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23/01/2020 | SéNéGAL | N°02

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 23 janvier 2020, 02


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI VINGT TROIS JANVIER DE L’AN DEUX MILLE VINGT ¤¤¤¤¤ ENTRE :
Ad Ac, demeurant à Tanaff, à Ae, élisant domicile … l’étude de Maitre Abdou Dialy Kane, avocat au Barreau du Sénégal, 67, Rue Vincens à Dakar ;
Demandeur ;
D’une part,
ET : La Commune de Baghére, poursuites et diligences de son Maire, en ses bureaux sis à l’hôtel de ville de ladite ville, mais élisant domicile … l’étude Maître El Hadji Mansour

Ndiongue, avocat à la Cour, à Dakar ;
L’État du Sénégal, pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciai...

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI VINGT TROIS JANVIER DE L’AN DEUX MILLE VINGT ¤¤¤¤¤ ENTRE :
Ad Ac, demeurant à Tanaff, à Ae, élisant domicile … l’étude de Maitre Abdou Dialy Kane, avocat au Barreau du Sénégal, 67, Rue Vincens à Dakar ;
Demandeur ;
D’une part,
ET : La Commune de Baghére, poursuites et diligences de son Maire, en ses bureaux sis à l’hôtel de ville de ladite ville, mais élisant domicile … l’étude Maître El Hadji Mansour Ndiongue, avocat à la Cour, à Dakar ;
L’État du Sénégal, pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie, des Finances et du Plan, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ;
Défendeurs ;
D’autre part,
Vu la requête reçue le 21 mars 2019 au greffe central par laquelle Ad Ac, élisant domicile … l’étude de Maitre Abdou Dialy Kane, avocat à la cour, sollicite l’annulation de la délibération n°02/C.BG du 19 janvier 2018 du Conseil municipal de Baghère et de l’arrêté d’approbation n°43/ASB/SP du 23 février 2018 du Sous- préfet de Simbandi-Brassou ; Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu la loi n°64-46 du 17 juin 1964 relative au Domaine national ;
Vu l’exploit du 15 avril 2019 de Maître El Hadji Diouf Sarr, huissier de justice à Dakar portant signification de la requête à l’Etat du Sénégal ; Arrêt n°02 du 23 Janvier 2020 ¤¤¤¤¤ Administratif ¤¤¤¤¤ Affaire n° J/108/RG/19 21/3/19 ¤¤¤¤¤ - Ad Ac (Me Abdou Dialy Kane)
CONTRE -Commune de Baghére (Me El Hadji Mansour Ndiongue)
- Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat)
RAPPORTEUR Idrissa Sow
PARQUET B Maréme Diop Guéye AUDIENCE 23 janvier 2020
PRESENTS Abdoulaye Ndiaye, Président,
Matar Diop, Adama Ndiaye,
Mbacké Fall,
Idrissa Sow, Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier
MATIERE Administrative
RECOURS Annulation Vu l’exploit du 24 avril 2019 de Maître Jean Felix Coly, huissier de justice à Bignona, portant signification de la requête à la Commune de Baghère ;
Vu le mémoire en défense de l’Etat du Sénégal, reçu le 17 juin 2019 au greffe;
Vu le mémoire en défense de la Commune de Baghère, reçu le 29 juin 2019 au greffe ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Idrissa Sow, conseiller référendaire en son rapport ;
Ouï Madame Marème Diop Guéye, avocat général en ses conclusions tendant à l’annulation ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par délibération n°027/AT/SP du 30 juin 2004 du Conseil rural de Tanaff, Ad Ac a bénéficié de l’affectation d’une parcelle de terrain de 9240 m2 pour la réalisation d’un complexe touristique ; que par délibération du 19 janvier 2018 du Conseil municipal de Baghère, approuvée par le Sous-préfet de Ab A, ladite parcelle a été désaffectée pour défaut de mise en valeur et détournement d’objectif consistant à la location du terrain à des entreprises privées ;
Qu’Ad Ac sollicite l’annulation de cette décision en soulevant trois moyens tirés d’une violation de la loi, d’un défaut de base légale et d’une absence de notification de la délibération ;
Considérant que la Commune de Baghère soutient que le recours a été introduit hors du délai prévu par la loi et doit, de ce fait, être déclaré irrecevable ;
Qu’elle fait valoir que la délibération adoptée le 19 janvier 2018 et approuvée le 23 février 2018 a été publiée puis notifiée oralement au requérant ; Considérant que l’Etat du Sénégal a également conclu à l’irrecevabilité au motif qu’Ad Ac a eu connaissance de la décision de désaffectation du fait de son exécution d’office ; Considérant que selon les dispositions de l’article 74-1 de la loi organique sur la Cour suprême, le délai de recours contre une décision administrative qui est de deux (2) mois, court à compter de la publication ou de la notification de la décision attaquée, à moins qu’elle ne doive être signifiée, auquel cas, ce délai court à compter de la date de la signification ;  Que la connaissance acquise, au même titre que la publication et la notification, fait courir le délai du recours pour excès de pouvoir ; Considérant qu’il ne résulte pas des pièces du dossier que la délibération attaquée a été publiée, notifiée au requérant ou que celui-ci en a eu connaissance ;
Considérant que, par ailleurs, la Commune de Baghère soulève l’irrecevabilité du recours, au motif que le requérant n’a pas observé la formalité de saisine préalable du représentant de l’Etat, prescrite par l’article 232 du Code général des Collectivités territoriales ;
Considérant qu’aux termes de la disposition précitée, « aucune action autre que les actions possessoires ne peut, à peine d’irrecevabilité, être intentée contre une collectivité territoriale qu’autant que le demandeur a préalablement adressé au représentant de l’Etat, par lettre recommandée avec accusé de réception un mémoire exposant l’objet et les motifs de sa réclamation » ;
Que toutefois, les actions judiciaires visées concerne le plein contentieux et non le recours pour excès de pouvoir qui est un recours objectif dirigé contre un acte administratif ; Qu’il s’ensuit que l’irrecevabilité n’est pas encourue ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 9 du décret n°72-1288 du 27 octobre 1972 relatif aux conditions d’affectation et de désaffectation des terres du domaine national comprises dans les communautés rurales, en ce que la délibération prononçant la désaffectation de la parcelle n’a pas été précédée d’une mise en demeure ;
Et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens ; Considérant que selon les dispositions de l’article 9 du décret susvisé, la désaffectation totale ou partielle d’une parcelle dépendant du domaine national peut être prononcée d’office si, un an après une mise en demeure restée sans effet, il est constaté par le Président du Conseil rural des manquements aux obligations de l’affectataire notamment une insuffisance de mise en valeur ou une inobservation répétée et grave des règles fixées en matière d’utilisation des terres ;
Que la Commune de Baghère, qui a fait valoir qu’une mise en demeure a été adressée à Mendy lors de la réunion du 27 février 2017, a produit, à l’appui, un procès-verbal par lequel le maire déclarait avoir signifié à cette occasion au requérant que la commune se réservait le droit de procéder à la désaffectation ; Considérant que ce procès-verbal établi de manière unilatérale et dépourvu de la signature de l’affectataire ne saurait constituer une mise en demeure régulière au sens de l’article 9 du décret précité ; Que, dès lors, l’annulation de la délibération est encourue ;
PAR CES MOTIFS Annule la délibération n°02/C.BG 2018 du 19 janvier 2018 du Conseil municipal de Baghère portant désaffectation des terres du domaine national situées à Aa sur la RN6 précédemment affectées à Ad Ac approuvé par arrêté d’approbation n°43/ASB/SP du 23 février 2018 du Sous- préfet de Simbandi-Brassou ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre administrative de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Abdoulaye Ndiaye, Président,
Matar Diop, Adama Ndiaye,
Mbacké Fall,
Idrissa Sow, Conseillers,
Maréme Diop Guéye, Avocat général;
Cheikh Diop, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le Président Le Conseiller rapporteur Abdoulaye Ndiaye Idrissa Sow
Les Conseillers : Matar Diop Adama Ndiaye Mbacké Fall Le Greffier
Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02
Date de la décision : 23/01/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2020-01-23;02 ?
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