La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/03/2020 | SéNéGAL | N°07

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 12 mars 2020, 07


Texte (pseudonymisé)
Bulletin des Arrêts n° 21-22
COUR SUPRÊME
ARRÊT N° 07 DU 12 MARS 2020
- LA SOCIÉTÉ « DELGAS ASSAINISSEMENT »
- L’AUTORITÉ DE RÉGULATION DES MARCHÉS PUBLICS DITE ARMP
MARCHÉS PUBLICS — CONTRÔLE DE RÉGULARITÉ — CRD ARMP - DÉCI- SIONS — CARACTÈRE OBLIGATOIRE — PORTÉE — DÉTERMINATION
En application des articles 2 du décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organi- sation et fonctionnement de l’'ARMP et 92 du code des marchés publics, les observa- tions et demandes formulées par le CRD dans le cadre de l'exercice de son contrôl

e de régularité s’imposent à la commission des marchés.
Encourt l'annulation, la décision dans laquelle ...

Bulletin des Arrêts n° 21-22
COUR SUPRÊME
ARRÊT N° 07 DU 12 MARS 2020
- LA SOCIÉTÉ « DELGAS ASSAINISSEMENT »
- L’AUTORITÉ DE RÉGULATION DES MARCHÉS PUBLICS DITE ARMP
MARCHÉS PUBLICS — CONTRÔLE DE RÉGULARITÉ — CRD ARMP - DÉCI- SIONS — CARACTÈRE OBLIGATOIRE — PORTÉE — DÉTERMINATION
En application des articles 2 du décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organi- sation et fonctionnement de l’'ARMP et 92 du code des marchés publics, les observa- tions et demandes formulées par le CRD dans le cadre de l'exercice de son contrôle de régularité s’imposent à la commission des marchés.
Encourt l'annulation, la décision dans laquelle le CRD de l’ARMP s’est abstenu d'annuler une procédure d'attribution de marché après avoir relevé par ses propres constatations que la commission des marchés n’avait pas tenu compte de ses observa- tions qu’il avait préalablement relevées dans le cadre de son contrôle.
La Cour suprême,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu’il résulte des énonciations de la décision attaquée que, par une annonce parue le 20 août 2018 au journal Le Soleil, l’Office national de l’assainissement du Sénégal (ONAS) a lancé un appel d’offres national ouvert en cinq lots, pour des travaux d’entretien et d’exploitation des réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales à Dakar et dans les autres régions ;
Qu’à l’ouverture des plis, les offres présentées par les candidats DELGAS Assainisse- ment, Ab SA, VICAS, Groupement DELTA/VICAS et B ont été reçues ;
Qu’au terme de l’évaluation des offres, la commission des marchés a proposé d'attribuer provisoirement les lots ainsi qu’il suit :
- Lot 1 : VICAS - 462 088 000 FCFA
- Lot 2 Groupement Ab / VICAS - 568 052 000 FCFA
- Lot 3 Ab - 560 794 445 FCFA
- Lot 4 Groupement Ab / VICAS - 247 397 816 FCFA
- Lot 5 Ab - 275 397 816 FCFA.
Qu'’à la suite de la publication de l'attribution provisoire, DELGAS Assainissement, après avoir introduit un recours gracieux, a saisi le CRD qui, par décision n° 16/ARMP/CRD/DEF du 30 janvier 2019, a annulé l’attribution provisoire et ordonné la reprise de l’évaluation ;
Que l'autorité contractante a publié à nouveau un avis d’attribution provisoire avec les résultats suivants :
Lot 1 VICAS — 462 088 000 FCFA
224 Chambre administrative

Arrêts de la Cour suprême — Année judiciaire 2020
COUR SUPRÊME
Lot 3 Ab - 2 560 794 445 FCFA
Lot 4 Groupement Ab / VICAS - 4 247 800 000 FCFA
Lot 5 Ab — 5 275 397816 FCFA.
Que DELGAS a saisi à nouveau l'autorité contractante d’un recours gracieux avant d'introduire le 10 avril 2019 un recours contentieux auprès du CRD de l’ARMP qui, par la décision du 8 mai 2019, l’a rejeté ;
Que pour obtenir l’annulation de ladite décision dont elle conteste la régularité, la requérante a soulevé trois moyens tirés d’une violation de la loi, d’une erreur manifeste d'appréciation et d’un défaut de base légale ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi en sa seconde branche, en ce que le CRD a estimé que les rabais conditionnels offerts par X, pour l’attribution des cinq lots, et Ab pour les lots 1, 3 et 5, ne peuvent être considérés dans le classement des offres que dans la perspective de l’ensemble des lots et a retenu également que leur prise en compte est subordonnée à la conformité au critère relatif à l’âge des engins présentés par les candidats alors qu’une telle démarche a pour effet d'introduire des critères supplémentaires au DAO et d’entrainer une confusion entre les étapes de la qualification technique et de l’évaluation des offres financières ;
Sur le deuxième moyen pris d’une erreur manifeste d’appréciation, en ce que le CRD s’est dédit, en se référant à l’âge des véhicules proposés par les soumission- naires comme critère de qualification, alors qu’il avait auparavant relevé dans sa déci- sion n° 016/19/ARMP/CRD/DEF du 30 janvier 2019 que « l’âge des hydrocureurs n’est pas un critère pertinent pour vérifier la performance des engins … » ;
Sur le troisième moyen pris d’un défaut de base légale en sa deuxième branche, en ce que le CRD a admis que la commission des marchés pouvait établir l’âge des véhicules présentés par la société VICAS en se fondant sur un procès-verbal dressé par un huissier, en lieu et place des originaux des cartes grises exigés, entraînant ainsi une rupture d’égalité entre les candidats ;
Les moyens étant réunis ;
Et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens ;
Considérant que les articles 68, 69, et 70 du code des marchés publics, relatifs à l'analyse, l’évaluation et la comparaison des offres par la commission des marchés, déterminent les modalités de contrôle de ces offres, tant du point de vue de leur régula- rité formelle que de leur conformité avec les spécifications du dossier d’appel d’offres
Qu'en vertu de ces dispositions, le CRD, par décision du 30 janvier 2019, a annulé la première attribution provisoire du marché en relevant notamment que « l’âge n’est pas le critère le plus pertinent pour apprécier les performances des engins » et a exigé la présentation des originaux des cartes grises afin de lever tous risques de manipulation de documents et vérifier des incohérences constatées sur l’âge des véhicules présentés par la société VICAS ;
Considérant qu’il ressort des constatations de la décision attaquée qu’à la réévalua- tion des offres, la commission des marchés de l’ONAS qui a maintenu, en l’état, le
Chambre administrative 225

Bulletin des Arrêts n° 21-22
COUR SUPRÊME
critère tenant à l’âge des véhicules, a admis la production des photocopies de cartes grises, accompagnées de procès-verbaux de constats d’huissier, sur lesquelles elle s’est fondée pour retenir que les véhicules présentés par la société VICAS sont conformes aux spécifications du DAO ;
Considérant que le pouvoir de l’autorité contractante dans l’élaboration et la mise en œuvre des critères du DAO n’est pas discrétionnaire, mais soumis au contrôle de l'autorité de régulation et de la juridiction compétente ;
Qu'en application notamment des articles 2 du décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’ARMP et 92 du code des marchés publics, les observations et demandes formulées par le CRD dans le cadre de l’exercice de son contrôle de régularité d’une procédure de passation, s'imposent à la commission des marchés qui doit s’y conformer ;
Qu’ainsi, en s’abstenant de sanctionner ses manquements en annulant la procédure d'attribution du marché alors qu’il a établi dans ses propres constatations que la com- mission des marchés n’avait pas tenu compte des observations et indications données sur les justificatifs exigés des candidats en vue de l’évaluation des offres, le CRD a privé sa décision de base légale ;
Qu'il s’ensuit que l’annulation est encourue ;
Par ces motifs ;
Annule la décision n° 079/19/ARMP/CRD/DEF du 8 mai 2019 rendue par le CRD de l’'ARMP sur le recours de DELGAS Assainissement contestant l’attribution provisoire du marché lancé par l’ONAS pour les travaux d’entretien et d'exploitation des réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales à Dakar et dans les régions.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre administrative de la Cour suprême, en son audience publique spéciale tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
PRÉSIDENT : ABDOULAYE NDIAYE ; CONSEILLERS : Z Y, MBACKÉ FALL, C A Aa, IDRISSA SOW ; AVOCAT GÉNÉRAL : SALOBE GNINGUE ; AVOCATS : MAÎTRE BASSIROU SAKHO, MAÎTRE OUMY SOW LOUM ; GREFFIER : CHEIKH DIOP.
226 Chambre administrative


Synthèse
Numéro d'arrêt : 07
Date de la décision : 12/03/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2020-03-12;07 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award