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26/12/2019 | SéNéGAL | N°11

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 26 décembre 2019, 11


Texte (pseudonymisé)
ORDONNANCE
n°11
du 26/12/19
Référé administratif
Affaire:
n° J/406/RG/19
23/9/19
&
n° J/407/RG/19
23/9/19
-Héritiers de Ax Ax Ax autres
(scp Mame Adama Guéye & associés,
SCP Sémbéne, Ab Z An)
CONTRE
- Etat du Sénégal
(Agent judiciaire de
l’Etat)
PRÉSIDENT :
Abdoulaye Ndiaye
RAPPORTEUR:
Abdoulaye Ndiaye
PARQUET GENERAL : El Hadji Birame Faye
GREFFIER:
Cheikh Diop
MATIÈRE:
Administrative
RECOURS:
Référé suspension REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE

SENEGALAIS
COUR SUPREME
LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE
ADMINISTRATIVE DÉSIGNÉ EN QUALITÉ
DE JUGE DES RÉFÉRÉS
SUR LA PROCEDURE DE REFERE
ADMINI...

ORDONNANCE
n°11
du 26/12/19
Référé administratif
Affaire:
n° J/406/RG/19
23/9/19
&
n° J/407/RG/19
23/9/19
-Héritiers de Ax Ax Ax autres
(scp Mame Adama Guéye & associés,
SCP Sémbéne, Ab Z An)
CONTRE
- Etat du Sénégal
(Agent judiciaire de
l’Etat)
PRÉSIDENT :
Abdoulaye Ndiaye
RAPPORTEUR:
Abdoulaye Ndiaye
PARQUET GENERAL : El Hadji Birame Faye
GREFFIER:
Cheikh Diop
MATIÈRE:
Administrative
RECOURS:
Référé suspension REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE
ADMINISTRATIVE DÉSIGNÉ EN QUALITÉ
DE JUGE DES RÉFÉRÉS
SUR LA PROCEDURE DE REFERE
ADMINISTRATIF AUX FINS DE SUSPENSION
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DE REFERE DU VINGT DECEMBRE DEUX
MILLE DIX NEUF
ENTRE :
e Héritiers de Ax Ax Ax et autres dont la liste est annexée au présent arrêt ;
Tous ayant pour conseils : la SCPA Mame Adama Guéye et associés, avocats à la Cour, 28, rue Bg As An à Yv ;
Et la SCP Sembene, Diouf, Fall & Ndione, avocats
associés, 16, rue de Thiong x Ba Aq ;
DEMANDEURS, D’une part,
ET
L’État du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des
Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Avenue Carde à Yv ;
AG: D’autre part,
Le Président de la chambre administrative, désigné en qualité de juge des référés ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, notamment en ses articles 83 et 84 ;
Vu la requête reçue le 1” octobre 2019 au greffe central par laquelle, les héritiers de Ax Ax Ax, les héritiers de Ba An, les héritiers de Be Ax, les héritiers de Bn An, les héritiers de Au Ax, les héritiers de Cn An, les héritiers de Masse Xy, les héritiers de Beytir Lo, les héritiers de Cr An, les héritiers de Bg An, les héritiers de Cr Xt, les héritiers de Au An, les héritiers de Bg Xt, As Aq, Ym Aq, Ap Aq, Ba Aq, Bg Aq, Bg Aq, Bb Aq, As Aq, Ym Aq, Yb Ae, Rama Diagne,
Yw Am Xo, Bg Yr, Az Ce Ar, Av Cx, Bw Aq, Cj Aq, Av An, Bg Ba Xx, Gaëlle et Sébastien Rispal, Lamine Ba, Bg C, Bo Cv Yc, Xl Bd Xi, Az Ae An, Bg Yi An, Ym Cd Bc, Xj Cb, Be A, Papa Bg Yr, Bw Bi, Ap Aq, Bg Aq, Xz Cb, Izeta Xs Bl, Maha et Bv Ch, Mame Xr Xb, Bb Ay, Bg Ba Xx, Ac Bq, Bp Bq, Yf Bx Xx et Xp Xe, Yq Ys et Xh Ao, Ad An, Ba Cw, Bp Aq, Cc Xo et Cf Ai, Av Aq, Yy C, Cq Bf C, Papa Yz Bi, Bg C, Xf Aa, Ym Cd Bc, Fl Yl Bg Bz Aq, Daniel Le Grand, Yk Xc, Bg Xv Cz, Cc Yn Yg, As Ck, Ba Aq, Az Ya Yr, Bp Aq, X Bk, Aj Ct, Bj Cm Cs, At Xn A, Yu Cd Ah et Pape Mohamadou Sané, Ramzy Hoballah, Fawzi Mohamed El Ouzoune, Tidiane Siby, Anta Ndiaye Touré, Lamine Thiam, Abdoulaye Ndong, élisant domicile … l’étude de Maître Mame Adama Guèye et Associés, avocats à la Cour, sollicitent la suspension de l’exécution du décret n°2018-401 du 06 février 2018 du Président de la République prononçant le déclassement d’un terrain dépendant du domaine public naturel situé à la Somone, dans le département de Mbour, d’une superficie globale de 16 ha 23 a 01 ca, relevant en partie du domaine public maritime pour 12 ha 28 a 32 ca et, d’autre part, du domaine public fluvial sur 3 ha 94 a 69 ca et prescrivant son immatriculation au nom de l’Etat du Sénégal en vue de son attribution par voie de bail ;
Vu la requête reçue le 23 septembre 2019 au greffe central par laquelle les mêmes requérants ont sollicité l’annulation du décret susvisé ;
Vu l’exploit du 30 septembre 2019 de Maître Adama Dia, huissier de justice à Dakar, portant signification du recours à l’État du Sénégal ;
Vu la requête reçue le 23 septembre 2019 au greffe central de la Cour suprême, les héritiers de Ax Ax Ax, les héritiers de Ba An, les héritiers de Be Ax, les héritiers de Bn An, les héritiers de Au Ax, les héritiers de Cn An, les héritiers de Masse Xy, les héritiers de Beytir Lo, les héritiers de Cr An, les héritiers de Bg An, les héritiers de Cr Xt, les héritiers de Au An, les héritiers de Bg Xt, As Aq, Ym Aq, Ap Aq, Ba Aq, Bg Aq, Bg Aq, Bb Aq, As Aq, Ym Aq, Yb Ae, Rama Diagne, Yw Am Xo, Bg Yr, Az Ce Ar, Av Cx, Bw Aq, Cj Aq, Av An, Bg Ba Xx, Gaêlle et Sébastien Rispal, Lamine Ba, Bg C, Bo Cv Yc, Xl Bd Xi, Az Ae An, Bg Yi An, Ym Cd Bc, Xj Cb, Be A, Papa Bg Yr, Bw Bi, Ap Aq, Bg Aq, Xz Cb, Izeta Xs Bl, Maha et Bv Ch, Mame Xr Xb, Bb Ay, Bg Ba Xx, Ac Bq, Bp Bq, Yf Bx Xx et Xp Xe, Yq Ys et Xh Ao, Ad An, Ba Cw, Bp Aq, Cc Xo et Cf Ai, Av Aq, Yy C, Cq Bf C, Papa Yz Bi, Bg C, Xf Aa, Ym Cd Bc, El Yl Bg Bz Aq, Daniel Le Grand, Yk Xc, Bg Xv Cz, Cc Yn Yg, As Ck, Ba Aq, Az Ya Yr, Bp Aq, X Bk, Aj Ct, Bj Cm Cs, At Xn A, Yu Cd Ah et Pape Mohamadou Sané, Ramry Hoballah, Fawzi Mohamed El Ouzoune, Tidiane Siby, Anta Ndiaye Touré, Lamine Thiam, Abdoulaye Ndong, élisant domicile … l’étude de Maître Mame Adama Guèye et Associés, avocats à la Cour, sollicitent la suspension de l’exécution du décret n°2018-401 du 06 février 2018 du Président de la République prononçant le déclassement d’un terrain dépendant du domaine public naturel situé à la Somone, dans le département de Mbour, d’une superficie globale de 16 ha 23 a 01 ca, relevant en partie du domaine public maritime pour 12 ha 28 a 32 ca et d’autre part du domaine public fluvial sur 3 ha 94 a 69 ca et prescrivant son immatriculation au nom de l’État du Sénégal en vue de son attribution par voie de bail ;
Vu la requête reçue le 30 août 2019 au greffe central par laquelle les mêmes requérants ont sollicité l’annulation du décret susvisé ;
Vu l’exploit du 6 septembre 2019 de Maître Adama Dia, huissier de justice à Dakar, portant signification du recours à l’État du Sénégal.
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Abdoulaye Ndiaye, Président de chambre, juge des référés, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ousmane Diagne, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet de la demande de suspension de l’exécution ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
Sur la Jonction
Considérant que pour une bonne administration de la justice il y a lieu d’ordonner la jonction des deux procédures J/406/RG/19 et J/407RG/19, opposant les mêmes parties et les recours portant sur la même décision ;
Considérant qu’à la suite du décret du 06 février 2019 du Président de la République portant déclassement d’une superficie de 16 ha 23 a 01 ca relevant en partie du domaine public maritime et en partie du domaine public fluvial et prescrivant son immatriculation au nom de l’État du Sénégal en vue de son attribution par voie de bail, les héritiers de Ax Ax Ax et consorts ont saisi la Cour suprême d’un recours en annulation puis ont introduit la présente requête aux fins de suspension de l’exécution du décret attaqué ;
Sur la déchéance et la mise hors de cause
Considérant que l’Agent judiciaire de l’État a soulevé la déchéance et plaidé sa mise hors de cause au motif que le requérant lui a signifié son recours et non au Directeur général des impôts et des domaines partie adverse dans une cause relative au domaine en violation de l’article 37 de la loi organique sur la Cour suprême et au fond le rejet de la requête comme mal fondée ;
Considérant que les requérants, se fondant sur les dispositions de l’article 39 du code de procédure civile au terme desquelles sont assignés l’État en la personne de l’agent judiciaire de l’État, en ses bureaux, à charge pour ce dernier de saisir le fonctionnaire compétent pour plaider au fond s’il y a lieu, concluent au rejet ;
Qu'ils estiment qu’il appartient à l’Agent judiciaire de transmettre le dossier à qui de droit pour l’instruction des affaires ;
Considérant qu’il résulte de l’article 2 du décret 70-1216 du 07 novembre 1970 portant création de l’Agence judiciaire de l’État que l’Agent judiciaire représente l’État dans les instances judiciaires, sauf pour les causes relatives à l’impôt et au domaine ou sauf dérogation prévue par un texte spécial ;
Considérant que les dispositions de l’article 39 alinéa 1 du Code de procédure civile relatives à l’assignation de l’État devant les juridictions judiciaires civiles et pénales, n’ont pas vocation à s’appliquer en matière de signification d’un recours pour excès de pouvoir devant la Cour suprême ;
Qu’aux termes de l’article 19 de la loi n°76-66 du 2 juillet 1976 portant Code du domaine de l’État « sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent article, les dépendances du domaine public peuvent être déclassées. Le déclassement a pour effet d’enlever à un immeuble son caractère de domanialité publique et de le faire entrer, s’il est immatriculé, dans le domaine privé, ou dans le cas contraire, dans le domaine national. L’immeuble déclassé et incorporé au domaine national peut faire l’objet d’une réquisition d’immatriculation au nom de l’État sans formalités préalables. Le déclassement entraine l’annulation de plein droit des titres d’occupations de la dépendance du domaine public déclassé ».
Qu’en l’espèce, le décret attaqué prononce le déclassement d’un terrain dépendant du domaine public naturel situé à la Somone dans le département de Mbour d’une superficie globale de 16 ha 23 a 01 ca relevant en partie du domaine public maritime pour 12 ha 28 a 32 ca et du domaine public fluvial sur 03 ha 94 a 69 ca et prescrivant son immatriculation au nom de l’État du Sénégal en vue de son attribution par voie de bail ;
Qu’ainsi l’acte relève de la matière domaine en ce qu’il émane des services des domaines et porte sur le déclassement d’un terrain ;
Que dès lors la signification faite non pas au directeur général des impôts et domaines, partie adverse, mais à l’Agent judiciaire ne respecte pas les dispositions de l’article 37 de la loi organique sur la Cour suprême ;
Qu’il s’ensuit que les requérants encourent la déchéance ;
Par ces motifs
Déclare les héritiers de Ax Ax Ax, les héritiers de Ba An, les héritiers de Be Ax, les héritiers de Bn An, les héritiers de Au Ax, les héritiers de Cn An, les héritiers de Masse Xy, les héritiers de Beytir Lo, les héritiers de Cr An, les héritiers de Bg An, les héritiers de Cr Xt, les héritiers de Au An, les héritiers de Bg Xt, As Aq, Ym Aq, Ap Aq, Ba Aq, Bg Aq, Bg Aq, Bb Aq, As Aq, Ym Aq, Yb Ae, Rama Diagne, Yw Am Xo, Bg Yr, Az Ce Ar, Av Cx, Bw Aq, Cj Aq, Av An, Bg Ba Xx, Gaëlle et Sébastien Rispal, Lamine Ba, Bg C, Bo Cv Yc, Xl Bd Xi, Az Ae An, Bg Yi An, Ym Cd Bc, Xj Cb, Be A, Papa Bg Yr, Bw Bi, Ap Aq, Bg Aq, Xz Cb, Izeta Xs Bl, Maha et Bv Ch, Mame Xr Xb, Bb Ay, Bg Ba Xx, Ac Bq, Bp Bq, Yf Bx Xx et Xp Xe, Yq Ys et Xh Ao, Ad An, Ba Cw, Bp Aq, Cc Xo et Cf Ai, Av Aq, Yy C, Cq Bf C, Papa Yz Bi,
Bg C, Xf Aa, Ym Cd Bc, El Yl Bg Bz Aq, Daniel Le Grand, Yk Xc, Bg Xv Cz, Cc Yn Yg, As Ck, Ba Aq, Az Ya Yr, Bp Aq, X Bk, Aj Ct, Bj Cm Cs, At Xn A, Yu Cd Ah et Pape Mohamadou Sané, Ramry Hoballah, Fawzi Mohamed El Ouzoune, Tidiane Siby, Anta Ndiaye Touré, Lamine Thiam, Abdoulaye Ndong, déchus de leur requête aux fins de suspension de l’exécution du décret n°2018-401 du 06 février 2018 du Président de la République prononçant le déclassement d’un terrain dépendant du domaine public naturel situé à la Somone, dans le département de Mbour, d’une superficie globale de 16 ha 23 a 01 ca, relevant en partie du domaine public maritime pour 12 ha 28 a 32 ca et d’autre part du domaine public fluvial sur 3 ha 94 a 69 ca et prescrivant son immatriculation au nom de l’État du Sénégal en vue de son attribution par voie de bail ;
Le Président Le Greffier
Abdoulaye Ndiaye Cheikh Diop ANNEXES
J/406/RG/19 et J/407/RG/19
Les héritiers de Ax Ax Ax, demeurant à Santiaba, Guéréo, département de Mbour Les héritiers de Ba An, demeurant à Xg Xu, département de Mbour
Les héritiers de Be Ax, demeurant à Keur Lamane, Guéréo, département de Mbour Les héritiers de Bn An, demeurant à Xg Xu, département de Mbour Les héritiers de Au Ax, demeurant à Guéréo, département de Mbour
Les héritiers de Cn An, demeurant à Santiaba, Guéréo, département de Mbour
Les héritiers de Masse Xy, demeurant à Santiaba, Guéréo, département de Mbour
Les héritiers de Beytir Lo, demeurant à Xg Xu, département de Mbour
Les héritiers de Cr An, demeurant à Guéréo, département de Mbour
Les héritiers de Bg An, demeurant à Xg Xu, département de Mbour
Les héritiers de Cr Xt, demeurant à Xg Xu, département de
Mbour
Les héritiers de Au An, demeurant à Santiaba, Guéréo, département de Mbour Les héritiers de Bg Xt, demeurant à Xg Xu, département de Mbour As Aq, demeurant au quartier Santiaba, Guéréo, département de Mbour
Ym Aq, demeurant au quartier Santiaba, Guéréo, département de Mbour
Ap Aq, demeurant au quartier Santiaba, Guéréo, département de Mbour
Ba Aq, demeurant au quartier Santiaba, Guéréo, département de Mbour
Bg Aq, demeurant au quartier Santiaba, Guéréo, département de Mbour
Bg Aq, demeurant au quartier Santiaba, Guéréo, département de Mbour
Bb Aq, demeurant au quartier Santiaba, Guéréo, département de Mbour
As Aq, demeurant au quartier Santiaba, Guéréo, département de Mbour
Ym Aq, demeurant au quartier Santiaba, Guéréo, département de Mbour
Yb Ae, demeurant à Ndoss, Guéréo, département de Yd
Av Cl, demeurant à Ndoss, Guéréo, département de Mbour
Yw Am Xo, demeurant à Ndoss, Guéréo, département de Mbour
Bg Yr, demeurant à Yv
Az Ce Ar, demeurant à Ndoss, Guéréo, département de Yd
Av Cx, demeurant à Ndoss, Guéréo, département de Yd
Bw Aq, demeurant à Ndoss, Guéréo, département de Mbour
Cj Aq, demeurant à Ndoss, Guéréo, département de Yd
Av An, demeurant à Ndoss, Guéréo, département de Mbour
Bg Ba Xx, demeurant à Ndoss, Guéréo, département de Mbour
Gaëlle et Sébastien Rispal es nom et es qualité de la SCI Green Lagon, demeurant à la villa ballon 2, cité verdure, virage Yoff à Yv
Br C, demeurant sud stade Lat Dior, By
Bg C, demeurant 15, délibération villa 105, cité ComicoTerme sud Xa Yv Bo Cv Yc, demeurant …, … Ba Aq, Yv
Xl Bd Cg, demeurant … … … … …, Cp Xw
Az Ae An, demeurant à la villa n°14, Nord Foire Azur à Yv
Bg Yi An, demeurant à la villa n°14, Nord Foire Azur à Yv
Ym Cd Bc, demeurant à la villa n°10, Nord Foire Azur à Yv Xj Cb, demeurant à la villa n°7622 Ci Xk, Yv
Be A, demeurant au Lot 09 zone 17, Almadies, Yv
Xq Bg Yr, demeurant aux Parcelles Assainies, Unité 2, villa n°72554 à Yv Ap Aq, demeurant sud stade Lat Aq, By
Bg Aq, demeurant au Lot, n°44, Cité Az Ce Bi, Xa Yv
Xz Cb, demeurant 7622 Ci Xk
Cy Xs Bl, demeurant au 9, Alba, Place W11 1 LO Yo Yp
Yj et Bv Ch, demeurant …, … … … à Yv
Yh Xr Xb, demeurant au Point E, rue 01, impasse face Co Bh à Yv Bb Ay, demeurant aux Parcelles Assainies, unité 20, n°504 à Yv
Bg Ba Xx, demeurant 10, chemin des dunes, Maristes I à Yv
Ac Bq, demeurant … …, route de la Pyrothénie, stéle Mermoz à Yv Bp Bq, demeurant … …, route de la Pyrothénie, stéle Mermoz à Yv Yf Bx Xx et Xp Xe, demeurant Avenue de la lagune à Bu Yq Ys et walid Jaouhar, demeurant au 7 rue Jean Mermoz à Yv
Ad An, demeurant à Sacré cœur collége, villa n°51à Yv
Ba Cw, demeurant à Cambéréne I, quartier Af à Yv
Bp Aq, demeurant à la villa 39, sud foire cité Socabeg à Yv
Cc Xo et Cf Ai, demeurant à 01, rue de Dieu, 31.500 Ag Xw Av Aq, demeurant à la Sicap Liberté 5, villa n°5562 à Yv
Yy C, demeurant 105, cité comico terme sud Ouakam à Yv
Cq Bf C, demeurant 105, cité comico terme sud Ouakam à Yv
Xq Yz Bi, demeurant 105, cité comico terme sud Ouakam à Yv
Bg C, demeurant 105, cité comico terme sud Ouakam à Yv
Bm Aa, demeurant à la villa n°114/K, Mamelle, cité Avion à Yv
Ym Cd Bc, demeurant à Nord en face terrain de Basket à Yv
B Yl Bg Bz Aq, demeurant Espace résidenceMaristes à Yv
Yt Le Grand, demeurant à la route Xd Ye, 29000, quimper, Xw
Yk Xc, demeurant à la route Xd Ye, 29000, quimper, Xw
Bg Xv Cz, Xm, Ndoss, Guéréo, Département de Mbour
Cc Yn Yg, demeurant aux Parcelles Assainies, Unité 17, villa n°413
As Ck, demeurant à la villa n°38, Ranrhar, Yoff à Yv
Ba Aq, demeurant au complexe les dunes de la lagune de Somone, département de Mbour
Az Ya Yr, demeurant à Kiniabour II, département de Mbour
Bp Aq, demeurant à Yv
Yx Ak Bk, demeurant à la Ci Al, villa n°10744 à Yv
Aj Ct, demeurant à l’Avenue El Yl Yn A à Yv
Bj Cm Cs, demeurant au 70, Boulevard de la République à Yv
At Xn A, demeurant à la villa n0258, cité Aw Ax, Yoff à Yv
Cu Cd Ah et Pape Bs Bp, demeurant à la zone B, villa n°34/B à Yv
Av Ca, demeurant à la rue de Thiong, Dakar
Fawzi Mohamed El Ouzoune, demeurant à Yv
Ya Cn, demeurant au 13bis rue Saint Michel, Dakar
Anta Ndiaye Touré, demeurant à la rue Kolda x Boulevard de l’Est villa n°15 à Yv
Br Ay, demeurant à Bt
Cr An, demeurant au ICS Mboro.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11
Date de la décision : 26/12/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2019-12-26;11 ?
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