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11/03/2020 | SéNéGAL | N°15

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 11 mars 2020, 15


Texte (pseudonymisé)
Bulletin des Arrêts n°5 21-22

ARRÊT N°
ALIOU

15 DU 11 MARS 2020
BA & 05 AUTRES
IPRES

CONTRAT DE TRAVAIL — RUPTURE-LICENCIEMENT — SAISINE DES JU- RIDICTIONS - MOTIF LÉGITIME - TRANSACTION POUR METTRE FIN AU LITIGE — CONCESSIONS MUTUELLES —- RÉINTÉGRATION DES TRA- VAILLEURS — RENONCIATION DES TRAVAILLEURS AUX AVANTAGES ACQUIS DURANT LA PÉRIODE DE LICENCIEMENT
Ayant relevé que les décisions de licenciement ont été portées devant le tribunal du travail et la cour d’Appel qui ont déclaré les licenciements légitimes et, que le protocole d

'accord, signé par les travailleurs avec la direction, à l'initiative du ministre pour mettre fin au liti...

Bulletin des Arrêts n°5 21-22

ARRÊT N°
ALIOU

15 DU 11 MARS 2020
BA & 05 AUTRES
IPRES

CONTRAT DE TRAVAIL — RUPTURE-LICENCIEMENT — SAISINE DES JU- RIDICTIONS - MOTIF LÉGITIME - TRANSACTION POUR METTRE FIN AU LITIGE — CONCESSIONS MUTUELLES —- RÉINTÉGRATION DES TRA- VAILLEURS — RENONCIATION DES TRAVAILLEURS AUX AVANTAGES ACQUIS DURANT LA PÉRIODE DE LICENCIEMENT
Ayant relevé que les décisions de licenciement ont été portées devant le tribunal du travail et la cour d’Appel qui ont déclaré les licenciements légitimes et, que le protocole d'accord, signé par les travailleurs avec la direction, à l'initiative du ministre pour mettre fin au litige, qui stipule en son article 2 que « les employés conservent leur classification et leur ancienneté acquises au moment de leur licenciement mais sans effet rétroactif », puis déduit que ledit protocole constitue une transaction par laquelle les employés ont renoncé à tous les avantages pendant la période du licenciement, la cour d’Appel a légalement justifié sa décision d'autant plus qu’ils n'étaient plus des employés de l’entreprise pendant cette période, leurs contrats de travail ayant été rompus pour des motifs jugés légitimes.
La Cour suprême,
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les productions (arrêt attaqué et jugement), que Aa X, Ad Ae B, Af C, Ah Ac A et Ab Ag Y, ci-après désignés Aa X et autres, employés de l’Institution de Prévoyance Retraite du Sénégal (IPRES), ont été licenciés le 12 janvier 1995 ; qu’à la suite de leur réintégration avec conservation de l’ancienneté acquise au jour du licenciement, sur le fondement d’un protocole d'accord conclu le 8 octobre 2001 avec l’IPRES devant l’inspecteur du travail, ils ont sai- si, le 10 juin 2015, le tribunal du travail de demandes relatives à leur reclassement, au paiement de rappels différentiels de salaires et congés y afférents ;
Sur le moyen unique ;
Attendu qu’ayant relevé que les décisions de licenciement ont été portées devant le tribunal du travail et cour d’Appel qui ont déclaré les licenciements légitimes, et qu’à l'initiative du ministre de la Fonction publique, de l’Emploi et du Travail, pour un rè- glement à l’amiable de cette affaire, la direction générale de l’IPRES, qui a décidé de les réintégrer, a signé avec eux en 2001, devant l’inspecteur du travail, un protocole d’accord le 8 octobre lequel stipule en son article 2, que « les employés conservent leur classifica- tion et leur ancienneté acquises au moment de leur licenciement mais sans effet ré- troactif », cour d’Appel en a déduit que le protocole d’accord constitue une transaction
130 Chambre sociale

Arrêts de la Cour suprême — Année judiciaire 2020
par laquelle les employés ont renoncé à tous les avantages pour la période de 1995 à 2001 ;
Qu'en l’état de ces constatations, auquel il convient d’ajouter que pendant cette période (1995-2001), Aa X et autres n’étaient plus des employés de l’IPRES et ne pouvaient prétendre à un quelconque avantage en cette qualité, leurs contrats de travail ayant été rompus pour des motifs jugés légitimes, la cour d’Appel a légalement justifié sa déci- sion ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé par Aa X contre l'arrêt n° 722 rendu le 24 octobre 2018 par la chambre sociale de cour d’Appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
PRÉSIDENT : JEAN LOUIS PAUL TOUPANE ; CONSEILLERS : OUMAR GAYE, AMINATA LY NDIAYF, AMADOU LAMINE BATHILY ; CONSEILLER - RAPPOR- TEUR : AMADOU HAMADY DIALLO ; AVOCAT GÉNÉRAL : OUMAR DIÈYE ; GREFFIER : MACODOU NDIAYE.
Chambre sociale 131


Synthèse
Numéro d'arrêt : 15
Date de la décision : 11/03/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2020-03-11;15 ?
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