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12/12/2019 | SéNéGAL | N°08

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 12 décembre 2019, 08


Texte (pseudonymisé)
ORDONNANCE
n°08
du 12/12/19
Référé administratif
Affaire:
n° J/409/RG/19
24/9/19
-Neurotech SA et autres (SCP Ba & Oumais)
CONTRE
-Autorité de Régulation des Marchés Publics, dite ARMP
- Etat du Sénégal
(Agent judiciaire de
l’Etat)
-Directeur général des
Impôts et Domaines
PRÉSIDENT :
Abdoulaye Ndiaye
RAPPORTEUR:
Abdoulaye Ndiaye
PARQUET GENERAL : El Hadji Birame Faye
GREFFIER:
Cheikh Diop
MATIÈRE:
Administrative
RECOURS:
Référé suspension REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM

DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE
ADMINISTRATIVE DÉSIGNÉ EN QUALITÉ
DE JUGE DES RÉFÉRÉS
SUR LA PROCEDURE...

ORDONNANCE
n°08
du 12/12/19
Référé administratif
Affaire:
n° J/409/RG/19
24/9/19
-Neurotech SA et autres (SCP Ba & Oumais)
CONTRE
-Autorité de Régulation des Marchés Publics, dite ARMP
- Etat du Sénégal
(Agent judiciaire de
l’Etat)
-Directeur général des
Impôts et Domaines
PRÉSIDENT :
Abdoulaye Ndiaye
RAPPORTEUR:
Abdoulaye Ndiaye
PARQUET GENERAL : El Hadji Birame Faye
GREFFIER:
Cheikh Diop
MATIÈRE:
Administrative
RECOURS:
Référé suspension REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE
ADMINISTRATIVE DÉSIGNÉ EN QUALITÉ
DE JUGE DES RÉFÉRÉS
SUR LA PROCEDURE DE REFERE
ADMINISTRATIF AUX FINS DE SUSPENSION
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DE REFERE DU DOUZE DECEMBRE DEUX
MILLE DIX NEUF
ENTRE :
e NEUROTECH SA, ayant son siège social à Dakar, 8, Boulevard de sud, Point E, poursuites et diligences de son représentant légal,
VESL TECHNOLOGIES LTD, ayant son siège social à Maurice, 1“ étage, NG Tower, Cyber city, Ebene 72201, poursuites et diligences de son représentant légal,
LAFRICAMOBILE SARL ayant son siège social a Dakar, 3, rue Af Ac, poursuites et diligences de son représentant légal,
Constituées en groupement en application de l’article 47 du Code des Marchés Publics dont le chef de fil est la société NEUROTECH SA, pour qui domicile est élu en l’étude de la Société Civile Professionnelle d’Avocats Maîtres Amadou Yéri BA et Nabila OUMAIS, en abrégé SCPA BA & OUMAIS, Avocats à la Cour, Avenue Ab Ag, Immeuble Aj Ah, 12°" étage, Appartement n°123 à Dakar ;
DEMANDEURS, D’une part,
ET
Autorité de Régulation des Marchés Publics, en abrégé ARMP, ayant son siège social à Dakar Rue Hachamiyou Tall x Kléber, pris la personne de son représentant légal en ses bureaux ;
L’État du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Avenue Carde à Dakar ;
Le Directeur général des Impôts et des Domaines, en ses bureaux au 31, Rue de Thiong, prise en la personne de son représentant légal en ses bureaux ;
DEFENDEURS: D’autre part,
Le Président de la chambre administrative, désigné en qualité de juge des référés ;
Vu la requête reçue le 24 septembre 2019 au greffe central par laquelle les sociétés Neurotech Z VESL Technologies Ltd et Lafricamobile X, constituées en groupement, élisant domicile … l’étude de la Société civile professionnelle d’avocats Ak Amadou Yéri BA et Nabila OUMAIS, en abrégé SCPA BA et OUMAIS, avocats à la Cour sollicitent la suspension de l’exécution de la décision n°119/19/ARMP/DEF du 31 juillet 2019 du Comité de Règlement des Différents (CRD) de l’Autorité de Régulation des Marches Publiques
Vu l’exploit du 25 septembre 2019 Maître Malick Sèye Fall, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête à l’ARMP, à la DGID et l’Agent judiciaire de l’Etat ;
Vu le mémoire en défense de l’ARMP reçu le 29 octobre 2019 au greffe ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Abdoulaye Ndiaye, Président de chambre en son rapport
Ouï Monsieur Ousmane Diagne, Avocat général en ses conclusions tendant au rejet ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi
Considérant qu’au titre de la gestion 2018, la Direction Générale des Impôts et Ad YC) a fait publier dans le journal « Le soleil » un avis d’appel d’offres ouvert portant sur la mise en œuvre du projet M-TAX pour la déclaration et le paiement des impôts et taxes en lot unique ;
Qu’au terme de l’évaluation, la DGID a attribué le marché à BULL ATOS Technologies pour un montant de 540.413.706F CFA ;
Qu’estimant être évincé à tort, le groupement constitué par les sociétés Neurotech Z, VESL Technologies Ltd et Lafricamobile X a saisi l’autorité contractante le 29 mai 2019 d’un recours gracieux ;
Que non satisfait de la réponse du Directeur de la DGID, ledit groupement a formé un recours contentieux devant le CRD de l’ARMP qui, par décision n°119 du 31 juillet 2019, a :
- constaté que le requérant a présenté une démonstration de faisabilité du système dans une rubrique de son offre intitulée « architecture simplifiée » ;
- dit qu’en conséquence le défaut de production d’une POC n’est pas fondé ;
- constaté qu’en vertu des rubriques de la grille d’évaluation de la POC, le système doit intégrer « le wolof » ;
- constaté que le requérant a reconnu qu’il n’a pas satisfait à cette exigence ;
- dit que ce manquement rend l’offre non exhaustive ;
- rejeté en conséquence le recours comme non fondé ;
- ordonné la continuation de la procédure et la confiscation de la consignation ;
Considérant que le requérant qui conteste la légalité de la décision du CRD a introduit un recours en annulation et sollicite en application des articles 84 et 85 de la loi organique susvisée, la suspension de l’exécution de l’acte attaqué jusqu’à ce qu’une décision sur le fond soit rendue ;
Qu’il soulève à l’appui de sa demande trois moyens qui, selon ses termes, sont propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
Sur le premier moyen tiré de la violation des principes de transparence, de non- discrimination et du contradictoire en ce que ce le CRD a opéré une substitution de motifs en violation de ces principes pour avoir déterminé l’objet du litige comme la non exhaustivité de son offre alors le motif de rejet de la DGID est le défaut de production d’une POC et en statuant sur le nouveau moyen relatif à la non intégration de la langue wolof dans la POC sans pour autant mettre le requérant dans les dispositions de faire valoir ses moyens de défense. Ces violations des principes directeurs de la commande publique portent atteinte aux libertés fondamentales dont bénéficie le requérant et qui sont garanties par la constitution ;
Sur le deuxième moyen pris d’une l’erreur manifeste d’appréciation en ce que le CRD a retenu comme objet du litige la non- exhaustivité d’une offre résultant de l’absence de preuve de concept( POC) avant de retenir que l’offre du requérant quoique moins disante souffrait du défaut d’exhaustivité découlant de la non intégration de la langue Wolof alors que son offre a répondu à tous les critères requis par la DGID pour le MTAX notamment « le module i partie 1 : les interfaces d’entrée dans le paragraphe les interfaces Ae (p 30 et 31 de la proposition technique, le deuxième module : la plateforme de communication unifiée aux pages 40 et 41 de la proposition technique, paragraphe (4) Aa B Al AiA, le troisième module garant de la disponibilité et de l’intégralité seront assurées par l’architecture SOA qui sera déployée. Ce système est clairement présenté dans la proposition technique pages51, 52,53 et 54 ».
Sur le troisième moyen tiré de la violation de l’article 67 al 4 du Code des Marchés publics qui prévoit une obligation de la Commission des Marchés, chargée de l’ouverture des plis de faire savoir, à haute et intelligible voix lors de l’ouverture des plis, toutes information utile et de remettre le procès-verbal signé aux représentants des parties or, en l’espèce la DGID n’a pas satisfait à cette exigence. Ainsi, la décision de CRD prise en méconnaissance de cette obligation alors qu’il est tenu de le relever et de veiller au respect de la règlementation, encourt l’annulation pour ce motif ;
Considérant que l’ARMP conclut au rejet du recours au motif qu’il ne présente aucun caractère d’urgence, condition nécessaire à la saisine du juge en matière des référé suspension et que les moyens développés mal fondés ;
Considérant aux termes de l’article 84, « Quand une décision administrative fait l’objet d’une requête en annulation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation de la décision dans les meilleurs délais » ;
Qu’il résulte de cette disposition que la suspension de l’exécution de la décision administrative est subordonnée à deux conditions cumulatives à savoir l’urgence et l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
Que la caractérisation de l’urgence dont il s’agit doit être de nature à justifier que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque celle-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il prétend défendre ;
Qu'elle s’apprécie indépendamment des moyens relatifs à la validité de l’acte attaqué, c’est- à-dire que les éventuelles irrégularités qui pourraient entacher la procédure de passation du marché ne peuvent être invoquées au titre de l’urgence mais uniquement au titre de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
Considérant qu’en l’espèce, le Groupement Neurotech Z, VESL Technologies Ltd et Lafricamobile X se borne à articuler les moyens quant aux irrégularités qui entacheraient la décision attaquée sans pour autant apporter des éléments concrets de nature à établir l’existence d’un risque d’atteinte substantielle aux intérêts qu’il défend du fait de l’exécution de la décision querellée ;
Que le seul fait de viser l’article 84 de la loi organique sur la Cour suprême ne saurait suffire à caractériser l’urgence en cette matière ;
Considérant qu’en l’état de l’instruction, le requérant ne justifie pas de l’urgence de nature à faire prononcer la suspension de ladite décision compte tenu des circonstances de l’espèce ;
Considérant, au surplus, qu’en l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par le requérant n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
Qu’il échet de rejeter la requête ;
Par ces motifs
Rejette la requête aux fins de suspension de l’exécution de la décision n°119/19/ARMP/DEF du 31 juillet 2019 du Comité de Règlement des Différends de l’ARMP statuant en commission litiges sur le recours de NEUROTECH Sa contre l’attribution provisoire du marché relatif à la fourniture et l’installation d’un système de déclaration et de paiement des impôts et taxes par SMS, USSD, et VOIX lancé par la Direction Générale des Impôts et Domaines.
Le Président Le Greffier
Abdoulaye Ndiaye Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 08
Date de la décision : 12/12/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2019-12-12;08 ?
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