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23/02/2020 | SéNéGAL | N°03

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 23 février 2020, 03


Texte (pseudonymisé)
Arrêts de la Cour suprême — Année

judiciaire 2020
COUR SUPRÊME

ARRÊT N° 03 DU 23 JANVIER 2020
- PAPE Aa B
- ÉTAT DU SÉNÉGAL
RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR — PROCÉDURE — PRINCIPE D’ÉGALITÉ — PORTÉE — DÉTERMINATION — CAS
Le principe constitutionnel d'égalité des citoyens devant la loi n'implique pas que des personnes placées dans des situations juridiques différentes soient traitées de manière identique.
NOTAIRE — FONCTION — ADMISSION À TITRE DÉROGATOIRE — DEMANDE — REJET — CAUSE — CONDITIO

N — DÉFAUT — CAS
Doit être rejeté, le recours formé par un clerc de notaire contre la décision refusant sa demande d'admission...

Arrêts de la Cour suprême — Année

judiciaire 2020
COUR SUPRÊME

ARRÊT N° 03 DU 23 JANVIER 2020
- PAPE Aa B
- ÉTAT DU SÉNÉGAL
RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR — PROCÉDURE — PRINCIPE D’ÉGALITÉ — PORTÉE — DÉTERMINATION — CAS
Le principe constitutionnel d'égalité des citoyens devant la loi n'implique pas que des personnes placées dans des situations juridiques différentes soient traitées de manière identique.
NOTAIRE — FONCTION — ADMISSION À TITRE DÉROGATOIRE — DEMANDE — REJET — CAUSE — CONDITION — DÉFAUT — CAS
Doit être rejeté, le recours formé par un clerc de notaire contre la décision refusant sa demande d'admission à titre dérogatoire aux fonctions de notaire alors qu’il ne remplit pas les conditions pour être inscrit directement et ne prouve pas que des personnes placées dans la même situation juridique que lui ont été inscrites.
La Cour suprême,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que, par lettre du 03 décembre 2018, Pape Aa B a saisi le ministre de la Justice d’un recours hiérarchique dirigé contre la décision de la chambre des notaires du 14 novembre 2018 lui refusant l’inscription sur la liste d’aptitude à la fonc- tion de notaire, au motif que, d’une part, il a obtenu son diplôme de master 2 en 2011, soit postérieurement au décret de 2009 et, d'autre part, depuis 2000, il a justifié d’une présence en qualité de clerc et non en qualité de notaire-stagiaire, les conditions de diplôme n’étant pas remplies ;
Que le ministre n’ayant pas répondu après l’expiration du délai de quatre mois, il solli- cite l’annulation de sa décision implicite de rejet en soulevant deux moyens ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 28 du décret n° 2002- 1032 du 15 octobre 2012 fixant le statut des notaires, en ce que le décret susvisé fait du concours d’aptitude au stage la seule voie légale pour accéder aux fonctions de notaire, alors que depuis 2013 la CNDS, qui n’a pas organisé de concours, a arbitraire- ment inscrit au tableau des stages des personnes n’ayant pas été admises au concours ;
Considérant que le présent recours est dirigé contre la décision implicite de rejet du ministre de la Justice tel que cela résulte de l’acte de signification versé au dossier ;
Qu’il s’ensuit que le moyen, qui critique une liste d’inscription au stage qui ne fait pas l’objet d’un recours est irrecevable ;
Chambre administrative 215

Bulletin des Arrêts n° 21-22
COUR SUPRÊME
Sur le deuxième moyen tiré de la violation du principe d’égalité de traite- ment et de non-discrimination, en ce que la CNDS a rejeté sa demande d’inscription sur la liste d’aptitude aux fonctions de notaire, alors qu’il remplit les conditions fixées par le décret n° 2002-1032 du 15 octobre 2012 fixant le statut des notaires et que des personnes, moins méritantes que lui, ont été inscrites sur la liste de stage ;
Considérant que le principe constitutionnel d’égalité des citoyens devant la loi n’implique pas que des personnes placées dans des situations différentes soient traitées de manière identique, et ne saurait être invoqué sur le fondement d’une illégalité ;
Considérant que l’article 28 du décret fixant le statut des notaires, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-328 du 8 avril 2009, prévoit à l’instar du décret de 2002 que l’accès à la profession de notaire est ouvert par voie de concours ;
Qu’il précise, in fine, que par dérogation, les personnes titulaires du diplôme supérieur de notariat peuvent être dispensées de concours et admises aux fonctions de notaire, après avis de la chambre des notaires, s’ils remplissent notamment les conditions d’âge, de nationalité et de moralité et justifient d’un stage de 18 mois au moins dans un office de notaire au Sénégal ;
Qu'en l’espèce, le requérant qui a été employé en qualité de clerc principal du 2 janvier 2000 au 17 novembre 2017, comme établi par le certificat de travail délivré le 27 mai 2014, et a obtenu son diplôme de master 2 en 2011, ne remplit pas les conditions pour être inscrit directement sur la liste d’aptitude aux fonctions de notaire ;
Qu'il ne rapporte pas, par ailleurs, la preuve que des personnes placées dans la même situation juridique que lui ont été inscrites sur la liste de stage de notaires ;
Qu’il s’ensuit que le moyen est mal fondé ;
Par ces motifs :
Rejette le recours en annulation formé par Pape Aa B dirigé contre la déci- sion implicite de rejet de son recours hiérarchique formé contre la décision de la chambre des notaires du Sénégal (CNDS) du 14 novembre 2018 refusant son inscrip- tion sur la liste d’aptitude aux fonctions de notaire.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre administrative de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
PRÉSIDENT : ABDOULAYE NDIAYE ; CONSEILLERS : A C, OUMAR GAYE, HABIBATOU BABOU WADE, FATOU FAYE LECOR DIOP ; AVOCAT GÉNÉ- RAL: MARÈME DIOP GUÉYE ; AVOCATS: MAÎTRE IBRAHIMA DIAWARA, AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT ; GREFFIER : CHEIKH DIOP.
216 Chambre administrative


Synthèse
Numéro d'arrêt : 03
Date de la décision : 23/02/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2020-02-23;03 ?
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