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19/03/2020 | SéNéGAL | N°13

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 mars 2020, 13


Texte (pseudonymisé)
Bulletin des Arrêts n°s 21-22
COUR SUPRÊME
ARRÊT N° 13 DU 19 MARS 2020
PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE DAKAR
ALPHA BAET AUTRES
(Y AH AG Ae, IBRAHIMA DIOP, AMADOU ALY KANE, A C X, NDIAGA DABO, AHMED SALL, ALIOUNE
SAWARÉ, MOHAMED SEYDOU DIAGNE ET BOCAR ARFANG NDAO)
CHAMBRE D’ACCUSATION — INCULPÉ — COMPLICITÉ DE CONTRE- BANDE EN BANDE ORGANISÉE — PAIEMENT DES DROITS ET TAXES DÛS — CAUTIONNEMENT — FAUSSETÉ DU PROCÈS-VERBAL — TRAN- SACTION DÉFINITIVE — NON — CASSATION
Encourt la cassation pour violation de l’a

rticle 344 du code des douanes, l’arrêt de la chambre d'accusation ordonnant la mise ne liberté provisoire sa...

Bulletin des Arrêts n°s 21-22
COUR SUPRÊME
ARRÊT N° 13 DU 19 MARS 2020
PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE DAKAR
ALPHA BAET AUTRES
(Y AH AG Ae, IBRAHIMA DIOP, AMADOU ALY KANE, A C X, NDIAGA DABO, AHMED SALL, ALIOUNE
SAWARÉ, MOHAMED SEYDOU DIAGNE ET BOCAR ARFANG NDAO)
CHAMBRE D’ACCUSATION — INCULPÉ — COMPLICITÉ DE CONTRE- BANDE EN BANDE ORGANISÉE — PAIEMENT DES DROITS ET TAXES DÛS — CAUTIONNEMENT — FAUSSETÉ DU PROCÈS-VERBAL — TRAN- SACTION DÉFINITIVE — NON — CASSATION
Encourt la cassation pour violation de l’article 344 du code des douanes, l’arrêt de la chambre d'accusation ordonnant la mise ne liberté provisoire sans s'assurer que les inculpés poursuivis, entre autres, de complicité contrebande en bande organisée, ont procédé au paiement des droits et taxes dus, s’il y a lieu, au versement d’un caution- nement égal au montant de la valeur de l’objet de fraude, lorsqu'il n’y a pas de droits compromis ou éludés, à défaut de preuve de la fausseté du procès-verbal servant de base aux poursuites ou de transaction définitive.
La Cour suprême,
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par mémoires régulièrement produits au dossier, les défendeurs ont soulevé, d’une part, l’irrecevabilité du pourvoi du Procureur général au motif que la déclaration de pourvoi n’a pas été notifiée aux détenus, parties adverses, conformément aux dispositions de l’article 64 de la loi organique susvisée, d’autre part, la déchéance aux motifs que la requête du 30 janvier 2020 n’a pu être déposée dans les quinze jours suivant la déclaration de pourvoi du 17 janvier 2020 alors que le requérant n’a pu justi- fier d’une décision prorogeant, à titre exceptionnel, ledit délai et que ladite requête ne comporte pas les mentions prévues à l’article 33 de la même loi organique ;
Mais attendu que le défaut de notification de la déclaration de pourvoi dans les 3 jours comme prévu par l’article 64 invoqué n’est pas sanctionné ;
Et attendu que, suivant ordonnance du 31 janvier 2020, le délai pour le dépôt de la requête a été prorogé de 8 jours par le conseiller doyen faisant fonction de président de la chambre criminelle ; qu’il s’y ajoute que les droits de la défense ont été sauvegardés par la production de mémoires ;
Qu'il s’ensuit que ni l’irrecevabilité ni la déchéance ne sont encourues ;
22 Chambre criminelle

Arrêts de la Cour suprême — Année judiciaire 2020
COUR SUPRÊME
Attendu que, par l'arrêt attaqué, la chambre d’accusation a confirmé l’ordonnance de mise en liberté provisoire de Ab AI, infirmé les ordonnances de refus de mise en liberté provisoire des inculpés Ad Af Ae, Aa AJ et Ac Z, ordonné leur mise en liberté provisoire assortie de leur placement sous contrôle judiciaire à charge pour eux de se présenter tous les quinze jours devant le juge d’instruction ;
Sur le second moyen tiré de la violation de l’article 344 de la loi n° 2014-10 du 28 février 2014 portant du code des douanes :
Vu l’article 344 du code des douanes ;
Attendu qu’aux termes de ce texte, « à l’encontre des personnes passibles d’une peine d'emprisonnement en vertu des articles 390, 391 et 392 du présent code et des disposi- tions légales relatives aux relations financières avec l’étranger, le procureur de la Répu- blique en cas de flagrant délit, le juge d'instruction lorsque l'information est ouverte, délivrent obligatoirement :
a) mandat d’arrêt contre le ou les inculpés en fuite ;
b) mandat de dépôt lorsque dans les conditions précitées, la valeur de l’objet de fraude est supérieure ou égale à 10 000 000 de francs sauf paiement de la totalité des droits et taxes.
La mainlevée du mandat de dépôt ne peut être ordonnée et la demande de mise en liberté provisoire déclarée irrecevable si la valeur de l’objet de fraude est égale ou supé- rieure à 10 000 000 de francs.
La mainlevée du mandat de dépôt et la mise en liberté provisoire, en tout état de cause, sont subordonnées au paiement des droits et taxes dus s’il y a lieu, ainsi qu’au verse- ment d’un cautionnement égal au montant de la valeur de l’objet de fraude lorsqu’il n’y a pas de droits compromis ou éludés. Il n’y a d’exception aux dispositions de l’alinéa précédent que si la fausseté du procès-verbal servant de base aux poursuites est établie ou si une transaction définitive a été réalisée » ;
Mais attendu que, d’une part, pour confirmer l’ordonnance de mise en liberté provi- soire de Ab AI rendue le 12 décembre 2019, et, d’autre part, infirmer les ordon- nances de refus de mise en liberté provisoire rendues le 17 décembre 2019 par le juge d'instruction du deuxième cabinet à l’encontre des inculpés Ad Af Ae, Aa AJ et Ac Z et ordonner leur mise en liberté provisoire assortie de leur placement sous contrôle judiciaire, l’arrêt attaqué après avoir énoncé que « compte tenu des circonstances de la cause concernant particulièrement les inculpés susnom- més et dont l’implication dans les faits poursuivis pose problème, les éléments de la procédure n’ont pu non plus, en aucun cas, révéler l’existence de réels risques de troubles à l’ordre public, que ce soit maritime ou économique, que leur mise en liberté entraînerait », a relevé qu’« il en est de même pour les risques de dissipation de moyens de preuve également invoqués pour leur opposer ou refuser leur mise en liberté dès lors que de tels risques les concernant et à même de nuire à la bonne marche de la procé- dure, n’existent pas non plus en l’espèce ; (..) Que dans tous les cas une mesure de pla- cement sous contrôle judiciaire, dans les conditions prévues par l’article 127*" du code de procédure pénale, est largement suffisante pour assurer leur représentation en jus- tice », et retenu que « compte tenu de tout ce qui précède, la mise en liberté des incul- pés ne constitue dès lors aucun risque de compromettre la bonne marche de l'instruction et que la liberté étant le principe, la détention, l’exception, leur maintien en détention, dans les circonstances sus décrites, risque de causer un préjudice plus important que leur mise en liberté » ;
Chambre criminelle 23

_@8 Bulletin des Arrêts n° 21-22
COUR SUPRÊME
Qu'en statuant ainsi, alors que le texte précité, subordonne la mise en liberté provisoire des inculpés poursuivis entre autres du chef de complicité de contrebande en bande organisée, « au paiement des droits et taxes dus, s’il y a lieu, ainsi qu’au versement d’un cautionnement égal au montant de la valeur de l’objet de fraude lorsqu’il n’y a pas de droits compromis ou éludés. Il n’y a d’exception aux dispositions de l’alinéa précédent que si la fausseté du procès-verbal servant de base aux poursuites est établie ou si une transaction définitive a été réalisée », la chambre d’accusation a violé ledit texte ;
D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
Statuant en chambre du conseil, hors la présence des conseils des inculpés, du par- quet général et de la greffière ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur le premier moyen ;
Casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n°15 du 16 janvier 2020 de la chambre d’accusation de la cour d’Appel de Dakar ;
Renvoie la procédure devant le juge d'instruction saisi ;
Met les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en chambre du conseil en son audience ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle sié- geaient Mesdames et Messieurs :
PRÉSIDENT : ABDOURAHMANE DIOUF; CONSEILLERS: AMADOU BAL, WALY FAYE, B X, MBACKÉ FALL ; AVOCAT GÉNÉRAL : MARÈME DIOP GUÉYE ; GREFFIÈRE : MAÎTRE ROKHAYA NDIAYE GUÉYE.
24 Chambre criminelle


Synthèse
Numéro d'arrêt : 13
Date de la décision : 19/03/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2020-03-19;13 ?
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