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26/12/2019 | SéNéGAL | N°49-19

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 26 décembre 2019, 49-19


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI VINGT SIX DECEMBRE DE L’AN DEUX MILLE DIX NEUF ¤¤¤¤¤ ENTRE :
Aliou Gningue, Cheikh Tidiane Diop et Mamour Diongue, étudiants à l’Université Cheikh Anta Diop, demeurant tous au campus social, Mais élisant domicile … l’étude de Maître Ndiaga Sy, avocat à la Cour, Rue 6 x 15 à la Médina, Immeuble (Banque Islamique) 3éme étage à Droite ;
Demandeurs ;
D’une part,
ET : Le Recteur de l’Université Cheikh Anta Dio

p, représenté par Monsieur le Recteur de l’Assemblée de l’Université, Rectorat de l’UCAD à Dakar, Faisa...

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI VINGT SIX DECEMBRE DE L’AN DEUX MILLE DIX NEUF ¤¤¤¤¤ ENTRE :
Aliou Gningue, Cheikh Tidiane Diop et Mamour Diongue, étudiants à l’Université Cheikh Anta Diop, demeurant tous au campus social, Mais élisant domicile … l’étude de Maître Ndiaga Sy, avocat à la Cour, Rue 6 x 15 à la Médina, Immeuble (Banque Islamique) 3éme étage à Droite ;
Demandeurs ;
D’une part,
ET : Le Recteur de l’Université Cheikh Anta Diop, représenté par Monsieur le Recteur de l’Assemblée de l’Université, Rectorat de l’UCAD à Dakar, Faisant élection de domicile en l’étude de Maitres Thioub & Ndour, avocats à la Cour, 71, Avenue Peytavin à Dakar ;
Défendeur ;
D’autre part,
Vu la requête reçue le 23 janvier 2017 au greffe central par laquelle Aliou Gningue, Cheikh Tidiane Diop et Mamour Ndiongue, élisant domicile … l’étude de Maitre Ndiaga Sy, avocat à la Cour, sollicitent l’annulation de la décision de la Commission de discipline de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), notifiée le 23 novembre 2016, portant leur exclusion perpétuelle de tous les établissements de ladite université ;
Vu la loi organique n° 2017 -09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu le décret n° 82- 370 du 17 juin 1982 relatif aux modalités d’exercice du pouvoir disciplinaire à l’égard des étudiants ;
Vu l’exploit du 21 mars 2017 de Maitre Richard M.S. Diatta, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête ;
Vu le mémoire en défense de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), reçu le 8 juin 2017 au greffe ; Vu le mémoire en réplique reçu le 7 juillet 2017 au greffe ;
Arrêt n°49 du 26 décembre 2019 ¤¤¤¤¤ Administratif ¤¤¤¤¤ Affaire n° J/022/RG/17 23/01/17 ¤¤¤¤¤
-Aliou Gningue et deux (2) autres (Me Ndiaga Sy)
CONTRE - Recteur de l’Université Cheikh Anta Diop (Mes Thioub & Ndour)
RAPPORTEUR Idrissa Sow PARQUET GENERAL Ousmane Diagne AUDIENCE 26 décembre 2019 PRESENTS Abdoulaye Ndiaye, Président, Oumar Gaye, Adama Ndiaye,
Idrissa Sow, Fatou Faye Lecor Diop, Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier
MATIERE Administrative RECOURS Annulation Vu les lettres du 23 novembre 2016 du Recteur de l’UCAD ;
Vu les lettres du 6 août 2018 et 3 avril 2019 du Président de la Chambre administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Idrissa Sow, conseiller référendaire, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ousmane Diagne, avocat général, en ses conclusions tendant à l’annulation ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par lettres du 23 novembre 2016, le Recteur de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar ( UCAD) a notifié à Aliou Gningue , Cheikh Tidiane Diop et Mamour Diongue , étudiants à la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion (FASEG), la décision de la Commission de discipline portant leur « exclusion perpétuelle de tous les établissements de l’Université », pour leur implication dans des perturbations et batailles rangées ayant entrainé « la paralysie totale du système », lors de la tenue d’une journée d’intégration organisée par l’Amicale des étudiants de la FASEG .
Que les requérants sollicitent l’annulation de ladite décision en articulant deux moyens ;
Considérant qu’Aliou Gningue, Cheikh Tidiane Diop et Mamour Ndiongue ont soulevé l’irrecevabilité du mémoire en défense de l’UCAD, au motif que par exploit du 21 mars 2017, la requête aux fins d’annulation a été régulièrement signifiée à l’UCAD qui disposait d’un délai de deux mois à compter de cette date pour produire son mémoire en défense alors qu’elle ne l’a déposé que le 6 juin 2017, soit hors du délai légal ;
Considérant qu’aux termes de l’article 38 de la loi organique sur la Cour suprême « sauf dispositions spéciales contraires, la partie adverse a, à compter de la signification prévue par l’article 37 de la présente loi, un délai de deux mois pour produire sa défense, à peine d’irrecevabilité » ;
Qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier que par exploit du 21 mars 2017, le Recteur de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar a reçu signification de la requête aux fins d’annulation de la décision d’exclusion prise par la Commission de discipline ;
Qu’ainsi, son mémoire en défense déposé au greffe le 8 juin 2017, après l’expiration du délai de deux mois prévu par la disposition précitée, doit être déclaré irrecevable ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de la procédure, en ce que le Recteur a omis dans ses lettres du 2 novembre 2016, de les informer de leur droit de prendre connaissance du rapport de la commission d’instruction et des pièces du dossier au niveau du secrétariat de la Commission de discipline, méconnaissant ainsi l’obligation prévue par l’article 5 du décret n°82-370 du 17 juin 1982 relatif aux modalités d’exercice du pouvoir disciplinaire à l’égard des étudiants ;
Sur le second moyen pris d’une inexactitude matérielle des faits en ce que la Commission de discipline a prononcé leur exclusion perpétuelle de tous les établissements de l’université au motif qu’ils sont impliqués dans des troubles et batailles rangées provoqués lors de la journée d’intégration organisée le 15 février 2016 par l’Amicale des étudiants de la FASEG alors que d’une part , aucun trouble n’a été noté ce jour dans ladite faculté et, d’autre part, en leur qualité de membres de l’Amicale, ils étaient occupés durant cette journée dans des activités de supervision de dons de sang et d’accueil de nouveaux bacheliers et qu’au demeurant la manifestation tenue au niveau du campus social ne pouvait occasionner des perturbations au fonctionnement normal de la faculté ;
Les moyens étant réunis ;
Considérant qu’en matière de sanction disciplinaire, l’autorité administrative doit fonder sa décision sur des motifs de fait et de droit clairement établis et matériellement exacts ; Qu’en cas de contestation ou d’imprécision sur ces motifs, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de procéder à leur contrôle en prescrivant, au besoin, toute mesure d’instruction, qui lui parait nécessaire à la solution de l’affaire ; Considérant qu’en l’espèce, le Président de la Chambre administrative, par lettre du 6 août 2018, a demandé vainement au Recteur la communication, dans les meilleurs délais, du rapport de la commission d’instruction et du procès-verbal de la commission de discipline ; que la lettre de rappel du 3 avril 2019 est également restée sans effet ;
Que faute de production des documents réclamés, la régularité de la procédure suivie et la matérialité des faits reprochés aux requérants ne sont pas établies ;
Qu’il s’ensuit, que la décision encourt l’annulation ;
Par ces motifs Annule la décision de la Commission de discipline de portant exclusion perpétuelle de Aliou Gningue, Cheikh Tidiane Diop et Mamour Diongue de tous les établissements de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre administrative de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Abdoulaye Ndiaye, Président,
Oumar Gaye, Adama Ndiaye, Idrissa Sow et Fatou Faye Lecor Diop, Conseillers,
Ousmane Diagne, Avocat général ;
Cheikh Diop, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier. Le Président Le Conseiller rapporteur Abdoulaye Ndiaye Idrissa Sow

Les Conseillers : Oumar Gaye Adama Ndiaye Fatou Faye Lecor Diop Le Greffier
Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 49-19
Date de la décision : 26/12/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2019-12-26;49.19 ?
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