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02/04/2020 | SéNéGAL | N°14

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 avril 2020, 14


Texte (pseudonymisé)
Arrêts de la
PROCUREUR

Cour suprême — Année judiciaire 2020
COUR SUPRÊME
ARRÊT N° 14 DU 02 AVRIL 2020
GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE DAKAR
X A C
(MAÎTRE OUSMANE SÈYE)

CHAMBRE D’ACCUSATION — ESCROQUERIE PORTANT SUR DES DENIERS PUBLICS — INCULPÉ — PARTICULIER — NON — DIRECTEUR DE SOCIÉTÉ — PERSONNE MORALE DE DROIT PRIVÉ BÉNÉFICIANT DU CONCOURS FINANCIER DE LA PUISSANCE PUBLIQUE — DÉTENTION — DURÉE MAXIMUM DE LA PEINE — LIBERTÉ PROVISOIRE — CASSATION
A méconnu le sens et la portée des articles 140 et

141 du code de procédure pénale, la chambre d'accusation qui a jugé que les dispositions de l’article 140 du code de procé- dure...

Arrêts de la
PROCUREUR

Cour suprême — Année judiciaire 2020
COUR SUPRÊME
ARRÊT N° 14 DU 02 AVRIL 2020
GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE DAKAR
X A C
(MAÎTRE OUSMANE SÈYE)

CHAMBRE D’ACCUSATION — ESCROQUERIE PORTANT SUR DES DENIERS PUBLICS — INCULPÉ — PARTICULIER — NON — DIRECTEUR DE SOCIÉTÉ — PERSONNE MORALE DE DROIT PRIVÉ BÉNÉFICIANT DU CONCOURS FINANCIER DE LA PUISSANCE PUBLIQUE — DÉTENTION — DURÉE MAXIMUM DE LA PEINE — LIBERTÉ PROVISOIRE — CASSATION
A méconnu le sens et la portée des articles 140 et 141 du code de procédure pénale, la chambre d'accusation qui a jugé que les dispositions de l’article 140 du code de procé- dure pénale ne pouvaient plus justifier le maintien en détention de l’inculpé poursuivi, en tant que particulier, du chef d’escroquerie portant sur les deniers publics, la durée de la détention provisoire ayant largement dépassé le maximum de la peine qu’il encourt, alors que l'information est encore en cours et l’inculpé a agi ès qualité de directeur d’une société, personne morale de droit privé bénéficiant du concours finan- cier de la puissance publique, pour l'exécution du projet de construction de logements, au sens de l’article 152-2 du code pénal.
La Cour suprême,
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par mémoire du 26 février 2020, X A C a soulevé l’irrecevabilité du pourvoi aux motifs que ni la déclaration de pourvoi ni la requête n’ont été signifiées à son conseil, conformément aux dispositions de l’article 62 de la loi organique susvisée ;
Mais attendu que, d’une part, le défaut de notification de l’acte de pourvoi n’est pas sanctionné, d’autre part, la production d’un mémoire en défense, comme en l’espèce, couvre la seconde irrégularité invoquée ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que, courant avril 2013, la Division des investigations criminelles a été saisie d’un rapport de la Cour des comptes faisant état de plusieurs malversations commises dans l’exécution du projet de cons- truction de logements dénommé « Plan JAXAY » ;
Que l'enquête subséquente a révélé qu’X A C, promoteur immobilier, après avoir reçu une somme de 97 000 000 FCFA pour la réalisation de 200 logements, outre un terrain sur lequel il devait construire 100 logements, n’avait non seulement pas réalisé ces édifices, mais en plus, s’était partagé le terrain reçu avec son ex-associé ;
Chambre criminelle 25

COUR SUPRÊME Bulletin des Arrêts n°s 21-22
Qu’à la suite de l’ouverture d’une information judiciaire, X A C a été inculpé du chef d’escroquerie portant sur des deniers publics d’un montant de 97 000 000 FCFA et placé sous mandat de dépôt le 19 juin 2014 ;
Que, par l’ordonnance du 29 novembre 2019, le doyen des juges d'instruction du tri- bunal de grande instance hors classe de Dakar a rejeté sa demande de mise en liberté provisoire ;
Que par l'arrêt attaqué, la chambre d’accusation a infirmé ladite décision et, statuant à nouveau, ordonné sa mise en liberté provisoire ;
Sur le moyen unique tiré de la violation de la loi, en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en liberté provisoire d’X A C aux motifs que l’article 141 du code de procédure pénale « prescrit que les dispositions de l’article 140, relatives à la mise en liberté provisoire, sont applicables même après la clôture de l'information jusqu’à l’intervention d’une décision définitive sur l’action publique, dès lors que la durée de la détention provisoire ne dépasse pas le maximum de la peine privative de liberté encourue ; …/.… or l’escroquerie aux deniers publics, est prévue et punie par les dispositions combinées des articles 152 alinéa 1 et 153 alinéa 1 du code pénal d’une peine d’emprisonnement maximum de cinq ans lorsqu’il s’agit d’un particulier ; qu’X A C a été inculpé de ce chef en tant que particulier, en l’occurrence directeur d’une société privée ; que dès lors, au regard de ce qui précède, la durée de sa détention provisoire, cinq ans et six mois, a largement dépassé le maximum de la peine qu’il encourt ; que les dispositions de l’article 140 du code de procédure pénale ne peuvent plus, en conséquence, justifier son maintien en détention », alors qu’X A C, en tant que directeur d’une société privée ayant reçu des fonds publics pour la construction de logements sociaux, entrait dans le cadre des dis- positions de l’article 152 alinéa 3 qui prévoient une peine de cinq à dix ans, le soumet- tant toujours aux conditions de l’article 140 du code de procédure pénale ;
Vu les articles 140 et 141 du code de procédure pénale (CPP) ;
Attendu que l’article 140 du code de procédure pénale dispose que : « À l’encontre des personnes poursuivies par application des articles 152 à 155 du code pénal, le juge d'instruction délivre obligatoirement :
1°) mandat d'arrêt si l’inculpé est en fuite ;
2°) mandat de dépôt, lorsque le montant du manquant initial est égal ou supérieur à 1000 000 de francs et ne fait pas l’objet d’un remboursement ou du cautionnement de son intégralité ou d’une contestation sérieuse. Dans les cas ci-dessus où les mandats d'arrêt ou de dépôt sont obligatoires, il ne peut en être donné mainlevée que si au cours de l’information surviennent des contestations sérieuses ou le remboursement ou le cautionnement de l’intégralité du manquant.
Il n’y a d’exception aux dispositions des deux premiers alinéas que si, selon le rapport d’un médecin commis en qualité d’expert, l’état de santé du détenu est incompatible avec le maintien en détention, même dans un centre hospitalier » ;
Qu’aux termes de l’article 141 du même code : « les dispositions de l’article 140, rela- tives à la mise en liberté provisoire sont applicables même après la clôture de l'information jusqu’à l’intervention d’une décision définitive sur l’action publique, dès lors que la durée de la détention provisoire ne dépasse pas le maximum de la peine pri- vative de liberté encourue » ;
26 Chambre criminelle

Arrêts de la Cour suprême — Année judiciaire 2020 _
COUR SUPRÊME
Attendu que le premier texte fixe les conditions relatives à la détention et à la mise en liberté provisoires des personnes poursuivies par application des articles 152 à 155 du code pénal, que les juges d'instruction ou les chambres d'accusation sont obligés de respecter durant tout le temps de l’information judiciaire ;
Que le second maintient l'application des dispositions de l’article 140 du code de procé- dure pénale jusqu’à la clôture de l’information judiciaire, tant qu’une décision sur le fond n’est pas intervenue, et sauf si l’inculpé a accompli le maximum de la peine d'emprisonnement prévue par le ou les textes réprimant les faits qui lui sont reprochés ;
Attendu que la chambre d’accusation a infirmé l’ordonnance du 29 novembre 2019 du doyen des juges d'instruction qui avait rejeté la demande de mise en liberté provi- soire de l’inculpé aux motifs adoptés que ce dernier « est poursuivi pour des faits d’escroquerie portant sur des deniers publics pour un montant de 97 000 000 FCFA qui n’a été ni remboursé ni cautionné et encore moins contesté ; que par ailleurs, relati- vement à son état de santé, même si le rapport visé par le conseil fait état de patholo- gies dont souffrirait l’inculpé, il reste constant que ledit rapport ne précise nullement que son état de santé était incompatible avec son maintien en détention, même dans un centre hospitalier comme le prévoit l’article 140 in fine du code de procédure pénale ; que dès lors, les conditions rigoureuses de l’article susvisé n’étant pas réunies, il y a lieu de s'opposer à la demande de mise en liberté provisoire » ;
Attendu que, statuant à nouveau, l’arrêt attaqué, pour ordonner la mise en liberté provisoire d’X A C, énonce que l’article 141 du code de procédure pénale prévoit que les dispositions de l’article 140, relatives à la mise en liberté provi- soire, sont applicables même après la clôture de l'information jusqu’à l’intervention d’une décision définitive sur l’action publique, dès lors que la durée de la détention provisoire ne dépasse pas le maximum de la peine privative de liberté encourue ; …/… or l’escroquerie aux deniers publics est prévue et punie par les dispositions combinées des articles 152 alinéa 1 et 153 alinéa 1 du code pénal d’une peine d'emprisonnement maximum de cinq ans lorsqu’il s’agit d’un particulier ; qu’X A C a été inculpé de ce chef en tant que particulier, en l’occurrence directeur d’une société pri- vée ; que dès lors, au regard de ce qui précède, la durée de sa détention provisoire, cinq ans et six mois, a largement dépassé le maximum de la peine qu’il encourt ; que les dis- positions de l’article 140 du code de procédure pénale ne peuvent plus, en conséquence, justifier son maintien en détention » ;
Qu'en interprétant ainsi les dispositions de l’article 141 du code de procédure pénale pour écarter l’application de celles de l’article 140 du même code à l’inculpé X A C, directeur d’une société, personne morale de droit privé bénéficiant du concours financier de la puissance publique pour l’exécution du projet de construction de logements dans le cadre du « Plan JAXAY », visé par les dispositions de l’article 152-2 du code pénal, alors que l’information n’est pas encore clôturée par une ordonnance de règlement prise sur le fondement des articles 169 à 178 du CPP, la chambre d’accusation a méconnu le sens et la portée des textes précités ;
Qu’il s’ensuit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
Statuant en chambre du conseil, hors la présence de l’inculpé, du parquet général et de la greffière ;
Chambre criminelle 27

_@8 Bulletin des Arrêts n° 21-22
COUR SUPRÊME
Casse et annule, en toutes ses dispositions, l’arrêt n°13 du 16 janvier 2020 de la chambre d’accusation de la cour d’Appel de Dakar ;
Et, pour la continuation de l’information ;
Renvoie la procédure devant le doyen des juges d’instruction saisi :
Met les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
PRÉSIDENT : ABDOURAHMANE DIOUF; CONSEILLERS : AMADOU BAL, WALY FAYE, A B, MBACKE FALL ; AVOCAT GÉNÉRAL : OUSMANE DIAGNE ; GREFFIÈRE : MAÎTRE ROKHAYA NDIAYE GUÉYE.
28 Chambre criminelle


Synthèse
Numéro d'arrêt : 14
Date de la décision : 02/04/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2020-04-02;14 ?
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