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02/01/2020 | SéNéGAL | N°2

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 janvier 2020, 2


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°2 Du 2 janvier 2020
……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE : J/414-418/RG/18 La Société Kounoune Power Et la Société SENELEC Contre Les héritiers de feu Aj An et autres Rapporteur Seydina Issa SOW PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE AUDIENCE
Du 2 janvier 2020 PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Moustapha BA Seydina Issa SOW Kor SENE GREFFIER : Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------------- A L’AUDIENC

E PUBLIQUE ORDINAIRE DU DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT
ENTRE :
La Société Kounoune Power SA, si...

ARRET N°2 Du 2 janvier 2020
……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE : J/414-418/RG/18 La Société Kounoune Power Et la Société SENELEC Contre Les héritiers de feu Aj An et autres Rapporteur Seydina Issa SOW PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE AUDIENCE
Du 2 janvier 2020 PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Moustapha BA Seydina Issa SOW Kor SENE GREFFIER : Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT
ENTRE :
La Société Kounoune Power SA, sise à Dakar, Yoff virage mais élisant domicile … l’étude de maître François SARR & associés, avocats à la Cour, sise au 33 avenue Aq Af X … … et de maître Youssoupha CAMARA, avocat à la Cour, 44, Avenue Al AI à Dakar;
La Société Nationale d’Electricité dite SENELEC S.A, sise à Dakar, au n°28 rue Vincens mais élisant domicile … l’étude de maîtres Mayacine TOUNKARA et associés, avocats à la Cour, sise au n° 19 rue Ag At Ad AJ Aw Y à Dakar ;
Demanderesses :
D’une part;
ET :
Les héritiers de feu Aj à savoir :As Aa AK, Ax AK, Ai AK, AH AK, Papa Ao Au AK, Ap AK, Ah Am C, tous enfants de feu Ar AG, Ab B, Mame Samba MBAYE, Madiama MBAYE, Massata MBAYE, Madiagne MBAYE, Amadou Sène Thiaw MBAYE, Diéyi Diop MBAYE, Rokhaya dite Av B, Aj B, Ae B, Ar Ac Z, demeurant à Dakar à la rue 5x6 Médina mais ayant élu domicile en l’étude de maître Massata MBAYE, Avocat à la Cour sise au 29 boulevard de la libération à Dakar ;
L’État du Sénégal, pris en la personne de l’Agent Judiciaire de l’Etat En ses bureaux sis au Ministère des finances à Dakar ;
Défendeurs ;
D’autre part ;
Statuant sur les pourvois formés suivant requêtes enregistrées au Greffe de la Cour suprême les 26 septembre et 26 octobre 2018 sous les numéro J/414-418/RG/18, par maître François SARR & associés, Youssoupha CAMARA et Mayacine TOUNKARA avocat à la Cour agissant respectivement au nom et pour le compte de La société Kounoune Power SA et de la SENELEC contre l’arrêt n° 218 du 23 juillet 2018 rendu par la Cour d’appel de Ak dans la cause les opposant aux héritiers de feu Aj et à l’État du Sénégal ;
Vu les significations des pourvois aux défendeurs par exploit des 1er,, 2, 25 octobre , 5 et 6 novembre 2018 ;
Vu les mémoires déposés par les parties les 29 novembre, 3 décembre 2018, 8 février et 9 avril 2019 ; La COUR,
Ouï monsieur Seydina Issa SOW, Conseiller, en son rapport ;
Ouï monsieur Jean Aloïse NDIAYE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la cassation ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ; Vu la connexité, joint les pourvois n°414 RG 18 et 418 RG 18 ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité :
Attendu que l’Agent judiciaire de l’Etat (AJE) soulève l’irrecevabilité du pourvoi n°414 RG 18, au motif que les premiers juges avaient déclaré l’action des héritiers Wade irrecevable en tant que dirigée contre l’Etat pour violation de l’article 729 du Code de Procédure civile ;
Mais attendu que le pourvoi peut être dirigé contre toutes les parties à l’arrêt attaqué ;
D’où il suit que l’irrecevabilité n’est pas encourue ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué  (Dakar, 23 juillet 2018, n°218), que les héritiers de Aj An estimant que l’expertise ordonnée par le tribunal d’instance, à l’occasion de la liquidation de la succession de leur auteur, a révélé l’occupation d’une partie de leur immeuble par la Centrale de Kounoune et les installations de la ligne à haute tension, ont assigné, le 22 avril 2014, la SENELEC et l’Etat du Sénégal aux fins de faire constater, à titre principal, la voie de fait et l’emprise sur le titre foncier n° 1040/R, de démanteler les installations et constructions sur le ledit TF et, à titre subsidiaire, de les condamner au paiement de diverses sommes d’argent à titre de restitution par équivalent, d’indemnité d’occupation et de dommages et intérêts ; que par exploit du 27 août 2014, ils ont appelé en cause la société Kounoune Power SA pour répondre des conséquences dommageables de l’exploitation de la centrale électrique édifiée sur une partie du TF et être condamnée solidairement avec l’Etat et la SENELEC ;
Sur le premier moyen du pourvoi n°418 RG 18 de la SENELEC, en ses première et deuxième branches, réunies et tirées la violation des articles 137 et 138 du Code des Obligations civiles et commerciales, 29 de la loi n° 2002-01 du 10 janvier 2002 abrogeant et remplaçant certaines dispositions de la loi n° 98-29 du 14 avril 1998 relative au secteur de l’électricité : Vu lesdits textes ;
Attendu qu’il résulte de l’article 2 de la loi de 2002 que « Sont la propriété de l’Etat, pour compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi :
- les installations de production ainsi que les droits immobiliers qui leur sont attachés, objet du transfert de propriété réalisé au profit de la SENELEC en vertu de l’article 4 de la loi n° 83-72 du 05 juillet 1983 autorisant la création de la Société Nationale d’Electricité ;
- les installations de production existantes à la date d’entrée en vigueur de la présente loi ainsi que les droits immobiliers qui leur sont attachés, acquises par SENELEC dans le cadre de l’exploitation du service public de l’électricité ; - les postes électriques de transport et de distribution publique ainsi que les droits immobiliers qui leur sont attachés et, généralement, les ouvrages existants à la date d’entrée en vigueur de la présente loi et à construire par la SENELEC, nécessaires à l’exercice de son activité de transport et de fourniture d’énergie électrique ;
et - conformément à l’article 6 de la loi n° 76-66 du 02 juillet 1976 portant Code du Domaine de l’Etat, les lignes électriques existantes à la date d’entrée en vigueur de la présente loi ainsi que celles qui seront construites par la suite par A, y compris leurs supports, ancrages, lignes d’alimentation, appareils de couplage ou d’adaptation et leurs dépendances. Les conditions de mise à disposition par l’Etat des installations de production, de transport et de distribution visées à l’alinéa précédent seront définies dans le contrat de concession de SENELEC » ;
Attendu que pour déclarer la SENELEC et la société Kounoune Power responsables , l’arrêt attaqué, se fondant sur les dispositions des articles 137, 138 du COCC et 10 du Code des Obligation de l’Administration (COA), retient que même si les dispositions de la loi du 10 janvier 2002 prévoient que les lignes électriques, y compris leurs supports, ancrages, ligne d’alimentation, appareils de couplage ou d’adaptation appartiennent à l’Etat du Sénégal, il n’en demeure pas moins que, de par la concession, la SENELEC, qui ne le discute d’ailleurs pas, a la maîtrise desdites lignes telle que définie par l’article 138 précité et qu’il résulte des rapports d’expertise que le titre foncier n° 1040/R, propriété des héritiers, est occupé par l’emprise de la centrale électrique sur 12 hectares 82 ares et 15 centiares et celle de lignes haute tension sur 86 ares et 94 centiares, et conclut qu’en instituant et en maintenant une zone de sécurité s’étendant jusque dans le titre foncier n° 1040/R, d’une part, et en y effectuant des installations (lignes électriques), d’autre part, le tout sans l’accord de ses légitimes propriétaires, la société Kounoune Power et la SENELEC ont violé le droit de propriété des héritiers par le trouble de jouissance qu’elles leur causent ;
Qu’en statuant ainsi, alors que les ouvrages et installations étant la propriété de l’Etat est seul responsable du dommage subi du seul fait de leur existence, la SENELEC, en tant que concessionnaire ne répondant que du dommage né de leur fonctionnement ou exploitation, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés ;
Par ces motifs et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des deux pourvois :
Casse et annule en toutes ses dispositions  l’arrêt n°218 du 23 juillet 2018 rendu par la Cour d’Appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Thiès ;
Condamne les héritiers de Aj An aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Ziguinchor en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs :
El Hadji Malick SOW, Préside;t ;
Seydina Issa SOW Conseiller-rapporteur,
Souleymane KANE,
Moustapha BA,
Kor SENE, Conseillers;
En présence de monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l'assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-rapporteur
El Hadji Malick SOW Seydina Issa SOW
Les Conseillers Souleymane KANE Moustapha BA Kor SENE
Le Greffier
Maurice Dioma KAMA Sommaire RESPONSABILITE- Responsabilité du fait des choses- dommage lié à l’existence des ouvrages et installations électriques propriété de l’Etat- imputabilité de la responsabilité à l’Etat- exclusion de la responsabilité du concessionnaire limitée aux dommages liés au fonctionnement ou à l’exploitation des ouvrages et installations électriques
Viole l’article 2 de la loi n° 2002-01 du 10 janvier 2002 abrogeant et remplaçant certaines dispositions de la loi n° 98-29 du 14 avril 1998 relative au secteur de l’électricité,   la cour d’appel qui, pour déclarer la SENELEC et son contractant responsables, se fondant sur les dispositions des articles 137, 138 du COCC et 10 du Code des Obligation de l’Administration (COA), retient que même si les dispositions de la loi du 10 janvier 2002 prévoient que les lignes électriques, y compris leurs supports, ancrages, ligne d’alimentation, appareils de couplage ou d’adaptation appartiennent à l’Etat du Sénégal, il n’en demeure pas moins que, de par la concession, la SENELEC, a la maîtrise desdites lignes telle que définie par l’article 138 précité et qu’il résulte des rapports d’expertise que le titre foncier, propriété des héritiers, est occupé par l’emprise de la centrale électrique et celle de lignes haute tension, et conclut qu’en instituant et en maintenant une zone de sécurité, d’une part, et en y effectuant des installations électriques, d’autre part, le tout sans l’accord de ses légitimes propriétaires, les sociétés ont violé le droit de propriété des héritiers par le trouble de jouissance qu’elles leur causent, alors que les ouvrages et installations sont la propriété de l’Etat, seul responsable du dommage subi du fait de leur existence, la SENELEC, en tant que concessionnaire, ne répondant que du dommage né de leur fonctionnement ou exploitation.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2
Date de la décision : 02/01/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2020-01-02;2 ?
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