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13/02/2020 | SéNéGAL | N°03

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 13 février 2020, 03


Texte (pseudonymisé)
ORDONNANCE n°03
du 13/02/2020
Référé administratif
Affaire:
n° J/522/RG/19
23/12/19
- l’Ordre national des Médecins du Sénégal (Me Souléye Mbaye)
CONTRE
- Etat du Sénégal
(Agent judiciaire de l’Etat)
PRÉSIDENT :
Ac Ad
B Y Ndiaga Yade
GREFFIER:
Cheikh Diop
MATIÈRE:
Administrative
RECOURS:
Référé suspension REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
LE CONSEILLER DÉSIGNÉ EN QUALITÉ DE JUGE DES RÉFÉRÉS
SUR LA PROCEDURE DE REFERE
ADMINISTRATIF AUX FINS DE SUSPENSIONr>A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DE REFERE DU TREIZE FEVRIER DEUX
MILLE VINGT
ENTRE :
e L’Ordre national des Médecins du Sénégal, en abrégé...

ORDONNANCE n°03
du 13/02/2020
Référé administratif
Affaire:
n° J/522/RG/19
23/12/19
- l’Ordre national des Médecins du Sénégal (Me Souléye Mbaye)
CONTRE
- Etat du Sénégal
(Agent judiciaire de l’Etat)
PRÉSIDENT :
Ac Ad
B Y Ndiaga Yade
GREFFIER:
Cheikh Diop
MATIÈRE:
Administrative
RECOURS:
Référé suspension REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
LE CONSEILLER DÉSIGNÉ EN QUALITÉ DE JUGE DES RÉFÉRÉS
SUR LA PROCEDURE DE REFERE
ADMINISTRATIF AUX FINS DE SUSPENSION
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DE REFERE DU TREIZE FEVRIER DEUX
MILLE VINGT
ENTRE :
e L’Ordre national des Médecins du Sénégal, en abrégé (ONMS), poursuites et diligences
de son Président Docteur Ab X, ayant son siège social au Lot n°30, Ag Aa, 2“"
étage près de l’Université du Sahel à Dakar,
élisant domicile … l’étude de Maître Souléye
Mbaye, avocat à la Cour, 1, Entrée VDN x
Ae, Immeuble A, Af ;
DEMANDEUR, D’une part,
ET
:
L’État du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Avenue Carde à Af ;
C: D’autre part,
Le Président de la Chambre administrative,
désigné en qualité de juge des référés ;
Vu la requête reçue le 23 décembre 2019 au greffe central de la Cour suprême par laquelle l’Ordre national des Médecins du Sénégal (ONMS), élisant domicile … l’étude de Maitre Soulèye Mbaye, avocat à la Cour, sollicite la suspension de l’exécution du décret n°2019-1727 du 15 octobre 2019 relatif à la nomination des membres de la Commission chargée d’organiser les élections de renouvellement du
Conseil de l'Ordre ;
Vu la requête reçue le même jour au greffe par laquelle l'ONMS demande l’annulation de ladite décision ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu l’exploit du 30 décembre 2019 de Maître Fatoumata Diémé, huissier de justice à Dakar, portant signification des requêtes ;
Vu l’acte attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Ndiaga Yade, avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du recours ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu’à la suite du renouvellement partiel du Conseil national de l’Ordre National des Médecins du Sénégal (ONMS) du 20 décembre 2014, certains médecins avaient demandé l’annulation des résultats de cette élection ;
Que la Cour d’Appel de Dakar, par arrêt n°01 du 2 juillet 2015, a annulé les élections du 20 février 2015, commettant ainsi une erreur matérielle sur la date desdites élections qui étaient en réalité celles du 20 décembre 2014 ;
Considérant que le 24 octobre 2019, le Ministre chargé de la Santé a demandé au Conseil de l’Ordre de surseoir à toute opération électorale prévue le 26 octobre et de se référer à la Commission chargée d’organiser les élections de renouvellement dudit Conseil créée par le décret n°2019-1727 du 15 octobre 2019 susvisé ;
Considérant qu’à l’appui de sa requête aux fins de référé-suspension, le requérant soulève deux moyens ;
Le premier est tiré de l’article 48 in fine de la loi n°66-69 du 4 juillet 1966 en ce que le décret attaqué a été pris sans l’avis du Conseil national de l’Ordre ;
Le deuxième moyen est tiré est tiré du défaut de base légale en ce que le décret attaqué n’a pas vocation à organiser des élections partielles de renouvellement du Conseil de l’ordre au-delà de la période transitoire fixée par l’article 53 de la loi n°66-69 du 4 juillet 1966 ;
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 84 de la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 que le référé suspension peut être accordé, d’une part, en cas d’urgence, lorsque l’exécution de l’acte attaqué porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre et, d’autre part, qu’il existe un moyen propre à créer un doute sérieux, en l’état de l’instruction, quant à la légalité de la décision ;
Considérant qu’en l’espèce le Conseil de l’Ordre n’établit pas en quoi le défaut de saisine de la Commission chargée d’organiser les élections de renouvellement, créée par le décret attaqué, revêt une urgence susceptible d’affecter les résultats des élections ou de porter atteinte aux intérêts qu’il défend ;
Qu'en outre, en l’état de l’instruction, les moyens invoqués ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision querellée ;
Par ces motifs,
Dit n’y avoir lieu à ordonner la suspension de l’exécution du décret n°2019-1727 du 15 octobre 2019 relatif à la nomination des membres de la Commission chargée d’organiser les élections de renouvellement du Conseil de l’Ordre ;
Le Président Le Greffier
Abdoulaye Ndiaye Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 03
Date de la décision : 13/02/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2020-02-13;03 ?
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