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12/12/2019 | SéNéGAL | N°09

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 12 décembre 2019, 09


Texte (pseudonymisé)
ORDONNANCE
n°09
du 12/12/19
Référé administratif
Affaire:
n° J/422/RG/19
04/10/19
-Le Collectif des Propriétaires des Immeubles des HLM Hann Maristes
(Me Abdou Dialy Kane)
CONTRE
-Etat du Sénégal
(Agent judiciaire de l’Etat)
PRÉSIDENT :
Abdoulaye Ndiaye
RAPPORTEUR:
Abdoulaye Ndiaye
Ousmane Diagne
A:
Cheikh Diop
MATIÈRE:
Administrative
RECOURS:
Référé suspension REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE<

br> DÉSIGNÉ EN QUALITÉ DE JUGE DES RÉFÉRÉS
SUR LA PROCEDURE DE REFERE ADMINISTRATIF AUX FINS DE SUSPENSION
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE...

ORDONNANCE
n°09
du 12/12/19
Référé administratif
Affaire:
n° J/422/RG/19
04/10/19
-Le Collectif des Propriétaires des Immeubles des HLM Hann Maristes
(Me Abdou Dialy Kane)
CONTRE
-Etat du Sénégal
(Agent judiciaire de l’Etat)
PRÉSIDENT :
Abdoulaye Ndiaye
RAPPORTEUR:
Abdoulaye Ndiaye
Ousmane Diagne
A:
Cheikh Diop
MATIÈRE:
Administrative
RECOURS:
Référé suspension REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
DÉSIGNÉ EN QUALITÉ DE JUGE DES RÉFÉRÉS
SUR LA PROCEDURE DE REFERE ADMINISTRATIF AUX FINS DE SUSPENSION
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DE REFERE DU DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF
ENTRE :
e Le Collectif des Propriétaires des Immeubles des HLM Hann Maristes, à savoir: Ax Ai, Aa Cv, Bl Ao, Ax Cf, Cj Ca, Ag Au, El Cq Bo, Aj Y Ci, At Be, Cz By, Cn Ar, Cn Af Y, Mame Cw C, Cl Ad Bn, Bj Bi Ai, Ai Cd Al, Bs Bk, Cn Cu, Mbaye Ndiaye, Sa Yandé Niane, Cn Ao Ca, Bq Ay Ac, Mohamed A Bp Ac, Ai Bu Ac, Bv Ai, Ahmed Ben Bg Cm, An Cn Cy, Bu Cb, Ab Cb, Ab Av, Bb Bm, Ba Z Ch C, Av Cp, Ae Ca, Ab Cu, EL H. Cr Cs, Cd Ai, An Ay, Ck Ar, Marie Ce Ai, Aj Af, Ct Bf, Ca Ai, Bd As Aw Az, Xc Al, Ramatoulaye Lo, Cg Am, Cz Cs Ci, Cs Ai, Bt Bw, Rose Ndiaye, Mame Bc Cu, Aq Xa, Xb Cc, Ah Cn Al, Ak Ap, Perreira, Co Bk, Cn Cs, Bz Al, Bx Br, An Cm et Bh Y, demeurant tous à Cx, Hann Maristes, mais élisant domicile … l’étude de Maître Abdou Dialy Kane, avocat à la Cour, 67, Rue Vincens, en face de la Direction Générale des Impôts et des Domaines à Cx ;
DEMANDEUR, D’une part,
ET
L’État du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Avenue Carde à Cx ;
X: D’autre part,
Le Président de la chambre administrative, désigné en qualité de juge des référés ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, notamment en ses articles 83 et 84 ;
Vu la requête reçue le 04 octobre 2019 au greffe central par laquelle, Ax Ai et 62 autres, élisant domicile … l’étude de Maître Abdou Dialy Kane, Avocat à la Cour, sollicitent la suspension de l’exécution de l’arrêté n°270/AG du 23 août 2019 du Sous-Préfet de Grand Cx, déclarant des immeubles en péril et prescrivant leur évacuation ;
Vu la requête reçue le 27 septembre 2019 les mêmes requérants sollicitent l’annulation de la décision précitée ;
Vu l’exploit du 4 octobre 2019 de Maître Djiby Diatta, Huissier de justice à Cx, signification de la requête aux fins de référé a été faite à l’État du Sénégal ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Abdoulaye Ndiaye, Président de chambre, juge des référés, en son rapport ;
Ouï Monsieur Oumane Diagne, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet de la demande de suspension de l’exécution ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
Considérant que par arrêté du 23 août 2019, le Sous-Préfet de Grand Cx a déclaré les immeubles de A à T des HLM Maristes menaçant ruine et leur évacuation immédiate prescrite ;
Que le Collectif des propriétaires Ax Ai et 62 autres s’estimant lésés par la mesure sollicitant la suspension ;
Que les requérants estiment qu’il y a urgence caractérisée résultant des circonstances de l’espèce et soulèvent deux moyens :
Le premier moyen est pris de la violation de la loi
Ja première branche est tirée de la violation des articles 119, 120 et 124 de la loi n°2013- 10 du 28 décembre 2013 portant code général des collectivités territoriales en ce que le sous-préfet compétent seulement en cas de carence pour procéder à la démolition après une mise en demeure adressée au maire et resté sans effet a pris l’arrêté querellée alors que le pouvoir de police municipale appartient au maire exclusivement et il ne peut procéder à la démolition ou à la réparation des édifices qu’après avoir établi un procès-verbal décrivant l’état des immeubles en cause ;
la seconde branche du moyen est tirée de la violation des articles 8 et 15 de la Constitution du Sénégal en ce que le sous-préfet a pris l’arrêté attaqué sans une juste et préalable indemnisation alors que les requérants sont propriétaires des immeubles objet de la démolition ;
le second moyen est pris du détournement de pouvoir en ce que l’arrêté vise les nécessités d’ordre public alors qu’au vu de l’ampleur des démolitions envisagées sur la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique pouvant être mise en œuvre ;
Considérant qu’aux termes de l’article 84, « Quand une décision administrative fait l’objet d’une requête en annulation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation de la décision dans les meilleurs délais » ;
Qu’il résulte de cette disposition que la suspension de l’exécution de la décision administrative est subordonnée à deux conditions cumulatives à savoir l’urgence et l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu’il y a urgence, dès lors, que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ;
Considérant qu’en l’état de l’instruction, les requérants bien que justifiant de l’urgence de nature à faire prononcer la suspension de ladite décision compte tenu des circonstances de l’espèce ne soulèvent aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
Qu’il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la requête ;
PAR CES MOTIFS
Rejette la requête aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté n° 270/AG du 23 août 2019 du Sous-Préfet de Grand Cx, déclarant des immeubles en péril et prescrivant leur évacuation ;
Le Président Le Greffier
Abdoulaye Ndiaye Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 09
Date de la décision : 12/12/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2019-12-12;09 ?
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