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26/12/2019 | SéNéGAL | N°48-19

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 26 décembre 2019, 48-19


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI VINGT SIX DECEMBRE DE L’AN DEUX MILLE DIX NEUF ¤¤¤¤¤ ENTRE :
Ba BI et autres, dont la liste est annexée à ce présent arrêt ;
Tous ayant comme conseils :
Maître Guédel Ndiaye & associés, avocats à la Cour, 73, bis, Rue Bq Ao Bb à Dakar ;
Maître Alioune Cissé, avocat à la Cour, 92, Az Bf à Dakar ;
Demandeurs ;
D’une part,
ET : La Coopérative Militaire de Construction, dite COMICO, prise en la perso

nne de son représentant légal et ayant son siège social à Dakar, Ap Bm Z, Avenue des Diambars ;
L’État du S...

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI VINGT SIX DECEMBRE DE L’AN DEUX MILLE DIX NEUF ¤¤¤¤¤ ENTRE :
Ba BI et autres, dont la liste est annexée à ce présent arrêt ;
Tous ayant comme conseils :
Maître Guédel Ndiaye & associés, avocats à la Cour, 73, bis, Rue Bq Ao Bb à Dakar ;
Maître Alioune Cissé, avocat à la Cour, 92, Az Bf à Dakar ;
Demandeurs ;
D’une part,
ET : La Coopérative Militaire de Construction, dite COMICO, prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social à Dakar, Ap Bm Z, Avenue des Diambars ;
L’État du Sénégal, pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie, des Finances et du Plan, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ;
Défendeurs ;
D’autre part,
La Cour,
Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que le 16 octobre 2008, l’Etat du Sénégal, représenté par le Directeur de l’Enregistrement des Domaines et du Timbre et par le chef du Bureau des Domaines de Ngor Almadies et de Grand Bs, a conclu avec la Coopérative Militaire de Construction BGAO) un contrat de vente portant sur un terrain à distraire du TF n°4417/DG devenu 1143/NGA ;
Arrêt n°48 du 26 décembre 2019 ¤¤¤¤¤ Administratif ¤¤¤¤¤ Affaire n° J/415/RG/16 des 23/9/16 et 10/10/16 ¤¤¤¤¤
Ba BI et autres (Me Guédel Ndiaye & associés)
CONTRE - Coopérative Militaire de Construction, dite COMICO
-Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat)
RAPPORTEUR Matar Diop, substitué par Bu Ad
C AS Ousmane Diagne AUDIENCE 26 décembre 2019 PRESENTS Abdoulaye Ndiaye, Président, Oumar Gaye, Adama Ndiaye,
Mbacké Fall,
Idrissa Sow, Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier
MATIERE Administrative RECOURS Cassation Qu’Ba BI et autres ont assigné la COMICO et l’Etat du Sénégal en annulation de ladite vente ;
Que par l’arrêt attaqué, la Cour d’Appel de Dakar a infirmé le jugement entrepris et, statuant à nouveau, débouté les intimés de leur demande en annulation de l’acte de vente et en radiation de l’inscription du nom de la COMICO sur le titre foncier n°4417/DG devenu 1143/NGA et a ordonné leur expulsion des lieux occupés puis confirmé pour le surplus ;
Considérant que la COMICO soulève l’irrecevabilité au motif que le pourvoi, signifié le 4 novembre 2016 par les requérants, faisant double emploi avec celui qu’ils ont lui ont signifié le 3 octobre 2016, violant ainsi le principe de l’autorité de la chose jugée ; Considérant qu’en l’espèce, le dépôt dans les délais du pourvoi d’une nouvelle requête en réitération d’une première introduite aux mêmes fins contre une même décision, ne saurait entrainer une violation de l’autorité de la chose jugée, dès lors même que la Chambre saisie n’a pas encore statué ; Qu’il s’ensuit que l’irrecevabilité n’est pas encourue ;
Sur le premier moyen, en ses trois branches, pris de la dénaturation de trois actes authentiques ; en ce que :
-l’arrêt attaqué comprend dans l’acte de vente du 16 octobre 2008 des terrains bâtis alors qu’il résulte de cet acte que la transaction a pour objet des terrains nus au nombre de 140 formant des parcelles de 150 m² chacune, pour une superficie totale de 21 000 m² ;
-l’état de droits réels et charges du 18 mars 2011 délivré à la COMICO sur le titre foncier n°2454/NGA fixe la superficie de ce titre à 31 902 m² au lieu de 21 000 m² ;
-dans le lotissement dit Ouakam Terme Sud, il n’est question que de terrains nus dotés de voierie et autres aménagements collectifs alors que les requérants vivent dans des constructions comprises dans le périmètre des 140 lots de 150 m² chacun, moyennant paiement de loyers mensuels ;
Considérant que, la Cour d’appel qui s’est référée à « l’acte de vente du 16 octobre 2008 par lequel l’Etat du Sénégal…. a cédé à la COMICO une parcelle de terrain issue du lotissement de Ouakam Terme Sud formant les lots 1 à 140 d’une superficie de 21.000 mètres carrés à distraire du TF n°4417/DG. » et sur l’ état des droits réels du 18 mars 2011 pour en déduire que « la COMICO a la pleine propriété sur l’immeuble, consistant à une parcelle de terrain nu, situé à Ouakam au lieu dit Terme Sud …. », n’a en rien dénaturé le sens clair et précis desdits documents ;
Sur le deuxième moyen pris d’une contrariété de motifs et de décisions en ce que l’arrêt confirme le jugement entrepris qui a notamment rejeté la fin de non-recevoir présentée depuis la première instance par la COMICO et fondée sur le défaut de qualité d’occupants réguliers des requérants vivant dans des constructions édifiées sur le titre foncier n°4417/DG appartenant à l’Etat du Sénégal alors que le même arrêt infirme le jugement du 2 juin 2015 sur l’annulation de la vente du 16 octobre 2008 au motif que les requérants ne disposent d’aucun titre d’occupation dudit titre foncier ;
Considérant que la Cour d’appel, qui a énoncé que les demandeurs au pourvoi, « ont un intérêt à poursuivre l’annulation de la vente du terrain qu’ils occupent au profit de la COMICO qui sollicite leur expulsion ; » puis relevé qu’ils n’ont pas la qualité d’attributaires ou d’occupants au sens de la loi, en constatant que « le seul cadre juridique qui régit les logements de fonction attribués , en l’espèce, est afférent aux dispositions du décret 2006-772 du 14 août 2006 fixant les modalités d’attribution de logements de fonction aux militaires et à l’arrêté ministériel n° 6987 MFA-DIR-CEL, en date du 18 octobre 2006 précisant les conditions d’attribution des logements aux militaires chefs de famille » et qu’il ne ressort d’aucun de ces textes « une disposition permettant au militaire titulaire d’un logement de fonction , temporairement donné, de se prévaloir d’un titre d’occupation du terrain sur lequel ledit logement est situé », n’encourt pas la critique du moyen ; Sur le troisième moyen tiré du manque de base légale en ce que l’arrêt ordonne l’expulsion des requérants des constructions qu’ils occupent avec leurs familles bien avant le 16 octobre 2008, date de l’acte de vente, alors que l’Etat du Sénégal qui demeure propriétaire desdites constructions et y a installé les requérants, continue à percevoir les loyers mis à leur charge et faisant l’objet de retenues à la source sur leurs traitements et pensions traduisant ainsi leurs qualités de locataires ;
Sur le quatrième moyen tiré de la violation des dispositions des articles 2 et 3 du décret n°87-271 du 3 mars 1987, et de l’article 34 du décret n°81-557 du 21 mai 1981, en ce que :
- d’abord, en infirmant le jugement du 2 juin 2015 pour annuler la vente du 16 octobre 2008, l’arrêt dénie aux requérants tout droit de préemption sur le titre foncier n°4417/DG devenu 1143/NGA en violation des articles 2 et 3 du décret n°87-271 du 3 mars 1987 portant application de la loi n°87-11 du 24 février 1987 autorisant la vente de terrains en zones urbaines;
- ensuite, l’arrêt a rejeté la demande des requérants tendant à l’annulation de la vente du 16 octobre 2008 motif pris de ce que cet acte doit être signé par le Directeur de l’Enregistrement des Domaines et du Timbre en violation de l’article 34 du décret n°81-557 du 21 mai 1981 portant application du Code du Domaine de l’Etat ;
- enfin, l’arrêt a validé la vente du 16 octobre 2008 en infirmant le jugement du 2 juin 2015 alors qu’il a relevé, discuté mais n’a pas tranché la contrariété d’objets et de dates des avis de la Commission de Contrôle des Opérations domaniales (‘’CCOD’’) de l’Etat tels que lesdits avis sont spécifiés dans les références de l’acte de vente du 16 octobre 2008 qui font mention d’un « avis CCOD du 30 juin 2008 » tandis que dans la lettre du 14 mai 2008, envoyée à la COMICO par Ah Ax qui a signé ledit acte de vente, il est question d’un avis de la CCOD du 28 avril 2008 favorable pour un contrat de bail alors que l’acte du 16 octobre 2008 a pour objet une vente, les biens immobiliers visés par les deux actes étant les mêmes à savoir 140 terrains de 150 m² chacun, à détacher du TF n°4417/DG ;
Sur le cinquième moyen pris d’une insuffisance de motifs constitutive d’un manque de base légale en ce que l’arrêt a ordonné l’expulsion des requérants pour occupation sans droit ni titre aux motifs que la COMICO a la pleine propriété sur l’immeuble, consistant en une parcelle de terrain nu, situé à Ouakam au lieu dit Terme Sud d’une superficie de 31 902 mètres carrés, ladite parcelle ayant été inscrite sur le livre foncier de Ngor-Almadies sous le numéro 2454 à la date du 26 mai 2010, qu’elle dispose ainsi sur le terrain d’un droit de propriété inattaquable en application des dispositions de l’article 381 du COCC que ne peuvent remettre en cause les Notes de service en vertu desquelles les intimés occupent les lieux, sans rechercher si, en sa qualité de nouvel acquéreur, la COMICO n’était pas tenue par la loi de conserver sur les lieux les occupants du chef de son vendeur ; Sur le sixième moyen tiré de la violation de l’article 565 du COCC en ce que l’arrêt, tout en reconnaissant la qualité de locataires aux requérants a ordonné leur expulsion comme des occupants sans droit ni titre alors que l’article 565 du COCC dispose que « si le bailleur vend la chose louée, l’acquéreur doit respecter le bail s’il est authentique ou s’il a date certaine » ;
Sur le septième moyen tiré d’une contrariété de motifs en ce que l’arrêt qui admet que la COMICO n’est propriétaire que d’un immeuble consistant en une parcelle de terrain nu a retenu dans sa motivation sur la question de la nullité de l’acte de vente dont a bénéficié la COMICO que les requérants occupaient des bâtiments ;
Sur le huitième moyen tiré de la violation des dispositions des articles 36, 41 et 42 de la loi n°76-66 du 2 juillet 1976 portant Code du domaine de l’Etat et de l’article 1er de la loi n°87-11 du 24 février 1987 autorisant la vente de terrains domaniaux destinés à l’habitation situés en zones urbaines en ce que ces articles qui ont été appliqués à l’affaire concernent les dépendances du domaine privé non affectées alors que les bâtiments occupés par les requérants ont fait l’objet d’une affectation à l’Armée nationale comme le prévoit l’article 33 du Code du Domaine de l’Etat ;
Les moyens étant réunis ;
Considérant qu’aux termes de l’article 381 du COCC « l’acquisition du droit réel résulte de la mention au titre foncier du nom du nouveau titulaire du droit. Celui-ci acquiert, de ce fait sur l’immeuble, un droit définitif et inattaquable dont l’étendue est déterminée juridiquement et matériellement par les énonciations du titre foncier » ; Qu’en l’espèce, l’arrêt qui a énoncé que « les intimés n’étant ni attributaires ni occupants au sens des dispositions des articles 41, 42 et 59 de la loi n°76-66 du 2 juillet 1976, premier de la loi n°87-11 du 24 février 1987, 2 du décret n°87-271 du 3 mars 1987 ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’acte de vente du 16 octobre 2008 faite au profit de la COMICO par les autorités habilitées à dresser un tel acte » puis retenu « qu’au demeurant la COMICO dispose sur le terrain que lui a cédé l’Etat du Sénégal de la pleine propriété de l’immeuible muté à son nom au livre foncier de Ngor -Almadies sous le n° 2454 », n’encourt pas les griefs du moyen alors surtout que les dispositions de l’article 565 du COCC n’avaient pas vocation à s’appliquer ; Qu’il s’en suit que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le neuvième moyen tiré, d’une part, de la dénaturation de l’avis de la CCOD du 8 avril 2008 et de la violation de l’article 9 du décret n°81-557 du 21 mai 1981portant application du Code du domaine de l’Etat en ce qui concerne le domaine privé, et, d’autre part, de la violation des articles 1er, 2 et 3 du décret n°87-271 du 3 mars 1987 portant application de la loi n°87-11du 24 février 1987 ;
Considérant que le moyen qui met en œuvre deux cas d’ouverture à cassation, doit être déclaré irrecevable en application de l’article 35-1 de loi organique 2008-35 du 8 août 2008 ; Sur le dixième moyen tiré de la violation de la loi en ce que l’arrêt attaqué relève que le terrain, propriété de la COMICO, consiste en un terrain nu, alors que l’arrêt a énuméré dans la propriété de la COMICO résultant de cette vente, les bâtiments qu’occupent les demandeurs au pourvoi ; Considérant que sous le couvert d’une violation de la loi, le moyen ne tend qu’à rediscuter les éléments de faits et de preuves laissés à l’appréciation souveraine des juges du fond ; Qu’il s’ensuit qu’il est irrecevable ; Par ces motifs Rejette le pourvoi formé contre l’arrêt n°109 du 28 avril 2016 de la Cour d’Appel de Dakar ;
Condamne les requérants aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre administrative de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Abdoulaye Ndiaye, Président, Oumar Gaye, Adama Ndiaye,
Mbacké Fall,
Idrissa Sow, Conseillers,
Ousmane Diagne, Avocat général ;
Cheikh Diop, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le Président Le Conseiller rapporteur Abdoulaye Ndiaye Adama Ndiaye Les Conseillers : Oumar Gaye Mbacké Fall Idrissa Sow
Le Greffier Cheikh Diop LISTE ANNEXEE DES REQUERANTS J/415/RG/16 Ba BI, Bt BE, Ar AR,' Bl Al BE, AY AZ, Av Z, Ak AV, Bc Y, An BB, Aq AU,Aj AJ, Ak AR, As AG, Amadou M. AQ, Bc AW, Bq AW, Cheikh B.K. SADIO, Ay Ag Ai, Ab AI, Pape SARR, AL Ao At, Bo AH, Ay AK, Hubert, NDECKY, Ab A, Bp Aw BL, Af AN, Ah Z, Ah BF et la Coopérative d'habitat du TERME SUD, représentée par son Président Ousmane NDIAYE, et les sieurs El Bh Bq Bu AP, Bk AK, Ay BJ, Ae BI, Am AX, Bj BD, Ac BC, Bq AY, Be BA, Ay AK, Bq AL, Bi Br Bg AJ, EL Hadj Malick MBENGUE, Ababacar DIOP, Moustapha DIEDHIOU, Raymond TINE, Abdoulaye NDIAYE, Atabou DIATTA, Gana NDOYE, Mamadou BlAYE, Georges SAGNA, Bernard MANE, Omar DIALLO, Aliou THIANDOUM, Khaly CISS, Amadou Matar NDIA YE, Babacar GOUMBALA, Etienne SAMBOU, Mor Bn Au AI, Louis J.E. GOMIS, Ah BJ, Ay X, Madame AT Bu BK, Aa BH, Ak AY, Bd AM, An B, demeurant tous à Ouakam au lieu dit TERME SUD.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 48-19
Date de la décision : 26/12/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2019-12-26;48.19 ?
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