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11/03/2020 | SéNéGAL | N°18

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 11 mars 2020, 18


Texte (pseudonymisé)
Bulletin des Arrêts n°5 21-22
ARRÊT N° 18 DU 11 MARS 2020
LES ÉTABLISSEMENTS AJ
& Aa AJ
A AH, C Y, B Z,
AMY AG & HAMADY CAMARA
CONTRAT DE TRAVAIL- EXÉCUTION - FERMETURE D’ÉTABLISSE- MENT - LICENCIEMENT ABUSIF — MOTIF — CONTINUATION D’ACTIVITÉ — CAS —- DÉFAUT DE BASE LÉGALE
N'a pas mis la Cour en mesure d’exercer son contrôle, une cour d'appel qui, pour dé- clarer abusif le licenciement de travailleurs, se borne à retenir la continuation de l’activité dans d’autres établissements sur la base des seules observ

ations des parties, sans donner une indication sur le site desdits établissements et sans rechercher ...

Bulletin des Arrêts n°5 21-22
ARRÊT N° 18 DU 11 MARS 2020
LES ÉTABLISSEMENTS AJ
& Aa AJ
A AH, C Y, B Z,
AMY AG & HAMADY CAMARA
CONTRAT DE TRAVAIL- EXÉCUTION - FERMETURE D’ÉTABLISSE- MENT - LICENCIEMENT ABUSIF — MOTIF — CONTINUATION D’ACTIVITÉ — CAS —- DÉFAUT DE BASE LÉGALE
N'a pas mis la Cour en mesure d’exercer son contrôle, une cour d'appel qui, pour dé- clarer abusif le licenciement de travailleurs, se borne à retenir la continuation de l’activité dans d’autres établissements sur la base des seules observations des parties, sans donner une indication sur le site desdits établissements et sans rechercher si l’activité s’est effectivement poursuivie ;
La Cour suprême,
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité ;
Attendu que A AH, C Y, B Z, Amy AG et X Ab ra, ci-après désignés A AH et autres, contestent la recevabilité du pourvoi au motif qu’il a été introduit plus de 15 jours après la signification de l’arrêt ;
Attendu que le commandement en vue de la saisie vente, valant signification, a été délaissé le 09 avril 2018 au représentant des Établissements AJ ;
Que le pourvoi formé le 19 avril 2018, dans le délai de 15 jours fixé par l’article 73-1 de la loi organique susvisée, est recevable ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que A AH et autres, licenciés pour cause de cessation d’activités, ont attrait leur ex employeur, les Établissements AJ, devant le tribunal du travail pour obtenir leur réintégration ou à défaut le paiement de sommes d’argent au titre de diverses indemnités ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article L.56 du code du travail ;
Vu ledit texte, ensemble l’article L.66 du code du travail ;
Attendu que pour déclarer les licenciements abusifs, l’arrêt relève que la fermeture de deux magasins n’équivaut pas à une cessation d’activité dès lors que les Établissements AJ ne contestent pas l’allégation des travailleurs selon laquelle les activités de l’entreprise se poursuivaient ; que l’entreprise Établissements AJ ne se limitant pas
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Arrêts de la Cour suprême — Année judiciaire 2020
aux deux magasins fermés ainsi que cela ressort des observations combinées des par- ties, la cessation d’activité ne peut, dès lors, être retenue comme motif légitime de li- cenciement ;
Qu'en se bornant à retenir la continuation de l’activité dans d’autres établissements sur la base des seules observations des parties qui ne donnent aucune indication sur le site desdits établissements et sans rechercher si l’activité s’est effectivement poursuivie, cour d’Appel n’a pas mis la Cour en mesure d’exercer son contrôle ;
Par ces motifs :
Et sans qu’il soit besoin de statuer sur le second moyen :
Casse et annule l’arrêt n° 489 du 20 juillet 2017 de cour d’Appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant cour d’Appel de Thiès.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
PRÉSIDENT : JEAN LOUIS PAUL TOUPANE; CONSEILLERS: AMADOU X AI, OUMAR GAYE, AMINATA LY NDIAYE ; CONSEILLER - RAP- PORTEUR : KOR SÈNE ; AVOCAT GÉNÉRAL : OUMAR DIÈYE ; GREFFIER : MACODOU NDIAYE.
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 156 du code du tra- vail :
Attendu que l’arrêt attaqué retient que : « L’observation par l’employeur des disposi- tions de l’article L 220 du code du travail, ne saurait conformément à l’article L 56 pré- cité, suffire à légitimer le licenciement en l’absence de la démonstration d’un motif) ;
Qu'il est constant comme résultant de l’article L 56 du code du travail que : « Le con- trat de travail à durée indéterminée ne peut, sauf cas de force majeure ou accord des parties, cesser que par leur rupture pour juste motif» ;
Que d’une part, le juste motif du licenciement a été suffisamment rapporté, puisque l’arrêt relève que » Le requérant a observé strictement les dispositions de l’article L 220 du code du travail» ;
Qu'en relevant ceci, l’arrêt confirme le motif du licenciement, en l’occurrence : la cessa- tion d’activité ;
Que d’autre part, l’arrêt attaqué ne dit pas en quoi la cessation d’activités n’est pas une cause légitime de licenciement ;
Que la simple référence a un lieu d’exercice de la profession, donc la lettre de licencie- ment ne peut être retenue comme preuve ou non de la fermeture de l’entreprise ;
Chambre sociale 133

Bulletin des Arrêts n°5 21-22
Que le seul document qui vaille, est la déclaration de cessation d’activité faite confor- mément à la loi et légitimant ainsi les licenciements intervenus ou en fondant sa déci- sion sur de simples suspicions, l’arrêt attaqué a violé les dispositions de l’article L 56 du code du travail et mérite par conséquent censure ;
Sur le second moyen, tiré de la dénaturation des faits :
Attendu que l’arrêt attaqué relève que : « L’observation des dispositions de l’article L 220, … ne saurait suffire à légitimer les licenciements en l’absence de la démonstra- tion d’un motif » ;
Attendu que l’article L220 du code du travail dispose en ses alinéas 1 et 2 que: « Toute personne qui se propose d’ouvrir un établissement ou un chantier. de quelque nature que ce soit doit, au préalable, en faire fa déclaration à l’inspection du travail et de la sécurité sociale. Doivent être déclarés dans les mêmes conditions la fermeture, le transfert. le changement de destination, la mutation et. plus généralement tout chan- gement affectant un établissement » ;
Que l’alinéa 3 de l’article précité, précise que : « En cas de fermeture, l’inspecteur du travail et de la sécurité sociale vérifie la réalité de fermeture de l’établissement » ;
Attendu qu’il est constant et non contesté que tous les travailleurs ont été licenciés, pour fermeture d’établissement le 30 mars 2012, soit après la déclaration de cessation d’activité et l’information des services administratifs concernés ;
Que tous leurs droits ont été liquidés ;
Que la déclaration de cessation d’activité en date du 29 février 2012 comportant le numéro d’identification de l’établissement, a dûment été déchargée et enregistrée le 14 mars 2012 à l’inspection du travail et de la sécurité sociale ;
Que l'inspecteur du travail est une autorité administrative et le contrôle de la réalité de la fermeture, relève de sa seule responsabilité ;
Qu'en se fondant sur les simples déclarations de travailleur et en affirmant que le juste motif n’a pas été rapporté par les requérants, la cour d’Appel a dénaturé les faits de l'espèce et mérite ainsi censure ;
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Synthèse
Numéro d'arrêt : 18
Date de la décision : 11/03/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2020-03-11;18 ?
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