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12/12/2019 | SéNéGAL | N°46-19

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 12 décembre 2019, 46-19


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI DOUZE DECEMBRE DE L’AN DEUX MILLE DIX NEUF ¤¤¤¤¤ ENTRE :
Af Ae, demeurant à la villa n°R17, cité Keur Gorgui, Dakar ;  Faisant élection de domicile en l’étude de Maître Demba Ciré Bathily, 57, Avenue Ab Aa, 4éme étage, Droite à Dakar ;
Demandeur ;
D’une part,
ET : L’État du Sénégal, pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie, des Fin

ances et du Plan, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ;
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REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI DOUZE DECEMBRE DE L’AN DEUX MILLE DIX NEUF ¤¤¤¤¤ ENTRE :
Af Ae, demeurant à la villa n°R17, cité Keur Gorgui, Dakar ;  Faisant élection de domicile en l’étude de Maître Demba Ciré Bathily, 57, Avenue Ab Aa, 4éme étage, Droite à Dakar ;
Demandeur ;
D’une part,
ET : L’État du Sénégal, pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie, des Finances et du Plan, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ;
Défendeur ;
D’autre part,
Vu la requête reçue le 27 octobre 2016 au greffe central par laquelle, Af Ae, élisant domicile … l’étude de la SCP Bathily et Associés, avocats à la Cour, sollicite l’annulation du décret n°2016-1239 du 29 août 2016 du Président de la République portant sa révocation sans suspension des droits à pension ;
Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu la loi n° 61-33 du 15 juin 1961 portant statut général des fonctionnaires ;
Vu l’exploit du 8 novembre 2016 de Ac Issa Mamadou Dia, Huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête ;
Vu le mémoire en défense de l’État reçu le 29 décembre 2016 au greffe ;
Vu le décret attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Abdoulaye Ndiaye, Président de chambre, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ousmane Diagne, Avocat général, en ses conclusions tendant à l’annulation ; Arrêt n°46 du 12 décembre 2019 ¤¤¤¤¤ Administratif ¤¤¤¤¤ Affaire n° J/450/RG/16 27/10/16 ¤¤¤¤¤
Af Ae (scp Bathily et associés)
CONTRE Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat) RAPPORTEUR Abdoulaye Ndiaye
PARQUET A Ousmane Diagne
AUDIENCE 12 décembre 2019
PRESENTS Abdoulaye Ndiaye, Président,
Matar Diop, Oumar Gaye, Adama Ndiaye,
Habibatou Babou Wade, Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier
MATIERE Administrative RECOURS Annulation Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu’Af Ae, Inspecteur principal des Impôts et des Domaines de 2ème classe, 2ème échelon, matricule de solde n°604 122/L, a été suspendu par décision du Directeur général des Impôts et des Domaines et traduit, par arrêté du 2 août 2016 du Ministre chargé de la Fonction publique, devant le Conseil de discipline qui, en sa séance du 24 août 2016, a émis un avis favorable à sa révocation ; Que par décret n°2016-1239 du 29 août 2016, le Président de la République l’a révoqué, sans suspension des droits à pension ;
Que Ae a formé un recours en annulation contre ledit décret, en articulant six moyens : Sur le premier moyen en sa première branche tirée de la violation de l’article 48 de la loi n°61-33 du 15 juin 1961 portant statut général des fonctionnaires, en ce que le conseil de discipline a violé les droits de la défense, en lui refusant l’assistance de plus d’un conseil, alors que le texte ne s’oppose pas à la défense par plusieurs avocats ;
Considérant qu’aux termes de l’article 48 du statut général des fonctionnaires « le fonctionnaire incriminé, éventuellement, assisté de son conseil, a droit d’obtenir, aussitôt que l’action disciplinaire est engagée, la communication de son dossier et de tous les documents annexes qui devra lui être faite quinze jours au moins avant la réunion du conseil de discipline. Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister d’un défenseur de son choix. Le droit de citer des témoins appartient également à l’Administration. » ; Considérant que les modalités d’exercice du droit de la défense supposent que le fonctionnaire soit averti en temps utile de l’action disciplinaire engagée à son encontre et mis à même de présenter ses observations préalables ;
Qu’en l’espèce, le requérant, présent en début de séance, a refusé de s’expliquer devant le conseil de discipline, au motif qu’il doit être assisté par ses cinq avocats ; Qu’en s’abstenant de comparaitre, même avec un défenseur de son choix, le requérant, qui a été mis en mesure de se défendre, est mal venu à invoquer la violation des droits de la défense ; Sur le premier moyen en sa seconde branche tirée de la violation des articles 34 et 36 du décret n°62-051 du 13 février 1962 relatif aux commissions paritaires et aux conseils de discipline, en ce que le décret attaqué a été pris sur avis du conseil de discipline, alors que celui-ci n’a pas désigné, lors d’une réunion tenue avant sa séance, un rapporteur qui devait procéder à son audition ;
Considérant que l’article 34 du décret visé au moyen dispose que « le conseil de discipline se réunit sur la convocation de son président. Les membres du conseil élisent parmi eux un rapporteur. » ;
Que l’article 36 du même texte précise que « le rapporteur interroge le fonctionnaire incriminé et peut se faire communiquer tous documents nécessaires à ses investigations notamment le dossier dudit fonctionnaire. Il dresse un procès-verbal de son enquête et rédige un rapport objectif de l’affaire. Il adresse ce rapport au président du conseil de discipline. » ;
Considérant qu’en l’espèce, il résulte du compte rendu de la réunion du conseil de discipline, que préalablement à sa séance du 24 août 2016, il a été désigné un rapporteur en la personne de Ad Ag, Inspecteur principal du Trésor et membre des commissions paritaires ;
Qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier que tous les membres du conseil ainsi que le requérant, qui a consulté le dossier, ont été convoqués régulièrement ;
Qu’ainsi, la seconde branche du moyen n’est pas fondée ; Sur le deuxième moyen en sa première branche tirée de la violation des articles 44, 47 et 52 du statut général des fonctionnaires, en ce que seul le Président de la République, autorité de nomination, est habilité à enclencher la procédure de révocation ;
Considérant que l’article 44 visé au moyen dispose que « le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination. Toutefois pour les sanctions du 1er et du 2ème degré, il peut faire l’objet de délégation à d’autres autorités dans les conditions fixées par décret » ;
Que l’article 47 du même texte ajoute que « le conseil de discipline est saisi par un rapport émanant de l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui doit indiquer clairement les faits répréhensibles et, s’il y a lieu, les circonstances dans lesquelles ils ont été commis. » ;
Que l’article 52 précise qu’ « en cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être immédiatement suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire ou en ce qui concerne le personnel détaché, par l’autorité auprès de laquelle est prononcé le détachement, à charge d’en rendre compte dans les meilleurs délais à l’autorité ayant pouvoir de nomination. La décision prononçant la suspension d’un fonctionnaire doit préciser si l’intéressé conserve pendant le temps où il est suspendu le bénéfice de son traitement ou déterminé la quotité de la retenue qu’il subit, qui ne peut être supérieure à la moitié du traitement. En tout état de cause, il continue à percevoir la totalité des suppléments pour charge de famille. Dans le cas de suspension immédiate, le conseil de discipline est saisi de l’affaire sans délai. Celui-ci émet un avis motivé sur la sanction et le transmet à l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire. La situation du fonctionnaire suspendu en application de l’alinéa premier du présent article doit être définitivement réglée dans un délai de quatre mois à compter du jour où la décision aura eu effet. Lorsqu’aucune décision n’est intervenue au bout de quatre mois, l’intéressé reçoit à nouveau l’intégralité de son traitement et a droit au remboursement des retenues opérées sur son traitement. Ce remboursement est également dû lorsque l’intéressé n’a subi aucune sanction ou n’a été l’objet que d’un avertissement ou d’un blâme. Toutefois, lorsque le fonctionnaire est l’objet de poursuites pénales, sa situation n’est définitivement réglée qu’après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive. » ;
Considérant que selon l’article 32 du décret n°62-051 du 13 février 1962, le fonctionnaire qui fait l’objet d’une instance disciplinaire est déféré devant le conseil de discipline par arrêté du Ministre intéressé ;
Qu’aux termes de l’article premier du décret n°2015-1658 du 19 octobre 2015 modifiant certaines dispositions du décret n°62-051 du 13 février 1962 les groupes nominaux « ‘’du Ministre dont relève le corps des fonctionnaires considérés‘’, ‘’de l’autorité ayant pouvoir de nomination’’, ‘’le Ministre intéressé’’, ‘’du Ministre intéressé’’ et ‘’de l’autorité ayant pouvoir disciplinaire’’ mentionnés aux articles 2, 3, 12, 32 et 33 du décret n°62-051 du 13 février 1962, sont remplacés, selon le cas, par  ‘’Ministre chargé de la Fonction publique’’ ou ‘’le Ministre chargé de la Fonction publique’’. » ; Considérant qu’en vertu de ce dernier texte, le Ministre de l’Économie et des Finances a saisi par lettre du 25 juillet 2016 le Ministre de la Fonction publique qui a traduit le requérant devant le conseil de discipline ; Qu’il y a lieu de distinguer la mise en œuvre de la procédure disciplinaire par la saisine du Conseil de discipline qui relève de la compétence du Ministre délégataire de la sanction prise par décret du Président de la République qui est investi du pouvoir disciplinaire, à savoir celui de prendre les sanctions en tant qu’autorité de nomination, après avis du conseil de discipline ;
Qu’ainsi, le grief est mal fondé ;
Sur le deuxième moyen en sa seconde branche tirée de la violation de l’article 31B du décret n°62-051 du 13 février 1962 relatif aux commissions administratives paritaires et aux conseils de discipline, en ce que le décret attaqué a été pris sur avis du conseil de discipline alors qu’une partie des membres dudit conseil notamment ceux représentant le personnel ont été désignés de manière irrégulière puisque, d’une part, les personnes nommées n’ont pas la qualité de représentants élus du personnel à la commission administrative paritaire du fait de la non tenue des élections et, d’autre part, les deux membres représentant le personnel doivent appartenir au même corps que le fonctionnaire déféré, ce qui n’est pas le cas de Ad Ag désigné es qualité d’Inspecteur du Trésor ;
Considérant que l’article 31B précise que « le conseil de discipline est composé de deux représentants élus du personnel à la commission administrative paritaire du corps auquel appartient le fonctionnaire déféré en conseil de discipline ; l’un de même grade que le fonctionnaire incriminé, l’autre de grade immédiatement supérieur. A défaut de grade immédiatement supérieur, les deux représentants élus seront de même grade que le fonctionnaire incriminé. » ;
Considérant que s’agissant de l’irrégularité pouvant affecter la composition d’un conseil de discipline, est inopérant, le principe selon lequel ne peuvent siéger dans un tel conseil que les représentants à l’élection desquels les agents du grade du fonctionnaire poursuivi disciplinairement n’auraient pas pu participer ;
Considérant qu’en l’espèce, les élections des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires ont été organisées le 20 avril 2016 et conformément à l’article 2 alinéa 2 du décret du 13 février 1962, ont été groupés, entre autres, le corps des Inspecteurs des Impôts et des Domaines et celui des Inspecteurs du Trésor qui n’ont eu aucun représentant élu du personnel, faute de candidature de fonctionnaire ou organisation professionnelle ; Qu’en application de l’article 22 du décret précité, l’arrêté additif n°10878 du 25 juillet 2016 a fixé la liste nominative des membres désignés par défaut d’élus, pour occuper les sièges vacants à l’issue des élections ;
D’où il suit que le moyen, en cette branche, n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen pris du défaut de motivation, en ce que le décret a pour motif le manquement à l’obligation de discrétion professionnelle sans précision ni des circonstances encore moins des éléments constitutifs de la faute alléguée alors que s’agissant d’un acte administratif affectant les droits et obligations des tiers, la décision doit obligatoirement reposer sur une motivation claire et se suffire à elle-même dans la présentation des éléments justificatifs relatifs notamment aux circonstances de fait et de droit qui la fondent ; Considérant qu’en principe, l’autorité administrative n’est tenue de motiver sa décision que si un texte le prévoit ; Que la motivation de l’acte administratif est constituée par les raisons de fait et de droit qui le justifient ;
Que l’État du Sénégal a exposé les motifs de fait et de droit dans ses conclusions et a un rapport circonstancié relatant les faits reprochés au requérant ; Qu’en l’espèce, le décret attaqué, pris à la suite d’un avis favorable dûment motivé du conseil de discipline, a pour motif le manquement à l’obligation de discrétion professionnelle ; Qu’ainsi le moyen est mal fondé ;
Sur le quatrième moyen tiré de l’inexistence des faits en ce que le décret a pour motif le manquement à l’obligation de discrétion professionnelle alors que les informations qu’on lui reproche d’avoir mises à la disposition du public n’ont aucun lien avec sa fonction d’Inspecteur des Impôts et Domaines ; Qu’il a estimé que l’essentiel des griefs retenus contre lui est contenu dans le rapport du Directeur général des Impôts et des Domaines du 25 juillet 2016 repris en quelques points par le rapport du Ministre de la Fonction publique joint à l’arrêté de mise en place du conseil de discipline du 2 août 2016 et au regard de l’article 14 de la loi n°61-33 du 15 juin 1961 relative au statut général des fonctionnaires, rien dans ses propos, déclarations, publications, interviews n’a un lien direct ou indirect avec sa fonction ou sa position d’Inspecteur des Impôts ;
Considérant que l’article 14 du statut général des fonctionnaires dispose qu’« indépendamment des règles instituées dans le code pénal en matière de secret professionnel, tout fonctionnaire est lié par l’obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les documents, les faits et informations dont il a connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. Tout détournement, toute communication contraire aux règlements, de pièces ou documents de service à des tiers, sont formellement interdits. En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, le fonctionnaire ne peut être délié de cette obligation de discrétion ou relevé de l’interdiction édictée par l’alinéa précédent qu’avec l’autorisation du ministre dont il relève. » ;
Que le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle sur la matérialité et l’exactitude des faits qui ont motivé la décision ;
Qu’en l’espèce, les faits reprochés au requérant, à savoir la violation de l’obligation de discrétion professionnelle, ont été suffisamment caractérisés dans le rapport d’enquête et les pièces annexées au dossier ; Qu’il résulte de ces documents que le requérant a fait des déclarations sur la situation fiscale du pays, des Institutions et de certains contribuables ; Qu’ainsi, le moyen n’est pas fondé ;
Sur le cinquième moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, en ce qu’il y a absence de faute qualifiée « d’indiscrétion professionnelle » dans la décision attaquée dont le caractère injustifié de la sanction portant sa révocation, frappe le reste de sa carrière professionnelle ; Considérant que l’erreur manifeste d’appréciation s’analyse en une erreur apparente et grave rendant la décision inadaptée aux motifs qui l’ont provoquée ;
Que dans l’appréciation de la faute, divers éléments sont pris en compte notamment l’existence ou l’absence d’une intention coupable, les motifs et mobiles de l’acte et le degré de gravité ;
Qu’en l’espèce, l’autorité de nomination a pu apprécier la gravité de la faute par rapport au grade du fonctionnaire, à son rang dans la hiérarchie et à la nature de ses fonctions ainsi que son secteur d’activité pour prendre la sanction de révocation ;
Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le sixième moyen tiré de la violation des conventions de l’Organisation internationale du Travail notamment la convention n°c111 relative à l’interdiction des discriminations de 1958 entrée en vigueur le 15 juin 1960 en ce que le fonctionnaire ne devrait être inquiété en raison d’opinions politiques Considérant qu’il n’est pas établi que le requérant a été sanctionné en raison de ses opinions politiques émises ; Par ces motifs Rejette le recours formé par Af Ae contre le décret n°2016-1239 du 29 août 2016 du Président de la République portant sa révocation sans suspension des droits à pension ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre administrative de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Abdoulaye Ndiaye, Président,
Matar Diop, Oumar Gaye, Adama Ndiaye, Habibatou Babou Wade, Conseillers,
Ousmane Diagne, Avocat général ;
Cheikh Diop, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le Président Abdoulaye Ndiaye
Les Conseillers : Matar Diop Oumar Gaye
Adama Ndiaye Habibatou Babou Wade Le Greffier
Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 46-19
Date de la décision : 12/12/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2019-12-12;46.19 ?
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