ARRÊT N°06 DU 7 AVRIL 2020
AJ B
(MAÎTRES FALL & KANE)
LA SOCIÉTÉ SÉBI-MANGO
(MAÎTRE GUÉDEL NDIAYE & ASSOCIÉS)
RABAT D’ARRÊT — INCOMPÉTENCE DE LA CCJA — RECEVABILITÉ D’UN SECOND POURVOI — CONDITIONS — DÉTERMINATION — CAS
Ne commet pas une erreur de procédure, la Cour suprême qui, pour déclarer irrecevable un second pourvoi devant elle, énonce qu’en vertu de l’article 16 du Traité, la saisine de la CCJA suspend toute procédure engagée devant la j

uridiction nationale et une telle procédure ne peut reprendre qu'après un arrêt de ladite juridiction se déclarant inc...

COUR SUPRÊME

Bulletin des Arrêts n°5 19-20

ARRÊT N°06 DU 7 AVRIL 2020
AJ B
(MAÎTRES FALL & KANE)
LA SOCIÉTÉ SÉBI-MANGO
(MAÎTRE GUÉDEL NDIAYE & ASSOCIÉS)
RABAT D’ARRÊT — INCOMPÉTENCE DE LA CCJA — RECEVABILITÉ D’UN SECOND POURVOI — CONDITIONS — DÉTERMINATION — CAS
Ne commet pas une erreur de procédure, la Cour suprême qui, pour déclarer irrecevable un second pourvoi devant elle, énonce qu’en vertu de l’article 16 du Traité, la saisine de la CCJA suspend toute procédure engagée devant la juridiction nationale et une telle procédure ne peut reprendre qu'après un arrêt de ladite juridiction se déclarant incompétent pour connaître de l'affaire.
La Cour suprême,
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que AJ B sollicite le rabat de l’arrêt n° 81 du 21 novembre 2018 de la Cour suprême, qui a rejeté son pourvoi formé contre l’arrêt n° 289 du 24 juillet 2012 de la cour d’Appel de Dakar ;
Attendu, selon l’article 52 de la loi organique susvisée, que la requête en rabat d'arrêt ne peut être accueillie que lorsque l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de procédure non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l'affaire ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 41 du Règlement de procédure de la Cour commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) ;
Attendu que le requérant fait grief à l’arrêt d’avoir déclaré irrecevable son « mémoire en cassation » au motif qu’il constituait un pourvoi autonome, alors, selon le moyen, que l’arrêt de la CCJA a considéré qu’il s'agissait d’un seul et même pourvoi et devait s’imposer à la Cour suprême au regard de l’article 41 du Règlement de Procédure de la CCJA qui énonce que « l'arrêt a force obligatoire du jour de son prononcé » ;
Mais attendu que la Cour suprême qui a énoncé « qu’en vertu de l’article 16 du traité, la saisine de la CCJA suspend toute procédure engagée devant la juridiction nationale contre la décision attaquée, une telle procédure ne pouvant reprendre qu'après un arrêt de la CCJA se déclarant incompétente pour connaître de l'affaire » et retenu « que la procédure relative au premier pourvoi du 19 décembre 2012, introduite par le même requérant doit être reprise et le second pourvoi du 27 août 2017 déclaré irrecevable », n’a commis aucune erreur de procédure ;
204 Chambres réunies

Arrêts de la Cour suprême — 2009-2020
COUR SUPRÊME
Sur le second moyen tiré de l’omission de statuer ;
Attendu que AJ B fait grief à l’arrêt attaqué d’omettre de se prononcer sur le moyen relatif à la violation des articles 561 et 562 du code des obligations civiles et commerciales (COCC) alors, selon le moyen, que la décision de la CCJA, qui s'impose à la Cour suprême, a estimé que l'affaire est relative à une concession agricole ;
Mais attendu que l’omission de statuer, qui doit être présentée à la chambre qui a rendu la décision, ne saurait constituer l’erreur de procédure au sens de l’article 52 de la loi organique susvisée ;
Par ces motifs :
Statuant toutes chambres réunies :
Rejette la requête en rabat de l'arrêt n° 81 rendu le 21 novembre 2018 par la Cour suprême ;
Condamne AJ B aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, en son audience publique solennelle tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle ont siégé Madame et Messieurs :
PREMIER PRÉSIDENT — PRÉSIDENT : AG Z A ; PRÉSI- DENTS DE CHAMBRE : JEAN LOUIS PAUL TOUPANE, ABDOULAYE NDIAYE ; CONSEILLERS : AI AH X, OUMAR GAYF, C Y, MOUSTAPHA BA; PARQUET GÉNÉRAL: YOUSSOUPHA DIAW MBODII ; ADMINISTRATEUR DES GREFFES : MAÎTRE MOUSSA NIANG.
Chambres réunies 205


Synthèse
Numéro d'arrêt : 06
Date de la décision : 07/04/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2020-04-07;06 ?
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