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12/12/2019 | SéNéGAL | N°07

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 12 décembre 2019, 07


Texte (pseudonymisé)
ORDONNANCE
n°07
du 12/12/19
Référé administratif
Affaire:
n° J/416/RG/19
27/9/19
-LA SOCIETE WEST AFRICA PHARMACEUTICALS AND Ac A, dite B A
(X Ad Aa Y dite LPS L@W)
CONTRE
-Autorité de Régulation des Marchés Publics, dite ARMP
PRÉSIDENT :
Abdoulaye Ndiaye
RAPPORTEUR:
Abdoulaye Ndiaye
PAR: UET GENERAL :
Ousmane Diagne
C:
Cheikh Diop
MATIÈRE:
Administrative
RECOURS:
Référé suspension REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
LE PRESIDENT DE LA

CHAMBRE
ADMINISTRATIVE DÉSIGNÉ EN QUALITÉ DE JUGE DES RÉFÉRÉS
SUR LA PROCEDURE DE REFERE ADMINISTRATIF AUX FINS DE SUSPENSION
A L’AU...

ORDONNANCE
n°07
du 12/12/19
Référé administratif
Affaire:
n° J/416/RG/19
27/9/19
-LA SOCIETE WEST AFRICA PHARMACEUTICALS AND Ac A, dite B A
(X Ad Aa Y dite LPS L@W)
CONTRE
-Autorité de Régulation des Marchés Publics, dite ARMP
PRÉSIDENT :
Abdoulaye Ndiaye
RAPPORTEUR:
Abdoulaye Ndiaye
PAR: UET GENERAL :
Ousmane Diagne
C:
Cheikh Diop
MATIÈRE:
Administrative
RECOURS:
Référé suspension REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE
ADMINISTRATIVE DÉSIGNÉ EN QUALITÉ DE JUGE DES RÉFÉRÉS
SUR LA PROCEDURE DE REFERE ADMINISTRATIF AUX FINS DE SUSPENSION
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DE REFERE DU DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF
ENTRE :
e LA SOÇCIETE WEST AFRICA
SENEGAL, dite B A, prise en la personne de son représentant légal en ses bureaux sis à Sacré cœur III, villa n°9055, mais élisant domicile … l’étude de la X Ad Aa Y dite LPS L@W, Avocats à la Cour, Cité Keur Gorgui à Dakar ;
DEMANDERESSE, D’une part,
ET
Autorité de Régulation des Marchés Publics, en abrégé ARMP, ayant son siège social à Dakar Rue Hachamiyou Tall x Kléber, pris la personne de son représentant légal en ses bureaux ;
DEFENDERESSE: D’autre part,
Le Président de la chambre administrative, désigné en qualité de juge des référés ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, notamment en ses articles 83 et 84 ;
Vu la requête reçue le 27 septembre 2019 au greffe central par laquelle, la Société West Ae Ab and Bio Ac A dite B A, élisant domicile … l’étude de la SCPA Léon Patrice et Y dite LPSL@W, avocats à la Cour, sollicite la suspension de l’exécution de la décision n° 143/19/ARMP/CRD/DRF du 11 septembre 2019 du Comité de règlement des Différends (CRD) de l’Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) statuant en commission litige sur le recours portant sur l’attribution provisoire du lot 2 du marché intitulé «Ao& F0051 équipements laboratoires/MSAS/DAGE/REDISSE//2018 relatif à la fourniture de matériel et équipements de laboratoire destinés à la santé humaine et animale » au profit de la Société Fermon Labo Sénégal ;
Vu la requête reçue le même jour par laquelle les requérants sollicitent l’annulation de la décision susvisée ;
Vu l’exploit du 30 septembre 2009 de Maître El Hadji Diouf Sarr, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête aux fins de suspension faite à l’ARMP, au Ministère de la Santé et à la Société Fermon Labo Sénégal ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Abdoulaye Ndiaye, Président de chambre, juge des référés, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ousmane Diagne, Avocat général, en ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
Considérant que par décision n° 143/19/ARMP/ CRD/DRF du 11 septembre 2019, le CRD a
Décidé de la jonction des deux recours et de statuer par une seule décision,
Constaté que l’offre technique de CAFOMT pour le lot 1 du marché n’est pas conforme aux spécifications techniques du DAO, relativement au type de congélateur, à la tenue de travail et à la capacité des étuves ;
Constaté que les modèles d’étuve bactériologique, d’autoclave vertical et de spectrophotomètre proposés par CAFOMT dans son offre technique pour le lot 2 du marché ne sont pas conformes aux spécifications du DAO ;
Déclaré, en conséquence, le recours de CAFOMT mal fondé et l’a rejeté ;
Constaté que la société B A, créée en 2016, n’a pas fourni ses états financiers pour l’année 2015 ;
Constaté, toutefois, qu’excipant de l’article 44 du Code des Marchés publics, la requérante a fourni en lieu et place une attestation de capacité financière portant sur un montant de deux milliards de FCFA ;
Dit que, conformément à l’article susvisé, l’autorité contractante se devait de prendre en compte ladite attestation dans l’analyse de la capacité financière de la requérante pour le lot 2 du marché ;
Constaté que, pour le lot 2 du marché, les deux attestations de services faits produits par WAP BIOM Sénégal ne sont pas de complexité similaire au présents marché ;
Dit, en conséquence, que l’autorité contractante est fondée à rejeter l’offre de WAP BIOM Sénégal au lot 2 du marché pour sa non-conformité relativement aux marchés similaires demandés ;
10 Déclaré le recours de WAP BIOM Sénégal non fondé et l’a rejeté ;
11 Ordonné, au regard de ce qui précède, la poursuite de la procédure de marché et la confiscation des consignations de CAFOMT et de WAP BIOM Sénégal.
Que ladite Société, après avoir formé un recours en annulation contre cette décision, sollicite par la présente requête la suspension de son exécution en faisant valoir l’urgence résultant du fait que la prise d’une mesure conservatoire de suspension des effets de la décision devrait enrayer la consécration définitive d’une mesure manifestement illégale qui lui porte préjudice, préjudice incontestable en ce que ses intérêts sont lésés et les effets de la décision sont graves et immédiats ;
Considérant que la requérante soulève, en outre, un moyen, selon elle, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
Le moyen unique est tiré de la violation de l’article 27 nouveau de la loi n° 65-51 du 19 juillet 1965 portant Code des Obligations de l’Administration modifiée par la loi n° 06- 16 du 30 juin 2006 en ce que le CRD a motivé sa décision en affirmant que la similarité dans le DAO porte aussi bien sur la nature que sur la complexité des marchés déjà exécutés et les quantités exécutées dans le cadre desdits contrats sont très éloignées de celles du lot 2 du marché dont l’attribution est contestée alors qu’aux termes du texte visé au moyen, dans le respect des principes de libre accès à la commande publique et d’égalité de traitement des candidats, les acheteurs publics peuvent obtenir des candidats aux marchés publics toute justification concernant notamment :
- Leur situation juridique y compris leur capacité de contracter et de poursuivre leurs activités ;
- Les moyens matériels humains et financiers dont ils disposent ;
- L’expérience acquise dans la réalisation d’activités analogues à celle faisant l’objet du marché ;
- L’absence de disqualification ou condamnation de l’entreprise candidate ou de ses dirigeants liés à la passation ou à l’exécution de marchés publics ou à leur activité professionnelle ;
- La régularité de leur situation vis-à-vis de l’administration fiscale ou des organismes de protection sociale ;
Considérant qu’aux termes de l’article 84, « Quand une décision administrative fait l’objet d’une requête en annulation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation de la décision dans les meilleurs délais » ;
Qu’il résulte de cette disposition que la suspension de l’exécution de la décision administrative est subordonnée à deux conditions cumulatives à savoir l’urgence et l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu’il y a urgence, dès lors, que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ;
Qu’en matière de passation de marchés publics il y a une présomption d’urgence pour le candidat évincé liée à sa situation et à la défense de ses intérêts ;
Considérant qu’en l’état de l’instruction, le requérant bien que justifiant de l’urgence de nature à faire prononcer la suspension de ladite décision compte tenu des circonstances de l’espèce ne soulève aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
Qu’il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la requête ;
PAR CES MOTIFS
Rejette la requête aux fins de suspension de l’exécution de la décision n° 143/19/ARMP/CRD/DRF du 11 septembre 2019 du Comité de règlement des Différends (CRD) de l’Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) statuant en commission litige sur le recours portant sur l’attribution provisoire du lot 2 du marché intitulé « Ao& F0051 équipements laboratoires/MSAS/DAGE/REDISSE//2018 relatif à la fourniture de matériel et équipements de laboratoire destinés à la santé humaine et animale » au profit de la Société Fermon Labo Sénégal ;
Le Président Le Greffier
Abdoulaye Ndiaye Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 07
Date de la décision : 12/12/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2019-12-12;07 ?
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