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07/04/2020 | SéNéGAL | N°01

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 avril 2020, 01


Texte (pseudonymisé)
2020
ARRÊT N°01 DU 07 AVRIL 2020
B AJ
(MAÎTRE ABDOU DIALY KANE)
SIDAK
(MAÎTRES LO & POUYE ET MAÎTRE GUEDEL NDIAYE & ASSOCIÉS)
RABAT D’ARRÊT — CAS — OUVERTURE — MOYEN — ERREUR DE PROCÉDURE — RAISONNEMENT DE LA COUR — NON
Le moyen qui tend à remettre en cause le raisonnement de la Cour suprême ne constitue pas une erreur de procédure pouvant donner lieu à rabat.
La Cour suprême,
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’B AJ

sollicite le rabat de l'arrêt n° 12 du 5 mai 2018 de la Cour suprême, qui a rejeté son pourvoi contre l’arrêt n° 618...

2020
ARRÊT N°01 DU 07 AVRIL 2020
B AJ
(MAÎTRE ABDOU DIALY KANE)
SIDAK
(MAÎTRES LO & POUYE ET MAÎTRE GUEDEL NDIAYE & ASSOCIÉS)
RABAT D’ARRÊT — CAS — OUVERTURE — MOYEN — ERREUR DE PROCÉDURE — RAISONNEMENT DE LA COUR — NON
Le moyen qui tend à remettre en cause le raisonnement de la Cour suprême ne constitue pas une erreur de procédure pouvant donner lieu à rabat.
La Cour suprême,
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’B AJ sollicite le rabat de l'arrêt n° 12 du 5 mai 2018 de la Cour suprême, qui a rejeté son pourvoi contre l’arrêt n° 618 du 11 septembre 2017 de la cour d’Appel de Dakar ;
Attendu que selon les dispositions de l’article 52 de la loi organique susvisée, le rabat est ordonné lorsque l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de procédure non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l'affaire par la Cour suprême ;
Attendu que le requérant fait grief à la Cour suprême d’avoir déclaré irrecevables les moyens de son pourvoi, alors que la violation de l’article 132 du code pénal et le principe du respect des droits de la défense sont, par essence, des moyens de pur droit ;
Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu’à remettre en cause le raisonnement de la Cour, ne saurait constituer l’erreur de procédure prévue par l’article 52 de la loi organique susvisée ;
Par ces motifs :
Statuant toutes chambres réunies ;
Rejette la requête en rabat formée contre l’arrêt n°12 du 5 mai 2018 de la Cour suprême ;

Bulletin des Arrêts n°5 19-20
COUR SUPRÊME
Condamne B AJ aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, en son audience publique solennelle tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle ont siégé Mesdames et Messieurs :
PREMIER PRÉSIDENT — PRÉSIDENT: X AK AG ; PRÉSIDENTS DE CHAMBRE : JEAN LOUIS PAUL TOUPANE, EL HADJI MALICK SOW, ABDOULAYE NDIAYE ; CONSEILLERS : AH C, Y AL Z, AI A WADE ; PARQUET GÉNÉRAL : YOUSSOUPHA DIAW MBODII ; ADMINISTRATEUR DES GREFFES : MAÎTRE MOUSSA NIANG.
196 Chambres réunies


Synthèse
Numéro d'arrêt : 01
Date de la décision : 07/04/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2020-04-07;01 ?
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