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02/01/2020 | SéNéGAL | N°04

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 janvier 2020, 04


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N° 04 DU 02 JANVIER 2020



MINISTÈRE PUBLIC

c/

C Y X





DÉSISTEMENT D’INSTANCE – APPEL PRINCIPAL DU PRÉVENU – ACQUIESCEMENT AU JUGEMENT – APPEL INCIDENT – MINISTÈRE PUBLIC – CONFIRMATION – JUGEMENT ENTREPRIS



Justifie sa décision, la cour d’Appel qui a retenu que le désistement de l’appel principal du prévenu s’analyse en un désistement d’instance qui emporte acquiescement au jugement entrepris dès lors que le Ministère public qui a fait appel incident a requis la confirmation du jugement entr

epris.





La Cour suprême,



Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;



Après en avoir délibéré confo...

ARRÊT N° 04 DU 02 JANVIER 2020

MINISTÈRE PUBLIC

c/

C Y X

DÉSISTEMENT D’INSTANCE – APPEL PRINCIPAL DU PRÉVENU – ACQUIESCEMENT AU JUGEMENT – APPEL INCIDENT – MINISTÈRE PUBLIC – CONFIRMATION – JUGEMENT ENTREPRIS

Justifie sa décision, la cour d’Appel qui a retenu que le désistement de l’appel principal du prévenu s’analyse en un désistement d’instance qui emporte acquiescement au jugement entrepris dès lors que le Ministère public qui a fait appel incident a requis la confirmation du jugement entrepris.

La Cour suprême,

Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, selon l’arrêt attaqué, la cour d’Appel de Aa a donné acte au prévenu C Y X de son désistement d’appel et constaté que le jugement n° 527 du 23 mai 2018 du tribunal correctionnel de Aa l’a déclaré coupable d’offre ou cession de chanvre indien et l’a condamné à deux ans d’emprisonnement, puis ordonné la confiscation de la drogue saisie, produira son plein et entier effet ;

Sur le premier moyen pris d’une dénaturation des faits, d’une contrariété de motifs et d’une absence de base légale, en ce que l’affirmation selon laquelle « l’Avocat général qui a déclaré maintenir son appel a requis la confirmation du jugement entrepris » ne saurait être compris, sous peine d’une dénaturation des faits et par conséquent à une contradiction manifeste des motifs, comme « un désistement implicite de son appel ou un acquiescement au jugement querellé » ;

Mais attendu que, selon l’article 34 de la loi organique susvisée, à peine d’irrecevabilité, un moyen de cassation ou un élément de moyen de cassation ne doit mettre en œuvre qu’un seul cas d’ouverture ;

Qu’il s’ensuit, que le moyen qui articule à la fois plusieurs cas d’ouverture est irrecevable ;

Sur le deuxième moyen tiré de l’insuffisance de motifs, en ce que l’arrêt attaqué n’a pas été suffisamment motivé, du fait que, la Cour, après avoir dit que l’avocat général a requis la confirmation, a péremptoirement énoncé par une formule laconique que la demande de confirmation du jugement entrepris équivaut à un désistement ou un acquiescement au jugement ;

Mais attendu qu’ayant énoncé que le désistement d’appel du prévenu qui a fait appel principal s’analyse en un désistement d’instance qui emporte acquiescement au jugement

entrepris et que le Ministère public qui a fait appel incident a requis la confirmation du jugement entrepris, la cour d’Appel qui a confirmé ledit jugement en toutes ses dispositions, n’encourt pas le reproche allégué ;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi formé par le Procureur général près la cour d’Appel de Aa contre l’arrêt n° 98 du 13 juin 2019 de ladite cour ;

Met les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême.

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Mesdames et Messieurs :

PRÉSIDENT : AMADOU BAL ; CONSEILLERS : WALY FAYE, B A, MBACKÉ FALL, IBRAHIMA SY, MOUSTAPHA BA, FATOU FAYE LECOR ; AVOCAT GÉNÉRAL : NDIAGA YADE ; GREFFIÈRE : MAÎTRE ROKHAYA NDIAYE GUÉYE.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 04
Date de la décision : 02/01/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2020-01-02;04 ?
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