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26/02/2020 | SéNéGAL | N°08

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 26 février 2020, 08


Texte (pseudonymisé)
Arrêts
ARRÊT N° 08 DU 26 FÉVRIER 2020
Y X B
LA SOCIÉTÉ DE COSMÉTIQUE ET DENTIFRICE (SCD)
ACTION EN JUSTICE — CAUSES D’EXTINCTION — TRANSACTION — CON- DITIONS — ANALYSE DE LA QUALIFICATION EXACTE DU CONTRAT DE TRAVAIL— CARACTÉRISATION DES CIRCONSTANCES DE LA RUP- TURE — DÉTERMINATION DE L’ÉTENDUE DES DROITS DE CHAQUE PARTIE DANS LE CONTRAT DE TRAVAIL — EXAMEN DES CONCESSIONS MUTUELLES — DÉFAUT — MANQUE DE BASE LÉGALE
A privé sa décision de base légale, au regard des articles 1-2 du code de procédure civile, 73 et 756 du code d

es obligations civiles et commerciales, une cour d’Appel qui a déclaré irrecevable, pour cause d’ext...

Arrêts
ARRÊT N° 08 DU 26 FÉVRIER 2020
Y X B
LA SOCIÉTÉ DE COSMÉTIQUE ET DENTIFRICE (SCD)
ACTION EN JUSTICE — CAUSES D’EXTINCTION — TRANSACTION — CON- DITIONS — ANALYSE DE LA QUALIFICATION EXACTE DU CONTRAT DE TRAVAIL— CARACTÉRISATION DES CIRCONSTANCES DE LA RUP- TURE — DÉTERMINATION DE L’ÉTENDUE DES DROITS DE CHAQUE PARTIE DANS LE CONTRAT DE TRAVAIL — EXAMEN DES CONCESSIONS MUTUELLES — DÉFAUT — MANQUE DE BASE LÉGALE
A privé sa décision de base légale, au regard des articles 1-2 du code de procédure civile, 73 et 756 du code des obligations civiles et commerciales, une cour d’Appel qui a déclaré irrecevable, pour cause d’extinction du droit d'agir, l’action du travailleur au motif que ce dernier a signé un protocole d’accord avec son employeur en toute con- naissance de cause, sans avoir, d’une part, analysé le contrat de travail pour lui don- ner son exacte qualification ni caractérisé les circonstances de sa rupture et, d'autre part, défini l’étendue des droits que chaque partie tient de ce contrat et examiné les concessions mutuelles qu’elles se sont accordées dans la transaction.
La Cour suprême,
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les productions (jugement et arrêt), que la société de cosmétiques et de dentifrice, dite SCD, bénéficiaire, le 12 octobre 2001, d’un agrément au code des in- vestissements l’autorisant à engager des employés en complément d’effectifs sur une période de cinq ans, a conclu avec Y X B un contrat de travail à durée déterminée d’un mois, en octobre 2007, plusieurs fois renouvelé ; que le 31 dé- cembre 2009, la SCD a rompu le contrat à la suite d’une restructuration motivée par des difficultés économiques puis a convenu avec son ex-employé, le 9 février 2010, d’un protocole pour mettre fin à leur différend et renoncer à toute action en justice ; que par requête du 2 avril 2012, Y Aa B a saisi le tribunal du travail de

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chefs de réclamations aux fins de paiement des indemnités de rupture, de dommages et intérêts et d’allocations de congés ;
Sur le troisième moyen ;
Vu les articles 1-2 du code de procédure civile, 73 et 756 du code des obligations civiles et commerciales ;
Attendu que pour déclarer l’action de Y X B irrecevable, l’arrêt relève et retient que le litige a été réglé à l’amiable suivant le protocole d’accord du 09 février 2010 ; que, d’une part, Y X B a reconnu l’avoir signé, sans faire la moindre réserve et, d’autre part, même si ce protocole fait état, dans son pré- ambule, de difficultés économiques liées à la crise mondiale, il ne comporte pas les éléments d’un licenciement, encore moins d’un licenciement pour motif économique, et aucun élément de la procédure n’a établi une rupture des relations pour un tel motif ; qu’en acceptant ainsi de se concilier dans les conditions prévues par cet acte dont au- cun élément n’établit qu’il est irrégulier et, en y apposant sa signature en toute connais- sance de cause, Y X B a éteint son droit d’agir par la transaction et ne pouvait plus saisir le tribunal ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans avoir, d’une part, analysé le contrat de travail pour lui donner son exacte qualification ni caractérisé les circonstances de sa rupture et, d’autre part, défini l’étendue des droits que chaque partie tient de ce contrat et examiné les concessions mutuelles qu’elles se sont accordées dans la transaction, cour d’Appel a privé sa décision de base légale ;
Par ces motifs :
Et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens :
Casse et annule l’arrêt n° 945 du 17 août 2016 de cour d’Appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant cour d’Appel de Saint Louis.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
PRÉSIDENT - RAPPORTEUR : JEAN LOUIS PAUL TOUPANE ; CONSEILLERS : AMADOU C A, OUMAR GAYE, AMADOU LAMINE BATHILY, KOR SÈNE ; AVOCAT GÉNÉRAL : EL HADJI BIRAME FAYE ; GREFFIER : ARAME DIOP.
Sur les moyens pris,
Le premier, de la dénaturation des conclusions d’instance en date du 05 novembre 2012 de Monsieur Y X B,
Le deuxième, de la dénaturation du protocole d’accord de fin de contrat du 09 février 2010 :
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Arrêts de la Cour suprême — Année judiciaire 2020
Vu le principe général de l’obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré irrecevable l’action initiée par le tra- vailleur ;
Aux motifs qu’au sens de l’article 1-2 du code de procédure civile, le droit d'agir s’éteint par le désistement d’action, l‘acquiescement, la transaction, la prescription, la chose définitivement jugée et les actions non transmissibles par le décès d’une partie ; que la SCD a constamment soutenu que le litige a été réglé à l’amiable suivant protocole d’accord du 09 février 2010 ; que Y X B a, dans ses écritures du 05 novembre 2012, expressément reconnu avoir signé ce protocole d’accord de fin de contrat pour mettre fin au différend tout en renonçant à toute action en justice ; que ce protocole de rupture amiable ne contenait aucun point de non conciliation pouvant entraîner la saisine du tribunal du travail ; que Y X B a, dans le cadre de cette conciliation, perçu diverses sommes d’argent sans faire la moindre ré- serve au moment de sa signature ; que les allégations d’irrégularités de ce protocole d’accord soutenues par Y X B n’ont été justifiées par aucun élé- ment du dossier ; que ce protocole, signé dans le cadre de la fin de contrat, même s’il fait état, dans son préambule, de difficultés économiques liées à la crise mondiale, ne comporte pas les éléments d’un licenciement, encore moins d’un licenciement pour motif économique, et aucun élément de la procédure n’a établi une rupture des rela- tions pour un tel motif et les conditions de sa nullité retenue par le premier juge ; qu’en acceptant ainsi de se concilier dans les conditions prévues par cet acte dont aucun élé- ment n’établit qu’il est irrégulier et en apposant sa signature en toute connaissance de cause, Y X B a éteint son droit d’agir par la transaction et ne pouvait plus, du différend, saisir le tribunal ; qu’il y a lieu d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de déclarer l’action de Y X B irrecevable ;
Alors d’une part que dans ses conclusions d'instance du 05 novembre 2012, Mou- hamadou X B a, à titre principal, expressément contesté avoir signé le proto- cole d’accord du 09 février 2010 puis, à titre subsidiaire, soutenu que même s’il l’avait signé, ce protocole lui est inopposable et est, du reste, nul et de nul effet ; que, nulle part, dans lesdites écritures, il n’a expressément reconnu avoir signé ce protocole d’accord ;
Qu'en interprétant lesdites conclusions comme une reconnaissance expresse qu’il a signé ce protocole, la cour d’Appel a donné à ces écritures un contenu et un sens qui n’étaient leurs ; qu’il y a lieu de casser et d’annuler l'arrêt attaqué, pour dénaturation des conclusions d’instance du 05 novembre 2012 de Y X B ;
Alors d’autre part que ce protocole d’accord a précisé, d’abord dans son préambule, que l’employeur avait déjà notifié au travailleur qu’en raison de difficultés écono- miques liées à la crise mondiale et l’obligeant à une restructuration de la société, il en- visageait de ne plus signer de contrats à durée déterminée, plus aucune opportunité d’emploi n’existant qui corresponde au profil de ce travailleur, ensuite en son article 1°", que des indemnités de fin de contrat avaient déjà été versées au travailleur ; que par ces termes qui sont clairs et sans équivoque, ce protocole établit que l’employeur a fon- dé le non-renouvellement du contrat du salarié, décidé antérieurement, sur un motif économique ;
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Qu'en retenant que ce protocole, signé dans le cadre de la fin de contrat, même s’il fait état, dans son préambule, de difficultés économiques liées à la crise mondiale, ne com- porte pas les éléments d’un licenciement, encore moins d’un licenciement pour motif économique, et qu’aucun élément de la procédure n’a établi une rupture des relations pour un tel motif, la cour d’Appel a donc manqué de restituer à ce document son sens et sa portée réels ; qu’il y a lieu de casser et d’annuler l’arrêt attaqué pour dénaturation du protocole d’accord de fin de contrat du 09 février 2010 ;
Sur le troisième moyen, en deux éléments, pris de la violation des articles 1-2 du code de procédure civile, ensemble les articles 756 et 73 du code des obligations civiles et commerciales :
Selon ces textes, « le droit d’agir s’éteint par la transaction », « la transaction est le contrat par lequel les parties mettent fin à une contestation par les concessions mu- tuelles », « l’objet du contrat est fixé par la volonté des parties dans les limites appor- tées à la liberté contractuelle » ;
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré irrecevable l‘action initiée par le tra- vailleur ;
Aux motifs qu’au sens de l’article 1-2 du code de procédure civile, le droit d’agir s ‘éteint par le désistement d’action, l’acquiescement, la transaction, la prescription, la chose définitivement jugée et les actions non transmissibles par le décès d’une partie ; que la SCD a constamment soutenu que le litige a été réglé à l’amiable suivant protocole d’accord du 09 février 2010 ; que Y X B a, dans ses écritures du 05 novembre 2012, expressément reconnu avoir signé ce protocole d’accord de fin de contrat pour mettre fin au différend tout en renonçant à toute action en justice ; que ce protocole de rupture amiable ne contenait aucun point de non-conciliation pouvant entraîner la saisine du tribunal du travail ; que Y X B a, dans le cadre de cette conciliation, perçu diverses sommes d’argent sans faire la moindre ré- serve au moment de sa signature ; que les allégations d’irrégularités de ce protocole d’accord soutenues par Y X B n’ont été justifiées par aucun élé- ment du dossier ; que ce protocole, signé dans le cadre de la fin de contrat, même s’il fait état, dans son préambule, de difficultés économiques liées à la crise mondiale, ne comporte pas les éléments d’un licenciement, encore moins d’un licenciement pour motif économique, et aucun élément de la procédure n’a établi une rupture des rela- tions pour un tel motif et les conditions de sa nullité retenue par le premier juge ; qu’en acceptant ainsi de se concilier dans les conditions prévues par cet acte dont aucun élé- ment n’établit qu’il est irrégulier et en apposant sa signature en toute connaissance de cause, Y X B a éteint son droit d’agir par la transaction et ne pouvait plus, du différend, saisir le tribunal ; qu’il y a lieu d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de déclarer l’action de Y X B irrecevable ;
Alors, d’une part, qu’au sens des textes visés au moyen, la transaction a pour objet de mettre fin à une contestation pendante ; qu’à la date, 09 février 2016, du protocole d’accord de fin de contrat, aucun litige n’étant encore pendant entre les parties, cet ac- cord avait pour objet, défini par ses clauses, non pas sur une transaction sur un litige non encore né, mais sur une rupture amiable de contrat ; que la cour d’Appel qui, qua- lifiant de compromis transactionnel ce protocole d’accord, prononce l’irrecevabilité de l’action, a dès lors méconnu l’objet de cet accord et violé, par mauvaise interprétation et fausse application, les dispositions des textes visés au moyen (1° élément du moyen) ;
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Arrêts de la Cour suprême — Année judiciaire 2020
Alors, d’autre part, que ce protocole d’accord du 09 février 2010, même à le quali- fier de compromis transactionnel, avait pour objet la fin d’un contrat de travail à durée déterminée et la renonciation aux éventuelles poursuites fondées sur ce contrat à durée déterminée, tandis que l’action initiée par le travailleur portait sur l’exécution et la ces- sation d’un contrat de travail à durée indéterminée ; que l’objet de l’action est donc dif- férent de l’objet de ce protocole d’accord ; que la cour d’Appel qui prononce l’irrecevabilité de cette action motifs pris d’une transaction qui porte pourtant sur un objet différent, viole, par mauvaise interprétation et fausse application, les dispositions des textes visés au moyen (2"4 élément du moyen) ;
Qu'il y a lieu dès lors de casser et d'annuler l’ arrêt attaqué pour violation de l’article 1- 2 du code de procédure civile, ensemble les articles 756 et 73 du code des obligations civiles et commerciales ;
Sur le quatrième moyen pris de la violation des articles L 49 alinéa 2 et L56 du code du travail, d’une part, et de l’article L64 du même code, d’autre part :
Au sens de ces textes, la rupture de contrat décidé unilatéralement par l’employeur est un licenciement, l’accord des parties de rompre leur contrat est un départ volontaire s ‘il est librement négocié ;
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré irrecevable l’action initiée par le tra- vailleur ;
Aux motifs qu’au sens de l’article 1-2 du code de procédure civile, le droit d’agir s ‘éteint par le désistement d’action, l’acquiescement, la transaction, la prescription, la chose définitivement jugée et les actions non transmissibles par le décès d’une partie ; que la SCD a constamment soutenu que le litige a été réglé à l’amiable suivant proto- cole d’accord du 09 février 2010 ; que Y X B a, dans ses écri- tures du 05 novembre 2012, expressément reconnu avoir signé ce protocole d’accord de fin de contrat pour mettre fin au différend tout en renonçant à toute action en justice ; que ce protocole de rupture amiable ne contenait aucun point de non-conciliation pou- vant entraîner la saisine du tribunal du travail, que Y X B a, dans le cadre de cette conciliation, perçu diverses sommes d’argent sans faire la moindre réserve au moment de sa signature ; que les allégations d’irrégularités de ce protocole d’accord soutenues par Y X B n’ont été justifiées par aucun élé- ment du dossier ; que ce protocole, signé dans le cadre de la fin de contrat, même s’il fait état, dans son préambule, de difficultés économiques liées à la crise mondiale, ne comporte pas les éléments d’un licenciement, encore moins d’un licenciement pour motif économique, et aucun élément de la procédure n’a établi une rupture des rela- tions pour un tel motif et les conditions de sa nullité retenue par le premier juge ; qu’en acceptant ainsi de se concilier dans les conditions prévues par cet acte dont aucun élé- ment n’établit qu’il est irrégulier et en apposant sa signature en toute connaissance de cause, Y X B a éteint son droit d’agir par la transaction et ne pouvait plus, du différend, saisir le tribunal ; qu’il y a lieu d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de déclarer l’action de Y X B irrecevable ;
Alors que ce protocole de fin de contrat étant intervenu à une date, 09 février 2010, qui est bien postérieure au licenciement décidé par l'employeur depuis le 31 décembre 2009, le départ négocié objet de ce protocole est, au sens des textes visés au moyen, impossible comme portant sur une rupture qui recevait déjà la qualification de licen- ciement ;
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Qu'en statuant autrement pour donner effet à ce protocole portant sur un objet (rup- ture à l’amiable) qui n’existait plus depuis la mesure de licenciement prise antérieure- ment, la cour d’Appel a manqué de faire bonne application de ces textes ; qu’il y a lieu de casser et d’annuler l’arrêt attaqué pour violation des articles L 49 alinéa 2 et L 56, d’une part, L 64, d’autre part, du code du travail ;
Sur les moyens pris,
Le cinquième, en deux éléments, de la violation de l’article L 116 alinéas 7 et 8 du code du travail et,
Le sixième, en deux éléments, de la violation des articles 47, 62, 73, en- semble 84 du code des obligations civiles et commerciales :
Suivant l’article L 116 du code du travail, alinéas 7 et 8, « ne sera pas opposable au travailleur la mention pour solde de tout compte ou toute mention équivalente sous- crite par lui, soit au cours de l’exécution, soit après la résiliation de son contrat de tra- vail et par laquelle le travailleur renonce à tout ou partie des droits qu’il tient de son contrat de travail », « l’acceptation sans protestation ni réserve, par le travailleur, d’un bulletin de paie, ne peut valoir renonciation de sa pari au paiement de tout ou partie du salaire, des accessoires du salaire, des primes et des indemnités de toute nature qui lui sont dus en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles » ;
Selon les articles 84, 47, 73 et 74 et 62 du code des obligations civiles et commer- ciales, « l’inobservation d’une des conditions de formation du contrat n’entraîne sa nul- lité », « sont requis pour la validité du contrat : 1°) le consentement des parties ; … 3°) un objet déterminé et licite, formant la matière du contrat et des obligations », « l’objet du contrat est fixé par la volonté des parties dans les limites apportées à la liberté con- tractuelle », « la prestation promise doit être possible et porter sur des choses qui sont dans le commerce » et, « il y a nullité lorsque la volonté de l’un des contractants a été déterminée par une erreur ; ce fait est établi lorsque l’autre contractant a pu connaître le motif déterminant pour lequel le contrat a été conclu ; l‘erreur de droit est vice du consentement dans les mêmes conditions que l‘erreur de fait » ;
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré irrecevable l’action initiée par le tra- vailleur ;
Aux motifs qu’au sens de l’article 1-2 du code de procédure civile, le droit d'agir s’éteint par le désistement d’action, l’acquiescement, la transaction, la prescription, la chose définitivement jugée et les actions non transmissibles par le décès d’une partie ; que la SCD a constamment soutenu que le litige a été réglé à l’amiable suivant protocole d'accord du 09 février 2010 ; que ce protocole de rupture amiable ne contenait aucun point de non-conciliation pouvant entraîner la saisine du tribunal du travail ; que Y X B a, dans le cadre de cette conciliation, perçu diverses sommes d'argent sans faire la moindre réserve au moment de sa signature, que les al- légations d’irrégularités de ce protocole d’accord soutenues par Y X B n’ont été justifiées par aucun élément du dossier ; que ce protocole, signé dans le cadre de la fin de contrat, même s’il fait état, dans son préambule, de difficultés éco- nomiques liées à la crise mondiale, ne comporte pas les éléments d’un licenciement, encore moins d’un licenciement pour motif économique, et aucun élément de la procé- dure n’a établi une rupture des relations pour un tel motif et les conditions de sa nullité retenue par le premier juge ; qu’en acceptant ainsi de se concilier dans les conditions prévues par cet acte dont aucun élément n’établit qu’il est irrégulier et en apposant sa signature en toute connaissance de cause, Y X B a éteint son
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droit d’agir par la transaction et ne pouvait plus, du différend, saisir le tribunal ; qu’il y a lieu d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de déclarer [‘action de Mouhama- dou X B irrecevable ;
Alors que ce protocole mentionne qu’en contrepartie d’une somme de 50 000 FCFA et d’une avance Tabaski de 80 000 FCFA, le travailleur renonce à toutes demandes et ac- tions qu’il tient de son contrat de travail ;
Que, d’une part, ces clauses équivalent à une mention de solde de tout compte sous- crite par le travailleur après la résiliation de son contrat de travail et qui donc, en appli- cation de l’alinéa 7 de l’article L 116 du code du travail, ne lui sont pas opposables (1°" élément du 5ère moyen) ;
Que, d’autre part, l’acceptation par le travailleur, sans protestation ni réserve, du paiement visé par ces clauses ne peut, aux termes de l'alinéa 8 du même texte, valoir renonciation de sa part aux sommes qui lui sont dues en vertu des dispositions législa- tives, réglementaires ou contractuelles (24 élément du 5'ème moyen) ;
Qu’il en résulte qu’en statuant autrement pour retenir que le travailleur a, dans le cadre de cette conciliation, perçu diverses sommes d’argent sans faire la moindre ré- serve au moment de sa signature et qu’en acceptant de se concilier dans les conditions prévues par cet acte dont aucun élément n’établit qu’il est irrégulier et en apposant sa signature en toute connaissance de cause, ce dernier a éteint son droit d’agir par la transaction et ne pouvait plus, du différend, saisir le tribunal, la cour d’Appel a violé, par refus d’application, les dispositions des alinéas 7 et 8 de l’article L 116 du code du travail ; qu’il y a lieu d’annuler l’arrêt attaqué, pour violation de ce texte ;
Alors aussi que l’objet de ce protocole est doublement impossible, d’abord parce qu’il porte sur la rupture à l’amiable d’un contrat qui pourtant avait déjà été rompu par la mesure antérieure de licenciement prise par la SCD, ensuite parce qu’il vise la cessation d’un contrat à durée déterminée qui, en réalité, n’existe pas puisque requalifié en con- trat à durée indéterminée ;
Que d’une part, en application des dispositions précitées des articles 84, 47, 73 et 74 COCC, l’objet et la prestation promise (rupture amiable d’un contrat à durée détermi- née) étant inexistants, impossibles et hors du champ de la liberté contractuelle des par- ties, le protocole d’accord est bien nul et de nul effet (1° élément du 6ième moyen) ;
Que d'autre part, en application des articles 84, 47 et 62 COCC, l’acceptation d’un tel protocole procède d’une erreur quant à la nature du contrat qui liait les parties et, comme tel, est bien nul et de nul effet, en ce que le protocole s’est essentiellement dé- terminé en raison d’un contrat de travail à durée déterminée non encore rompu alors qu’il s'agissait d’un contrat de travail à durée indéterminée déjà rompu sur l’initiative de l’employeur (2"4 élément du 6ième moyen) ;
Qu’il en résulte qu’en retenant que les allégations d’irrégularités de ce protocole d’accord soutenues par Y X B n’ont été justifiées par aucun élé- ment du dossier et qu’en acceptant de se concilier dans les conditions prévues par cet acte dont aucun élément n’établit qu’il est irrégulier et en apposant sa signature en toute connaissance de cause, ce dernier a éteint son droit d’agir par la transaction et ne pouvait plus, du différend. saisir le tribunal, la cour d’Appel a méconnu les dispositions des articles 84, 47, 73, 74-et 62 du code des obligations civiles et commerciales ; qu’il y a lieu d’annuler l’arrêt attaqué, pour violation de ces textes.
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Synthèse
Numéro d'arrêt : 08
Date de la décision : 26/02/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2020-02-26;08 ?
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