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07/04/2020 | SéNéGAL | N°02

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 avril 2020, 02


Texte (pseudonymisé)
Arrêts de la Cour suprême — 2009-2020
COUR SUPRÊME
ARRÊT N°02 DU 07 AVRIL 2020
AI B
(MAÎTRES LÔ, KAMARA & DIOUF)
LA SOCIÉTÉ MONIZ DA MAIA SERRA ET FORTUNATO
EMPREITEIROS DITE MSF
(MAÎTRE FRANÇOIS SARR ET ASSOCIÉS)
CONTRATS — CONTRAT D’ENTREPRISE — MARCHÉ SUR DEVIS — PRIX GLOBAL — FIXATION — CONDITIONS — DÉTERMINATION — CAS
Selon l’article 441 du code des obligations civiles et commerciales, dans le marché sur devis, l'estimation article par article permet de fixer le prix global l

ors de l'achèvement des travaux en tenant compte de ceux qui ont réellement été accomplis.
A légalement justi...

Arrêts de la Cour suprême — 2009-2020
COUR SUPRÊME
ARRÊT N°02 DU 07 AVRIL 2020
AI B
(MAÎTRES LÔ, KAMARA & DIOUF)
LA SOCIÉTÉ MONIZ DA MAIA SERRA ET FORTUNATO
EMPREITEIROS DITE MSF
(MAÎTRE FRANÇOIS SARR ET ASSOCIÉS)
CONTRATS — CONTRAT D’ENTREPRISE — MARCHÉ SUR DEVIS — PRIX GLOBAL — FIXATION — CONDITIONS — DÉTERMINATION — CAS
Selon l’article 441 du code des obligations civiles et commerciales, dans le marché sur devis, l'estimation article par article permet de fixer le prix global lors de l'achèvement des travaux en tenant compte de ceux qui ont réellement été accomplis.
A légalement justifié sa décision, une cour d’Appel qui, pour rejeter la demande de l'entrepreneur fondée sur une facture , a constaté que, dans le devis initial, les travaux de décapage étaient évalués à un montant et retenu que le demandeur qui n’a pas prouvé que le volume des travaux de décapage a été modifié d’accord parties, ne peut prétendre qu’au montant figurant sur le devis initial.
La Cour suprême,
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par arrêt n° 53 du 20 juin 2018, la chambre civile et commerciale de la Cour, sur le fondement de l’article 54 de la loi organique sur la Cour suprême, a renvoyé devant les chambres réunies, le pourvoi formé par AI B contre l’arrêt n° 2 du 27 avril 2017 de la cour d’Appel de Saint-Louis au motif que ledit arrêt est attaqué par le même moyen soulevé contre le premier arrêt cassé, tiré du défaut de base légale ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société dite MSF, avait sous-traité avec AI B des travaux de réhabilitation sur la piste du Ab Aa ;
Que ce dernier, qui prétend n’avoir pas été payé après achèvement des travaux, a assigné la société MSF en paiement ;
Sur les premier et second moyens réunis, pris respectivement de l'insuffisance de motifs et du défaut de base légale, en ce que l'arrêt de la cour d’Appel de Saint-Louis a, d’une part, retenu que le requérant n’avait pas prouvé que le volume des travaux de décapage a été modifié d’accord parties et, d’autre part, décidé qu’il « ne peut prétendre au paiement de la facture du 7 décembre 2009 mais seulement au montant figurant sur le devis initial qui a valeur de contrat pour avoir été accepté par la MSF » alors que, selon le moyen, les juges d’appel n’ont ni motivé leur décision ni indiqué en quoi le devis estimatif fixait définitivement l’état des droits et obligations des parties au regard des travaux complémentaires effectués par le requérant et attestés par la sommation
Chambres réunies 197

COUR SUPRÊME

Bulletin des Arrêts n°5 19-20

interpellative du 17 juin 2000 ainsi que le procès-verbal de réception des travaux de décapage n° 4 signé sur ordre du conservateur du parc du Ab Aa, bénéficiaire et destinataire des travaux ;
Mais attendu que la cour d’Appel de Saint-Louis a énoncé qu’il résulte de l’article 441 du COCC que, dans le marché sur devis, l’estimation article par article permet de fixer le prix global lors de l’achèvement des travaux en tenant compte de ceux qui ont réellement été accomplis, puis constaté que dans le devis initial, les travaux de décapage étaient évalués à 34 004 810 F CFA, et retenu que AI B, qui n’a pas prouvé que le volume des travaux de décapage a été modifié d’accord parties, ne peut prétendre au paiement de la facture du 7 décembre 2009, mais seulement au montant figurant sur le devis initial ;
Qu’en l’état de ces énonciations et constatations, la cour d’Appel, en infirmant partiellement le jugement, a légalement justifié sa décision ;
Par ces motifs :
Statuant toutes chambres réunies ;
Rejette le pourvoi formé par AI B contre l’arrêt n° 2 du 27 avril 2017 de la cour d’Appel de Saint-Louis ;
Le condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, en son audience publique solennelle tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle ont siégé Madame et Messieurs :
PREMIER PRÉSIDENT — PRÉSIDENT: C AH Z ; PRÉSIDENTS DE CHAMBRE : JEAN LOUIS PAUL TOUPANE, ABDOULAYE NDIAYE ; CONSEILLERS : X Y B, OUMAR GAYE, A AG, MBACKÉ FALL; PARQUET GÉNÉRAL: YOUSSOUPHA DIAW MBODII ; ADMINISTRATEUR DES GREFFES : MAÎTRE MOUSSA NIANG.
198 Chambres réunies


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02
Date de la décision : 07/04/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2020-04-07;02 ?
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