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24/12/2019 | SéNéGAL | N°17

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 décembre 2019, 17


Texte (pseudonymisé)
Ordonnance n°17
du 24/12/19
Administrative
Affaire
n° J/410/RG/18
21/9/18
-GIE «SOUXALI GOXBI»
(Me Ciré Clédor Ly)
C/-Commune de Dangalma (Mes Af & Ndour)
-Sous-préfet de Ngoye
RAPPORTEUR
Abdoulaye Ndiaye
PAR UET B
Ai Ah
X
Administrative REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE
ADMINISTRATIVE
SUR LES PROCEDURES AUX FINS D’ANNULATION
ENTRE :
- GIE « SOUXALI GOXBI, représenté par Monsieur Ae Ag, demeurant à Ab et ayant pour consei

ls Maîtres Ciré Clédor Ly et Ousseynou Ngom, avocats à la Cour, Dakar, mais élisant domicile … létude du premier nommé 40, Ave...

Ordonnance n°17
du 24/12/19
Administrative
Affaire
n° J/410/RG/18
21/9/18
-GIE «SOUXALI GOXBI»
(Me Ciré Clédor Ly)
C/-Commune de Dangalma (Mes Af & Ndour)
-Sous-préfet de Ngoye
RAPPORTEUR
Abdoulaye Ndiaye
PAR UET B
Ai Ah
X
Administrative REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE
ADMINISTRATIVE
SUR LES PROCEDURES AUX FINS D’ANNULATION
ENTRE :
- GIE « SOUXALI GOXBI, représenté par Monsieur Ae Ag, demeurant à Ab et ayant pour conseils Maîtres Ciré Clédor Ly et Ousseynou Ngom, avocats à la Cour, Dakar, mais élisant domicile … létude du premier nommé 40, Avenue Aa A à Dakar ;
Demandeur, D’une part, ET:
-Commune de Dangalma, poursuites et diligences de son Maire, en ses bureaux à ladite localité ;
-Le Sous-préfet de l’arrondissement de Ngoye, en ses bureaux sis à Aj;
Défendeurs, D’autre part,
Nous Abdoulaye Ndiaye, Président de Chambre ;
Vu la requête reçue le 21 septembre 2018 au greffe central de la Cour suprême, la G.I.E. Ac Ad, élisant domicile … études de Maîtres Ciré Clédor Ly et Ousseyni Ngom, sollicite l’annulation de la délibération n° 03/CD ANG du 30 janvier 2017 approuvée par arrêté n° 14/ANG/SP du 7 février 2017 du Sous-préfet de Ngoye ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, notamment en ses articles 13 et 42 ;
Vu l’exploit servi le 23 octobre 2018 par Maître Eugène Diouf, Huissier de justice à Diourbel, la requête a été signifiée au Maire de la Commune de Dangalma et au Sous-préfet de l’Arrondissement de Ngoye ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les conclusions du Parquet général du 28 aout 2019 tendant au rejet du recours ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur moyen unique tiré du défaut de base légale en ce que le Conseil municipal a délibéré avec avis favorable pour l’attribution d’un périmètre maraicher de 5 hectares au GIE Souxali Goxbi alors qu’il n’y a jamais eu de modification des terres qui, au demeurant, ont toujours été destinées à un usage agricole. Ainsi, l’acte administratif attaqué portant désaffectation du terrain n’a pas de base légale tout comme l’arrêté d’approbation de ladite décision ;
Sur la recevabilité
Considérant qu’aux termes de l’article 74-1 de la loi organique sur la Cour suprême, le délai du recours contre une décision administrative est de deux mois, ce délai court à compter de la publication ou de la notification de la décision attaqué, à moins qu’elle ne doive être signifiée auquel cas, il court à compter de la date de la signification ;
Que le silence gardé plus de deux mois sur une réclamation par l’autorité compétente vaut décision de rejet ;
Que le délai de recours de deux mois, contre le rejet d’une réclamation, court à compter du jour de la notification ou de la signification de la décision explicite de rejet de la réclamation et au plus tard, à compter de l’expiration de la période de deux mois prévue au deuxième alinéa au présent article ;
Que toutefois, avant d’attaquer une décision administrative, les intéressés peuvent présenter, dans le délai du recours pour excès de pouvoir un recours administratif hiérarchique ou gracieux tendant à faire rapporter la décision. Le silence gardé plus de quatre mis par l’autorité compétente sur le recours administratif vaut décision de rejet ;
Que le délai de deux mois prévu ci-dessus ne commence à courir qu’à compter de la notification ou de la signification de la décision de rejet du recours administratif et au plus tard, de l’expiration de la période de quatre mois prévue au présent alinéa ;
Qu'en l’espèce, la délibération portant désaffectation du terrain est prise le 30 janvier 2017 ;
Que cette délibération a été signifiée au GIE Souxali Goxbi par exploit du 16 mars 2018 de Maître Eugène Diouf, Huissier de justice à Diourbel ;
Que ledit GIE a introduit le 13 avril 2018 un recours gracieux dans le délai du recours contentieux ;
Que ce recours gracieux est resté sans réponse avec le silence gardé plus de quatre mois ;
Que le GIE Souxali Goxbi a formé son recours le 21 septembre 2018 ;
Qu'en faisant la computation des délais (délai du REP, soit 2 mois, délai du recours gracieux soit silence gardé 4 mois, soit au total 6 mois à compter de la date de la signification de la délibération c’est-à-dire le 16 mars 2018 le recours pour excès de pouvoir devait être introduit au plus tard le 18 septembre 2018 ;
Qu’ainsi, le requérant ayant déposé son recours le 21 septembre 2018 est forclos ;
Qu’il s’ensuit que son recours est irrecevable ;
Par ces motifs
Déclarons irrecevable, le recours formé le G.IF. Ac Ad, contre la délibération n° 03/CD ANG du 30 janvier 2017 approuvée par arrêté n°14/ANG/SP du 7 février 2017 du Sous-préfet de Ngoye ;
Ainsi, fait en notre cabinet, le 24 décembre 2019;
Abdoulaye Ndiaye, Président


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17
Date de la décision : 24/12/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2019-12-24;17 ?
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